publié le 05 mai 2023
Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés CASTEL D1, SALUMONT P5 et CASTEL PR1 sis sur le territoire de la commune de Beauraing
11 AVRIL 2023. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine dénommés CASTEL D1, SALUMONT P5 et CASTEL PR1 sis sur le territoire de la commune de Beauraing (Wancennes)
La Ministre de l'Environnement, Vu le Livre Ier du Code de l'Environnement, l'article D.29-22 ;
Vu le Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles D.172, modifié en dernier lieu par décret du 31 mai 2007, D.173 et D.174, modifié en dernier lieu par décret du 19 janvier 2017 ;
Vu la partie règlementaire du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, notamment les articles R.151 alinéa premier, R.152 § 1er, R.153, R.157 à R.162, R.164 § 1er, R.168 à R170, modifiés en dernier lieu par arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 ;
Vu le contrat de gestion du 22 juin 2017 conclu entre la Région wallonne et la Société publique de Gestion de l'Eau (S.P.G.E.) ;
Vu le contrat de service de protection de l'eau potabilisable entre l'exploitant de la prise d'eau, à savoir la SWDE et la S.P.G.E., signé le 21 novembre 2000 ;
Vu l'avis de la SPGE du 24 mars 2022 portant sur le programme d'actions ;
Vu la lettre du 19 mai 2022 de la Direction des Eaux souterraine de l'Antenne de Namur du Département de l'Environnement et de l'Eau du SPW ARNE (Agriculture, Ressources naturelles et Environnement), accusant réception à l'exploitant du dossier complet de zones de prévention déposé le 22 avril 2022 pour la version électronique et le 2 mai 2022 pour la version papier ;
Vu l'avis de la Direction des Eaux souterraines du 20 juillet 2022, communiqué à la S.P.G.E ;
Vu l'avis du Pôle de l'Environnement remis en date du 17 novembre 2022 sur le projet d'arrêté ministériel de délimitation de zone de prévention, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu les avis, réputés favorables par défaut, de la SPGE et de la commune de Beauraing, sur le projet d'arrêté ministériel de délimitation de zone de prévention, ses annexes et le rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la dépêche ministérielle du 8 novembre 2022 adressant au collège communal de Beauraing le projet de délimitation des zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable dénommés CASTEL D1, SALUMONT P5 et CASTEL PR1 sis sur le territoire de la commune de Beauraing pour l'ouverture de l'enquête publique requise ;
Vu l'enquête publique organisée du 17 novembre 2022 au 16 décembre 2022, conformément aux dispositions du Titre III de la Partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement ;
Vu le procès-verbal de la séance de clôture de l'enquête publique du 19 décembre 2022 qui s'est déroulée sur le territoire de la commune de Beauraing duquel il résulte que la demande n'a rencontré aucune opposition ou observation ;
Vu l'avis favorable du collège communal de Beauraing rendu en date du 4 janvier 2023 ;
Vu la proposition de déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le projet de zone, et dont le rapport sur les incidences environnementales et les avis émis par les instances consultées ont été pris en considération, ainsi que les raisons du choix du projet de zone, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées ;
Considérant que la SPGE, dans son avis du 24 mars 2022, approuve le programme d'actions de l'exploitant, moyennant les remarques suivantes : ? Seule la mesure d'extension de la clôture de la zone de prise d'eau de CASTEL D1 à au moins 10 mètres de l'axe longitudinal du drain sera reprise dans l'arrêté ministériel délimitant les zones de prévention.
Le reste des travaux d'aménagements proposés en zone de prévention rapprochée ne sera pas repris dans l'arrêté ministériel mais financé dans le cadre du contrat de service de protection de la SWDE ; En ce qui concerne l'installation d'une nouvelle clôture en zone de prévention rapprochée autour des 3 ouvrages de prise d'eau, une partie de cette clôture doit être prise en charge par le producteur et correspond à l'obligation de clôturer les zones de prise d'eau autour de chaque ouvrage en application et conformément aux conditions sectorielles prises d'eau ; ? Les 3 habitations situées en zone de prévention sont reprises en régime d'assainissement autonome et autonome par défaut. Par conséquent, une étude de zone doit être réalisée afin de permettre de définir le régime d'assainissement et d'identifier les zones de prévention comme prioritaires au sens du Code de l'Eau ; ? La concentration en nitrates dans les eaux brutes des ouvrages de prises d'eau de CASTEL D1, SALUMONT P5 et CASTEL PR1 évolue entre 30 et 60 mg NO3-/l. Les captages devront donc faire l'objet d'un contrat captage qui comprend un diagnostic environnemental des parcelles situées dans leur aire d'alimentation.
Considérant que le programme d'actions proposé est modifié et réévalué de manière à tenir compte des remarques susvisées, émises par la S.P.G.E. ;
Considérant que dans son avis du 20 juillet 2022, la Direction des Eaux souterraines mentionne que la mesure d'étanchéification du ruisseau de Dammaron en zone de prévention rapprochée, sollicitée par la SWDE dans le point travaux d'aménagement du programme d'actions proposé, doit, nonobstant la remarque susvisée de la SPGE dans son avis, également être reprise dans l'arrêté de zones de prévention comme mesure de protection complémentaire en application de l'article R.164 du Code de l'Eau. Cette mesure est prise afin d'empêcher toute infiltration de polluant dudit ruisseau vers la prise d'eau CASTEL D1 ;
Considérant que cette réattribution de ces travaux d'aménagement en mesure de protection complémentaire est sans conséquence financière dès lors que ceux-ci sont repris et comptabilisés dans le programme d'actions déposé par la SWDE et modifié par la SPGE ;
Considérant que dans son avis du 20 juillet 2022, la Direction des Eaux souterraines conclut que l'étude effectuée pour la délimitation des zones de prévention est jugée suffisante et que les tracés proposés en résultant peuvent être acceptés ;
Considérant que le projet de délimitation des zones de prévention concerne des prises d'eau souterraine en nappe libre ;
Considérant la nécessité d'adapter ou de préciser certaines mesures générales de protection en fonction des situations spécifiques rencontrées dans les zones de prévention, Arrête :
Article 1er.Les zones de prévention rapprochées (Zones IIa) et éloignée (Zone IIb) en vue de protéger les ouvrages de prise d'eau souterraine potabilisable définis ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Nom des ouvrages
Code des ouvrages
Commune
Parcelles cadastrées ou l'ayant été
CASTEL D1
58/8/3/004
BEAURAING (Wancenne)
DIV.14. SECT.A. n° 3k
SALUMONT P5
58/8/3/003
BEAURAING (Wancenne)
DIV.14. SECT.A. n° 282f
BEAURAING PR1
58/8/3/006
BEAURAING (Wancenne)
DIV.14. SECT.A. n° 742e
Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochées et éloignée des ouvrages de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé L/232/21/6995 du 20 décembre 2021, consultable à l'administration. § 2. La délimitation des zones de prévention rapprochées est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 3 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de distance forfaitaire (cercles de 35 mètres de rayon à partir des installations de surface). § 3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 1 et 5 du même Code, sur base de distance forfaitaire (cercles de 1.035 mètres), adaptée aux contextes topographique, géologique et hydrogéologique des terrains en présence, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 du même Code. § 4. Le tracé des zones de prévention rapprochées et éloignée est présenté sur l'extrait de carte tel que fixé à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 3.§ 1er. Outre les mesures de protection prévues aux articles R.168 à R.170 du même Code, les mesures de protection complémentaires suivantes sont prescrites dans la zone de prévention rapprochée de la prise d'eau CASTEL D1 : A moins de 10 mètres de la projection en surface de l'axe longitudinal du drain de la prise d'eau, aucune activité autre que celles en rapport direct avec la production d'eau n'est permise ; l'emploi de pesticides et d'engrais y est notamment interdit. L'exploitant de la prise d'eau place, là où il est possible de pénétrer dans l'aire ainsi définie, une enceinte visant à en interdire l'accès pour autant que cette zone ne soit pas incluse dans une enceinte plus large protégée contre les intrusions. La zone est aménagée de façon à ce que les eaux de ruissellement puissent s'en échapper et que les eaux de toute nature provenant de l'extérieur ne puissent y pénétrer ni s'accumuler à sa périphérie.
Etanchéification du ruisseau du Dammaron en zone de prévention rapprochée de la prise d'eau ; § 2. En application de l'article R.168, § 3, alinéa 2, du Code de l'Eau, la mesure de protection suivante est prescrite dans les zones de prévention rapprochées et éloignée visées ci-avant : toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention rapprochées et éloignée doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée aux 3 ouvrages de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'alinéa 3 du même article. § 3. Les délais maximums, endéans lesquels les mesures prescrites aux paragraphes précédents doivent être prises, sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Code, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochées et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Art. 6.L'Administration est chargée de transmettre un exemplaire du présent arrêté : - à l'exploitant des prises d'eau, à savoir la SWDE ; - à l'Administration communale de Beauraing, concernée par l'enquête publique ; - à la Société publique de Gestion de l'Eau (SPGE) ; - au SPW TLPE (Territoire, Logement, Patrimoine et Energie), Direction de Namur.
Namur, le 11 avril 2023.
C. TELLIER
Pour la consultation du tableau, voir image