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Arrêté Ministériel du 11 avril 2018
publié le 23 avril 2018

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles

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autorite flamande
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2018030815
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23/04/2018
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11/04/2018
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eli/arrete/2018/04/11/2018030815/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


11 AVRIL 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, l'article 10, § 2, l'article 35, alinéa 1er, et l'article 37 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, l'article 8, alinéa 3, l'article 9, alinéas 1er et 2, l'article 11, alinéa 3, l'article 12, alinéa 1er, l'article 46, § 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 7, alinéas 8 et 10, l'article 47, alinéa 2, et l'article 48, § 2, alinéas 1er et 2 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2018 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - l'arrêté du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles, stipule que, au début de chaque parcours d'activation, un case manager Soins mandaté et un case manager Travail mandaté doit être désigné pour un participant à un parcours. Ils établissent ensemble un plan de parcours qui est exécuté par un réseau de prestataires de services.

L'article 53 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand stipule que les articles à ce sujet entrent en vigueur le 1er février 2018.

L'exécution des articles relatifs au mandatement du case manager Soins requiert toutefois l'établissement de règles par le ministre compétent en ce qui concerne la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat ainsi que la durée du mandat. Ces règles sont établies par le présent arrêté ministériel et doivent entrer en vigueur dans les meilleurs délais.

En outre, l'arrêté précité du Gouvernement flamand stipule que les réseaux de prestataires de services sont mandatés sur la base d'une adjudication publique. Celle-ci a été publiée le 1er mars (N° du cahier des charges 2018/50050 - « Aanduiding van de penhouder als vertegenwoordiger van een netwerk van dienstverleners in het kader van de uitvoering van de activeringstrajecten » (Désignation du secrétaire comme représentant d'un réseau de prestataires de services dans le cadre de l'exécution des parcours d'activation). Cette adjudication publique stipule que les parcours d'activation commencent (au plus tôt) le 1er juillet 2018 : « De raamovereenkomst start ten vroegste op 1 juli 2018, uiterlijk op de dag na datum van sluiting van de opdracht, voor een duur van maximaal 4 jaar. » (L'accord-cadre commence au plus tôt le 1er juillet 2018, au plus tard le jour suivant la date de clôture du marché, pour une durée maximale de 4 ans.) En outre, la commande du nombre de parcours dans l'accord-cadre est calculé selon un lancement des parcours d'activation le 1er juillet 2018 : « Indien de opdracht aanvat op 1 juli 2018 voorziet VDAB per perceel een eerste bestelling voor het penhouderschap van in totaal 1750 deelnemers over alle percelen heen voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019. » (Si le marché commence le 1er juillet 2018, le VDAB prévoit par lot une première commande pour le mandat de secrétaire de 1750 participants au total sur tous les lots pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2019 inclus.) Ces mentions impliquent que les structures concernées sur le terrain présument que les parcours d'activation commenceront le 1er juillet 2018 et s'y préparent en termes organisationnelles. Le début des parcours d'activation au 1er juillet 2018 n'est toutefois possible que si des case managers Soins pourront être mandatés par le Département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille avant le 1er juillet 2018. Compte tenu des délais relatifs aux demandes de mandatement, ce calendrier n'est réalisable que si les articles concernés peuvent entrer en vigueur à très court terme. - l'article 53 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand stipule que les articles concernant les activités professionnelles entrent en vigueur le 1er mai 2018. L'exécution de ces articles requiert toutefois l'établissement de règles par le ministre compétent. Ces règles sont établies par le présent arrêté ministériel et doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er mai 2018 ;

Vu l'avis 63.242/1 du Conseil d'Etat, rendu le 5 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 2 février 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2018 portant exécution du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activités professionnelles. CHAPITRE 2. - Mandatement du case manager Soins

Art. 2.Le modèle de formulaire de demande, visé à l'article 8, alinéa 3, de l'arrêté du 2 février 2018, est repris en annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le formulaire de demande, visé à l'article 2, est introduit par voie numérique auprès du Département WVG.

Art. 4.La preuve, visée à l'article 9, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 2 février 2018, est fournie par une déclaration sur l'honneur du représentant légal dans le formulaire de demande, visé à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Le Département WVG informe le demandeur de mandat par voie numérique de la décision, visée à l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 2 février 2018.

Art. 6.Les mandats des case managers Soins, visés à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du 2 février 2018, prennent fin le 31 décembre 2023. CHAPITRE 3. - L'agrément, les missions et le subventionnement de l'accompagnateur d'activités professionnelles

Art. 7.Le modèle de formulaire de demande, visé à l'article 46, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 2 février 2018, est repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le formulaire de demande, visé à l'article 7, est introduit par voie numérique auprès du Département WVG.

Art. 9.La preuve, visée à l'article 46, § 2, alinéa 4, 2°, de l'arrêté du 2 février 2018, est fournie par une déclaration sur l'honneur du représentant légal dans le formulaire de demande, visé à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 10.Le Département WVG informe le demandeur par voie numérique de la décision, visée à l'article 46, § 2, alinéa 6, de l'arrêté du 2 février 2018.

Art. 11.L'accompagnateur d'activités professionnelles qui est initialement agréé pour une période de cinq ans, demande la prolongation de l'agrément auprès du Département WVG au moins huit mois avant l'expiration de la durée de l'agrément. A partir de ce moment-là, un agrément à durée indéterminée comme accompagnateur d'activités professionnelles est accordé, à condition que toutes les conditions d'agrément soient remplies.

Une demande recevable de prolongation comprend les données et les pièces, visées à l'article 46, § 2, alinéa 4, de l'arrêté du 2 février 2018.

Pour la procédure de prolongation de l'agrément, les articles 46, § 2, alinéa 5, alinéa 6 et alinéa 9, de l'arrêté du 2 février 2018, et les articles 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté s'appliquent par analogie.

Art. 12.L'accompagnement par l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles implique, outre les missions visées à l'article 47 de l'arrêté du 2 février 2018, également la mission d'établir un projet de la convention, visée à l'article 49 de l'arrêté du 2 février 2018.

Art. 13.Pour être éligible à la subvention, l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles introduit par voie numérique les données suivantes pendant le mois calendrier auquel la convention, visée à l'article 49 de l'arrêté du 2 février 2018, est conclue : a) le numéro d'agrément de l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles ;b) les prénom et nom et le numéro du registre national de la personne qui souhaite effectuer des activités professionnelles et est éligible à effectuer des activités professionnelles ;c) la date de début de la convention ;d) une copie de la convention conclue ;2° l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles introduit par voie numérique les données suivantes pendant le mois calendrier auquel la convention, visée à l'article 49 de l'arrêté du 2 février 2018, est résiliée : a) le numéro d'agrément de l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles ;b) les prénom et nom et le numéro du registre national de la personne qui a effectué des activités professionnelles ;c) la date de cessation de la convention. Si l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles n'introduit pas les données, visées à l'alinéa 1er, pendant le mois calendrier auquel la convention, visée à l'article 49 de l'arrêté du 2 février 2018, est conclue, l'accompagnateur agréé d'activités professionnelles n'est éligible au subventionnement qu'à partir du mois auquel les données sont introduites. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 2018.

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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