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Arrêté Ministériel du 11 avril 2014
publié le 16 avril 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2014035345
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16/04/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


11 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2014 ;

Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux ;

Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux ;

Vu le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE ;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 13 mars 2014 ;

Considérant que les navires dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, et le jauge brute n'est pas plus que 70 GT, qui sont repris sur la Liste Officielle des navires de pêche belges 2014 comme pas armés pour la pêche au chalut à perches peuvent travailler un nombre de jours limité avec les chaluts TR 1 ;

Considérant qu'une meilleure répartition des apports certains espèces peut être réalisées par la modification des quantités de cabillauds VIIa, de plies VIId,e, de flets communs et de limandes II, IV, de soles limandes et de plies cynoglosses II, IV, de merlans VII, II, IV, de raies VIId, attribuées aux navires en fonction de la voyage en mer et le nombre de jours de mer la zone CIEM concernée ;

Arrête :

Article 1er.A l'article 10 § 1er de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par un alinéa six : "Du nombre de jours attribué sous alinéa 3, les navires de pêches dont la puissance motrice est égale à ou inférieure à 221 kW, et le jauge brut n'est pas plus que 70 GT et qui sont repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2014, comme pas armés pour la pêche au chalut à perches peuvent travailler au maximum 15 jours de mer avec les chaluts TR 1."

Art. 2.A l'article 23 § 1 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "décembre" est remplacé par le mot "mars", 2° un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés : "Dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question."

Art. 3.Dans l'article 24 § 5 du même arrêté le nombre "50" est remplacé par le nombre "25" à partir du 13 mars 2014.

Art. 4.Dans l'article 26 § 2 du même arrêté, le nombre "100" est remplacé par le nombre "50" et le nombre "200" est remplacé par le nombre "100" à partir du 1er avril 2014.

Art. 5.Dans l'article 27 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er avril 2014 : 1° le § 4 est complété par les alinéas deux et trois suivants : "En dérogation à l'alinéa précédent il est interdit, jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 80 %, dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de flets communs et de limandes par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa premier, la limitation de capture de flets communs et de limandes par voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. II, IV n'est pas applicable pour les bateaux de pêche armés de TR 1 pendant la période du 1er juin 2014 jusqu'au 30 septembre 2014 inclus, et cela jusqu'au moment que le quota est épuisé pour 67 %." 2° le § 5 est complété par l'alinéa trois suivant : "En dérogation aux alinéas 1er et 2, il est interdit dans la période du 1er avril 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, que dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dépassent une quantité égale à 1.000 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question." 3° dans le § 6 le nombre "500" est remplacé par le nombre "1.000" et le nombre "250" est remplacé par le nombre "500" ; 4° le § 8 est complété par l'alinéa quatre suivant : "En dérogation aux alinéa premier et deux, les quantités prévues auxdits alinéas sont réduites de moitié dès que 70 % du quota a été pêché."

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014 à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 13 mars 2014. Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 11 avril 2014.

Le ministre flamand de l'Economie, de la Politique Extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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