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Arrêté Ministériel du 10 octobre 2023
publié le 20 octobre 2023

Arrêté ministériel modifiant les articles 25 et 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205175
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20/10/2023
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10/10/2023
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10 OCTOBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant les articles 25 et 32ter de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage


Le Ministre du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 1er, 2° et alinéa 3, 1° inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifiés par les arrêtés royaux des 9 mars 2006, 14 juin 2007, 22 avril 2009 et 17 juillet 2015;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 et le 25 avril 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 1er août 2023;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 74.410/1, donné le 22 septembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête :

Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par l'arrêté ministériel du 28 décembre 2011, est inséré un sixième paragraphe, rédigé comme suit : « § 6. Les critères visés au présent article sont applicables sans tenir compte des frontières régionales. »

Art. 2.L'article 32ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 28 mai 2002 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 janvier 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 50 ans est déterminé en tenant compte des critères repris dans la présente section et des dispositions ci-après.

Par dérogation à l'article 26 un emploi offert est réputé non convenable si le revenu net qu'il procure, diminué du montant des frais de déplacement à charge du travailleur et majoré, le cas échéant, des allocations familiales et du montant des allocations et des indemnités complémentaires aux allocations de chômage dont le travailleur peut bénéficier pendant la durée de son occupation, n'est pas au moins égal au montant des allocations diminué du montant du précompte professionnel et majoré, le cas échéant, du montant des allocations familiales, dont peut bénéficier le travailleur en tant que chômeur complet et de l'indemnité qu'il peut bénéficier en complément de l'allocation de chômage.

Par dérogation à l'article 29, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert est réputé non convenable s'il comporte normalement des prestations situées entre 20 heures et 6 heures. § 2. Le caractère convenable d'un emploi dans le chef d'un chômeur qui a atteint l'âge de 55 ans est déterminé en tenant compte des critères repris dans la présente section et des dispositions ci-après.

Par dérogation à l'article 23, un emploi offert est réputé non convenable s'il ne correspond ni à la profession à laquelle préparent les études ou l'apprentissage, ni à la profession habituelle, ni à une profession apparentée. Cette disposition n'est pas applicable si le service régional de l'emploi constate que les possibilités d'embauche dans la profession considérée sont très réduites, ou que l'emploi, selon la constatation par le service régional de l'emploi compétent, correspond aux compétences et aux talents du demandeur d'emploi.

Par dérogation à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, un emploi offert à un travailleur de 55 ans ou plus est réputé non convenable s'il donne habituellement lieu à une absence journalière de la résidence habituelle de plus de 10 heures ou si la durée journalière des déplacements dépasse habituellement 2 heures.

Par dérogation à l'article 27, alinéa 1er, un emploi offert est, dans le chef d'un travailleur à temps partiel volontaire, réputé non convenable lorsque le nombre hebdomadaire moyen d'heures de travail de l'emploi offert dépasse celui qui a été pris en considération pour la fixation du régime d'indemnisation. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Bruxelles, le 10 octobre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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