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Arrêté Ministériel du 10 novembre 2004
publié le 19 novembre 2004

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
service public federal finances
numac
2004003438
pub.
19/11/2004
prom.
10/11/2004
ELI
eli/arrete/2004/11/10/2004003438/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 (2) et confirmé par la Loi-programme du 9 juillet 2004 (3);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2004 (5);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2004, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s); c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes.»

Art. 3.L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »

Art. 4.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 3 août 2004, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 5.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 août 2004, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° le barème fiscal « A.Cigares » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le barème fixal « B.Cigarettes » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème fiscal « C.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer » doit être remplacé par le nouveau barème fiscal suivant : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Cet arrêté produit ses effets le 1er novembre 2004.

Bruxelles, le 10 novembre 2004.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 24 décembre 2003;(3) Moniteur belge du 15 juillet 2004 (4) Moniteur belge du 22 août 1994;(5) Moniteur belge du 26 août 2004;(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (8) Moniteur belge du 20 août 1996.

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