publié le 19 décembre 1998
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3 § 1er, 1°, modifiée par la loi du 11 avril 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2309/97 du Conseil du 17 novembre 1997;
Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel;
Vu le règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2466/96 du Conseil du 17 décembre 1996;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2015/95 de la Commission du 21 août 1995;
Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2930/95 de la Commission du 18 décembre 1995;
Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 760/98 de la Commission du 3 avril 1998;
Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;
Vu l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus pour la récolte 1998, tels que visés au préambule, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997 portant application de l'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les mots « et pour la campagne 1998/1999 (récolte 1998), » sont insérés entre les mots « (récolte 1997) » et « le pourcentage ».
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A. Au § 1er, troisième alinéa, la date du « 15 mai » est remplacée par la date du « 31 mai ».
B. Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le couvert doit être fauché à temps afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes, que ce couvert soit spontané ou qu'il résulte d'un semis. »
Art. 3.L'article 8, § 2 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Pour la campagne 1998/99 (récolte 1998), la demande doit : - être établie au moyen du formulaire conforme à celui repris à l'annexe V du présent arrêté pour la présentation sur support papier, ou conformément aux instructions reprises à l'annexe VI du présent arrêté pour la présentation des données sous forme informatisée; - être introduite dûment complétée pour le 15 mai 1998 à 17 heures au plus tard et, en ce qui concerne la présentation sur support papier, être envoyée sous pli recommandé, cachet de la poste faisant foi, ou être déposée contre délivrance d'un reçu. »
Art. 4.L'article 10, § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « - 30% en cas de présence de mauvaises herbes au stade fructification, que le couvert soit spontané ou résultant d'un semis; ».
Art. 5.Les annexes jointes au présent arrêté remplacent les annexes III, IV, V et VI de l'arrêté ministériel du 4 novembre 1997.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 1998/1999.
Bruxelles, le 10 novembre 1998.
K. PINXTEN
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image