publié le 17 novembre 1998
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
10 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 (2) et l'article 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), notamment l'article 94, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998 (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998 (5);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (7), 16 juin 1989 (8), 4 juillet 1989 (9) et 4 août 1996 (10);
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter l'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux nouveaux prix de vente au détail des produits pratiqués au 1er juin 1998; qu'il convenait également d'insérer, conformément à l'article 21 de ce même arrêté ministériel des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux qui lui est annexé; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 94.Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce . . . . . 45,00 BEF Cigarillos, par pièce . . . . . 10,50 BEF Cigarettes, par pièce . . . . . 8,10 BEF Tabac à fumer fine coupe destiné à roumer les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme . . . . . 3 360,00 BEF. »
Art. 2.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image b) la classe de prix de 46,- F réservée aux emballages de 50 g est supprimée.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 novembre 1998.
J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 3 juillet 1998.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 8 mai 1998.(5) Moniteur belge du 11 juillet 1998.(6) Moniteur belge du 21 mars 1973.(7) Moniteur belge du 15 août 1989.(8) Moniteur belge du 17 juin 1989.(9) Moniteur belge du 25 juillet 1989. (10) Moniteur belge du 20 août 1996.