publié le 22 mars 2005
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2003 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires
10 MARS 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 mars 2003 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires
Le Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la
loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/07/2001
pub.
18/08/2001
numac
2001022570
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
fermer, notamment l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2003 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires;
Vu la Directive 2004/44/CE de la Commission du 13 avril 2004 modifiant la Directive 2002/69/CE de la Commission du 26 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires;
Vu l'avis n° 38.089/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté ministériel du 13 mars 2003 portant fixation des critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en dioxines et pour le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2 est complété par l'alinéa suivant : « Aux fins du présent arrêté, la limite spécifique acceptée de quantification d'un congénère est la concentration d'un analyte dans l'extrait d'un échantillon qui produit une réponse instrumentale aux deux ions différents à contrôler par un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal le moins sensible et remplit les conditions de base telles que, par exemple, temps de rétention, rapport isotopique selon la procédure de détermination décrite dans la méthode EPA 1613, révision B.» 2° il est inséré un point 9, rédigé comme suit : « 9.Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications Le lot est accepté si le résultat d'une seule analyse ne dépasse pas la teneur maximale correspondante fixée dans le Règlement (CE) n° 466/2001 compte tenu de l'incertitude de mesure.
Le lot est considéré non conforme à la teneur maximale fixée dans le Règlement (CE) n° 466/2001, si le résultat analytique confirmé par une double analyse et calculé sous forme de moyenne d'au moins deux déterminations distinctes dépasse quasi certainement la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure.
L'incertitude de mesure peut être prise en compte de l'une des deux manières suivantes: - en calculant l'incertitude étendue à l'aide d'un coefficient de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %, - en établissant la limite de décision (CCa) conformément aux dispositions de la Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la Directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (point 3.1.2.5 de l'annexe - cas de substances pour lesquelles une limite autorisée est fixée). »
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les mots « de l'article 2 et », sont supprimés.
Art. 3.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Bruxelles, le 10 mars 2005.
R. DEMOTTE