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Arrêté Ministériel du 10 mars 1999
publié le 15 avril 1999

Arrêté ministériel fixant pour le Ministère de la Défense nationale le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat

source
ministere de la defense nationale
numac
1999007062
pub.
15/04/1999
prom.
10/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/10/1999007062/moniteur
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10 MARS 1999. - Arrêté ministériel fixant pour le Ministère de la Défense nationale le complément de traitement prévu à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat


Le Ministre de la Défense nationale, Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment les articles 12 et 13, insérés par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 octobre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 1998;

Vu le protocole du 12 octobre 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV, Arrête :

Article 1er.Les agents du Ministère de la Défense nationale visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 précité, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, astreints aux prestations extraordinaires définies dans le même article bénéficient d'un complément de traitement dont le montant annuel est fixé à 11 % du traitement de l'agent intéressé.

Art. 2.Est abrogé, l'arrêté ministériel n° 72706 du 23 mars 1995, fixant pour le Ministère de la Défense nationale le complément de traitement prévu à l'article 18 de l'arrêté royal du 15 mars 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.

Bruxelles, le 10 mars 1999.

J.-P. PONCELET

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