publié le 06 septembre 2019
Arrêté ministériel fixant les données requises pour garantir une formation professionnelle individuelle en entreprise ou un stage de transition
10 MAI 2019. - Arrêté ministériel fixant les données requises pour garantir une formation professionnelle individuelle en entreprise ou un stage de transition
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un office de l'emploi en Communauté germanophone, l'article 2, § 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2016, l'article 2, § 2, alinéa 1er, et l'article 2, § 5, modifié par le décret du 25 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, les articles 37, alinéa 4, et 44, alinéa 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 juin 2014 relatif au transfert de pouvoirs de décision aux Ministres;
Vu les propositions formulées les 22 janvier 2019 et 19 février 2019 par le Comité de gestion de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone;
Arrête :
Article 1er.- § 1er - Le contrat mentionné à l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi reprend, en plus des données mentionnées à l'article 37, alinéa 2, dudit arrêté : 1° le numéro de registre national du stagiaire ainsi que la période d'inscription auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, ci-après dénommé « Office ";2° le nom du représentant de l'entreprise et sa fonction;3° l'engagement de respecter le règlement de formation professionnelle;4° les conditions et modalités pour le paiement de la prime de productivité et le montant de celle-ci;5° l'engagement pris par l'entreprise de conclure un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant la formation professionnelle et sur le chemin de la formation, ainsi que les conditions d'indemnisation de la victime;6° l'engagement pris par l'entreprise de conclure un contrat d'assurance de la responsabilité civile;7° l'engagement pris par l'entreprise de présenter, à la demande de l'Office, toutes les preuves relatives à l'assurance du stagiaire en ce qui concerne les contrats mentionnés aux 5° et 6°;8° l'engagement pris par l'entreprise d'engager le stagiaire, dès la fin de la formation professionnelle, en tant que salarié dans la profession apprise, et ce, pour une durée correspondant au moins à celle de la formation professionnelle;9° la déclaration des parties contractantes marquant leur accord sur le règlement et le plan de formation professionnelle;10° la confirmation de la prise de connaissance du chapitre 5, section 1re, du chapitre 2, section 4, et du chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - Le règlement de formation professionnelle, qui fait partie intégrante du contrat mentionné à l'article 37, alinéa 2, du même arrêté reprend : 1° en ce qui concerne l'entreprise, l'obligation : a) de transmettre au stagiaire les aptitudes et connaissances nécessaires pour atteindre l'objectif de formation décrit dans le contrat de formation professionnelle;b) de confier au stagiaire uniquement des travaux utiles à l'objectif de formation;c) de mettre gratuitement à la disposition du stagiaire les moyens de formation nécessaires, notamment les instruments de travail, les produits et les moyens didactiques;d) de fournir les vêtements de travail et protections ad hoc dès le début de la formation professionnelle;e) de prendre les mesures nécessaires pour les stagiaires qui occupent un poste de sécurité ou exigeant une vigilance accrue;f) de remettre au stagiaire, avant le début de la formation professionnelle, le règlement de travail applicable dans l'entreprise;g) de garantir des conditions-cadres optimales en ce qui concerne l'encadrement de la formation professionnelle;h) de transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) les données utiles pour établir un bon de cotisations relatif à la période d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail;i) de veiller à favoriser la moralité des stagiaires et à respecter leur intégrité physique et morale;j) d'adresser une demande motivée à l'Office si une prolongation du contrat initial de formation professionnelle s'avère nécessaire;k) d'établir un certificat au terme de la formation professionnelle;l) de respecter certains prescrits administratifs relatifs notamment : - à la tenue des documents sociaux et aux contrats de travail; - aux déclarations immédiates (DIMONA); - au précompte professionnel; - à l'état mensuel des prestations et à la communication de la fin de la formation professionnelle et des résultats; 2° en ce qui concerne le stagiaire, l'obligation : a) d'exécuter avec soin les activités et tâches dans le cadre de sa formation professionnelle;b) de suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de la formation professionnelle par le formateur ou d'autres personnes y habilitées, dans la mesure où elles ont été désignées en tant que telles;c) de respecter le règlement de travail applicable dans l'entreprise;d) d'utiliser les instruments de travail, les machines et autres installations avec soin et uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés;e) de garder les secrets d'entreprise et des affaires;f) de respecter les directives en matière d'absences du lieu de formation;g) de ne pas mettre fin prématurément à la formation professionnelle sans justification et sans autorisation de l'Office;h) de respecter certaines formalités, notamment : - d'informer l'entreprise et l'Office de toute modification pouvant entraîner une révision du contrat; - de conclure, si nécessaire, une assurance maladie complémentaire et d'informer la mutualité en cas de maladie ou d'accident du travail; - de remplir toutes les obligations lui imposées par l'organisme payant le revenu de remplacement; i) de veiller, selon ses possibilités, à ses propres sécurité et santé, ainsi qu'à celles des autres personnes;j) de se soumettre aux dispositions légales relatives, d'une part, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail et, d'autre part, aux examens médicaux préventifs ainsi qu'aux vaccinations ou tests tuberculiniques obligatoires;3° en ce qui concerne l'Office, l'obligation : a) de conclure, le cas échéant, des conventions avec des pouvoirs organisateurs extérieurs en vue de compléter la formation professionnelle;b) d'informer le stagiaire des contenus de formation et d'annexer le plan de formation au contrat de formation professionnelle;c) d'informer par écrit les parties contractantes de leurs droits et obligations;d) de s'efforcer, en cas de différend, d'atteindre une conciliation entre les parties contractantes, d'en consigner le résultat dans un rapport écrit et de transmettre celui-ci aux parties;lors de ces entretiens, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix; e) de surveiller l'exécution des contrats de formation professionnelle;à cette fin, l'Office procède à des évaluations régulières du déroulement de la formation professionnelle; 4° les conditions et modalités de la fin du contrat. § 3 - Le plan de la formation professionnelle, qui fait partie intégrante du contrat mentionné à l'article 37, alinéa 2, du même arrêté reprend : 1° le numéro et la durée du contrat;2° le nom du conseiller-emploi compétent;3° la date de l'évaluation;4° le nom de l'entreprise ainsi que celui du formateur compétent;5° la profession faisant l'objet de la formation;6° le nom du stagiaire;7° le contenu du plan de formation, la durée et le lieu de la formation.
Art. 2.- § 1er - Le contrat mentionné à l'article 44 du même arrêté reprend, en plus des données mentionnées à l'article 44, alinéa 2, dudit arrêté : 1° le numéro de registre national du stagiaire ainsi que la période d'inscription auprès de l'Office;2° le nom du représentant de l'entreprise et sa fonction;3° la dénomination professionnelle du stagiaire;4° le nom du formateur et sa fonction;5° le régime de travail;6° l'obligation pour l'entreprise d'introduire par écrit une éventuelle demande de prolongation du stage de transition, et ce, au plus tard deux semaines avant le terme du contrat en cours;7° l'engagement d'établir un plan de formation professionnelle;8° l'engagement de respecter le règlement de formation professionnelle;9° les modalités de paiement des frais de déplacement, de l'indemnité pour frais de déplacement de service et/ou professionnels ainsi que de tout autre complément de salaire habituel au sein de l'entreprise;10° l'engagement pris par l'entreprise de conclure un contrat d'assurance contre les accidents survenant pendant le stage de transition et sur le chemin du stage, ainsi que les conditions d'indemnisation de la victime;11° l'engagement pris par l'entreprise de conclure un contrat d'assurance de la responsabilité civile;12° l'engagement pris par l'entreprise de présenter, à la demande de l'Office, toutes les preuves relatives à l'assurance du stagiaire en ce qui concerne les contrats mentionnés aux 10° et 11°;13° l'engagement pris par l'entreprise de soumettre les stagiaires à un examen médical et d'en supporter le coût;14° la procédure en cas de fin anticipée du contrat;15° la déclaration des parties contractantes marquant leur accord sur le règlement et le plan de formation professionnelle;16° la confirmation de la prise de connaissance du chapitre 5, section 2, du chapitre 2, section 4, et du chapitre 6 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi. § 2 - Le règlement de formation professionnelle, qui fait partie intégrante du contrat mentionné à l'article 44, alinéa 2, du même arrêté reprend : 1° en ce qui concerne l'entreprise, l'obligation : a) de transmettre au stagiaire les aptitudes et connaissances nécessaires pour atteindre l'objectif de formation décrit dans le contrat de formation professionnelle;b) de confier au stagiaire uniquement des travaux utiles à l'objectif de formation;c) de mettre gratuitement à la disposition du stagiaire les moyens de formation nécessaires, notamment les instruments de travail, les produits et les moyens didactiques;d) de fournir les vêtements de travail et protections ad hoc dès le début du stage de transition;e) de prendre les mesures nécessaires pour les stagiaires qui occupent un poste de sécurité ou exigeant une vigilance accrue;f) de remettre au stagiaire, avant le début du stage de transition, le règlement de travail applicable dans l'entreprise;g) de garantir des conditions-cadres optimales en ce qui concerne l'encadrement du stage de transition;h) de transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) les données utiles pour établir un bon de cotisations relatif à la période d'incapacité de travail en cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail;i) de veiller à favoriser la moralité des stagiaires et à respecter leur intégrité physique et morale;j) d'adresser une demande motivée à l'Office si une prolongation du contrat initial de formation professionnelle s'avère nécessaire;k) d'établir un certificat au terme du stage de transition;l) de respecter certains prescrits administratifs relatifs notamment : - à la tenue des documents sociaux et aux contrats de travail; - aux déclarations immédiates (DIMONA); - au précompte professionnel; - à l'état mensuel des prestations et à la communication de la fin de la formation professionnelle et des résultats; 2° en ce qui concerne le stagiaire, l'obligation : a) d'exécuter avec soin les activités et tâches dans le cadre de son stage de transition;b) de suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre du stage de transition par le formateur ou d'autres personnes y habilitées, dans la mesure où elles ont été désignées en tant que telles;c) de respecter le règlement de travail applicable dans l'entreprise;d) d'utiliser les instruments de travail, les machines et autres installations avec soin et uniquement aux fins auxquelles ils sont destinés;e) de garder les secrets d'entreprise et des affaires;f) de respecter les directives en matière d'absences du lieu de formation;g) de ne pas mettre fin prématurément au stage de transition sans justification et sans autorisation de l'Office;h) de respecter certaines formalités, notamment : - d'informer l'entreprise et l'Office de toute modification pouvant entraîner une révision du contrat; - de conclure, si nécessaire, une assurance maladie complémentaire et d'informer la mutualité en cas de maladie ou d'accident du travail; - de remplir toutes les obligations lui imposées par l'organisme payant le revenu de remplacement; i) de veiller, selon ses possibilités, à ses propres sécurité et santé, ainsi qu'à celles des autres personnes;j) de se soumettre aux dispositions légales relatives, d'une part, à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail et, d'autre part, aux examens médicaux préventifs ainsi qu'aux vaccinations ou tests tuberculiniques obligatoires;3° en ce qui concerne l'Office, l'obligation : a) de conclure, le cas échéant, des conventions avec des pouvoirs organisateurs extérieurs en vue de compléter la formation professionnelle;b) d'informer le stagiaire des contenus du stage et d'annexer le plan de formation au contrat de formation professionnelle;c) d'informer par écrit les parties contractantes de leurs droits et obligations;d) de s'efforcer, en cas de différend, d'atteindre une conciliation entre les parties contractantes, d'en consigner le résultat dans un rapport écrit et de transmettre celui-ci aux parties;lors de ces entretiens, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix; e) de surveiller l'exécution des contrats de formation professionnelle;à cette fin, l'Office procède à des évaluations régulières de leur déroulement; 4° les conditions et modalités de la fin du contrat. § 3 - Le règlement de la formation professionnelle, qui fait partie intégrante du contrat mentionné à l'article 44, alinéa 2, du même arrêté reprend : 1° le numéro et la durée du contrat;2° le nom du conseiller-emploi compétent;3° la date de l'évaluation;4° le nom de l'entreprise ainsi que celui du formateur compétent;5° la profession faisant l'objet de la formation;6° le nom du stagiaire;7° le contenu du plan de formation, la durée et le lieu du stage.
Art. 3.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.
Eupen, le 10 mai 2019.
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, I. WEYKMANS