publié le 21 juin 1997
Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage
10 JUIN 1997. Arrêté ministériel modifiant les articles 54, 56, 71, 87 et 92 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992, 30 mars 1994 et l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment les articles 54, 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, 56, 1er, alinéa 5, 1°, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, 71, 2, 87, 5° inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995, 92, 2, alinéa 2, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que le chômage toujours trop élevé rend nécessaire d'utiliser le régime d'allocations de chômage d'une manière plus active; que le Gouvernement a décidé dans ce cadre de créer des programmes de transition professionnelle et que l'effet des programme de transition professionnelle est déjà prévu dans le budget 1997; que pour la réalistion de ce but budgétaire les programmes de transition doivent être lancés le plus vite possible et que le présent arrêté est indispensable pour la création de ces programmes;. Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.L'article 54, 3, alinéa deux, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté ministériel du 13 décembre 1996, est complété par un 3° rédigé comme suit : " 3° les périodes d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu. ".
Art. 2.L'article 56, 1er, alinéa 5, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 17 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : " 1° d'occupation comme travailleur handicapé conformément à l'article 78 de l'arrêté royal, comme jeune travailleur lié par un contrat de première expérience professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal, d'occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle conformément à l'article 78ter de l'arrêté royal ou comme coopérant-jeune demandeur d'emploi conformément à l'article 97 de l'arrêté royal; "
Art. 3.L'article 71, 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " 2. Pour l'application de l'article 116, 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal, il faut entendre par programme de remise au travail une occupation dans le cadre du troisième circuit de travail, du Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, du programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand dans la Région flamande, du programme" P.R.I.M.E. ", d'une occupation comme contractuel subventionné ou d'une occupation dans le cadre d'un programme de transition professionnelle reconnu". "
Art. 4.L'Article 87, 5°, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : " 5°" la déclaration personnelle de chômage " C109, accompagnée d'une copie de contrat de première expérience professionnelle pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal, ou accompagnée d'une copie du contrat de travail à durée déterminée pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal. En cas de prolongation de l'occupation initiale, le chômeur est obligé d'introduire à nouveau une copie de son contrat pour la période pour laquelle l'occupation a été prolongée.
Art. 5.L'article 92, 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : " Pour le jeune travailleur visé à l'article 78bis de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'attente diminuée et pour le travailleur visé à l'article 78ter de l'arrêté royal qui demande l'allocation d'intégration, le dossier doit parvenir au bureau de chômage avant la fin de l'occupation dans le cadre du contrat de première expérience professionnelle ou de l'occupation dans un programme de transition professionnelle. "
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 juin 1997.
Mme M. SMET