publié le 31 mars 2011
Arrêté ministériel fixant la fréquence et les éléments d'inspection des systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de plus de 12 kW dans des bâtiments
AUTORITE FLAMANDE
Environnement, Nature et Energie
10 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel fixant la fréquence et les éléments d'inspection des systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de plus de 12 kW dans des bâtiments
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, premier alinéa, remplacé par le décret du 22 décembre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, notamment l'article 5.16.3.3, § 3, 4°, deuxième alinéa, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006;
Vu l'avis n° 49.079/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er,1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, telle que réordonnée par la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010.
Art. 2.Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de plus de 12 kW sont inspectés au moins tous les cinq ans.
Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de 50 kW ou plus sont inspectés au moins tous les trois ans.
Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de 250 kW ou plus sont inspectés au moins tous les deux ans.
Art. 3.Les systèmes de climatisation ayant une puissance frigorifique nominale de plus de 12 kW qui sont installés après l'entrée en vigueur du présent article, sont inspectés dans les douze mois suivant leur première mise en service.
Art. 4.L'inspection comprend un contrôle de la documentation, une inspection visuelle du système de climatisation, une évaluation de l'utilisation correcte du système de climatisation et le contrôle d'un certain nombre de paramètres de fonctionnement du système de climatisation.
Les systèmes de climatisation sont inspectés sur la base du tableur « Keuring-energieprestatie-airconditioningsystemen » (Inspection de la performance énergétique des systèmes de climatisation), mis à disposition sur le site web du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie.
Art. 5.L'article 3 entre en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 février 2011.
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE