publié le 12 janvier 2022
Arrêté ministériel décidant de ne pas procéder au classement de l'immeuble dit « le Saint-Roch »
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
10 DECEMBRE 2021. - Arrêté ministériel décidant de ne pas procéder au classement de l'immeuble dit « le Saint-Roch »
La Ministre du Patrimoine, Vu l'article 21 du décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine réglant les dispositions transitoires ;
Vu les articles 196 à 204 du Code wallon du Patrimoine applicables aux procédures de classement en cours à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 avril 2018 précité ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu la demande de classement, comme monument, de l'entièreté de l'immeuble dit « Le Saint-Roch » (ci-après : « le bien »), sis rue Courte Saint-Roch, n° 8 à Dinant introduite par le propriétaire en date du 19 janvier 2008 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 août 2012 inscrivant l'immeuble dit « le Saint-Roch » sur la liste de sauvegarde ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2019 décidant d'entamer la procédure d'enquête en vue du classement de l'immeuble dit « Le Saint-Roch », comme monument, notifiée le 1er avril 2019 aux autorités visées à l'article 198, § 1er, du Code wallon du Patrimoine ;
Vu l'enquête publique réalisée du 18 avril au 2 mai 2019 ;
Vu la fiche d'évaluation établie par l'Agence wallonne du Patrimoine ;
Vu l'avis de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance du 5 novembre 2019 ;
Considérant que l'article 21 du décret du 26 avril 2018 relatif au Code wallon du Patrimoine précise que les demandes de classement introduites avant le 1er juin 2019 sont régies par les dispositions du Code wallon du Patrimoine applicable avant le 1er juin 2019 ;
Considérant que l'enquête publique a été réalisée conformément aux dispositions de l'article 199 du Code wallon du Patrimoine précité ;
Considérant qu'aucune remarque ou observation n'a été formulée au cours de l'enquête publique ;
Considérant que le conseil communal de Dinant n'a pas remis d'avis dans le cadre de la procédure de classement ;
Considérant que le collège provincial de Namur n'a pas remis d'avis dans le cadre de la procédure de classement ;
Considérant que l'avis favorable de la Commission royale des monuments, sites et fouilles est rédigé comme suit : « La Commission a émis un avis favorable au classement comme monument de l'entièreté de l'immeuble dit « Le Saint-Roch » à Dinant, sur base de l'évaluation patrimoniale établie par l'AWaP. » Considérant que l'avis favorable de la Commission royal des monuments, sites et fouilles ne contient aucun argument supplémentaire par rapport à la fiche d'évaluation établie par l'Agence wallonne du Patrimoine ;
Considérant que la fiche d'évaluation établie par l'Agence wallonne du Patrimoine contient le tableau suivant synthétisant les intérêts et critères relatif au bien :
Intérêts
Critères
Intérêt architectural
Authenticité/Rareté/Représentativité typologique
Intérêt archéologique
Authenticité/Rareté
Intérêt historique
Authenticité/Rareté
Proposition de classement
Favorable
Défavorable
OUI
Considérant qu'en 2002 le bien a fait l'objet d'une étude dendrochronologique réalisée par M. Houbrechts ;
Considérant qu'en 2012 le bien a fait l'objet d'opérations archéologiques réalisées par le Département du patrimoine de la Région wallonne ;
Considérant qu'en 2013 le bien a fait l'objet d'un travail de fin d'étude pour l'obtention d'un master complémentaire en conservation et Restauration du Patrimoine culturel immobilier ;
Considérant que le bien a fait l'objet de plusieurs études ou recherches permettant d'acquérir une certaine connaissance du bien en permettant de déterminer l'évolution du bien et d'en comprendre les transformations au fil du temps ; que ces informations et connaissance d'ordre archéologique et historique sont archivées et conservées par la Région wallonne ;
Considérant que d'autres biens constituant des exemples d'architecture urbaine en pan-de-bois de la fin du XVème et du début du XVIème siècles sont déjà classés comme la maison du Pléban à Dinant, la halle aux blés à Durbuy, les maisons Moulan et du Prince à Verviers, la maison du Renard à Enghien ou encore la maison du Léopard à Liège ;
Considérant, dès lors, que d'autres biens similaires sont déjà classés en Région de langue française et que cela relativise le critère de rareté qui avait été attribué au bien ;
Considérant que le Conseil d'Etat a déjà considéré, dans sa jurisprudence, que l'opportunité d'un éventuel classement ne peut pas être appréciée en faisant abstraction de l'état actuel de l'immeuble et de la possibilité de restaurer l'immeuble à un coût qui ne serait pas disproportionné par rapport à l'intérêt qu'il représente (C.E., n° 38.984 du 13 mars 1992, Ville de Philippeville et C.E., n° 144.350 du 12 mai 2005, S.A. Pro Domo Sua) ;
Considérant que le bien présente plusieurs problèmes de stabilité au niveau de la structure en pan-de-bois sur la façade principale et que diverses zones d'enduits se détachent et tombent sur la voie publique, ce qui entraîne une mise à nu d'une partie du pan-de-bois et du torchis ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 9 août 2012 précisait déjà que des problèmes de stabilité de la structure en pan-de-bois et le détachement de zones d'enduits entrainant la mise à nu d'une partie du pan-de-bois compromettaient la bonne conservation de ce type de structure ;
Considérant qu'il ressort du travail de fin d'étude précité que les dégâts suivants pouvaient déjà être constatés en 2013 : - des dégâts au niveau de l'ossature provoqués par l'humidité, la présence d'agents biologiques et la mauvaise mise en oeuvre du bois ; - des dégâts au niveau des hourdis en torchis et en briques ;
Considérant qu'en 2013 dans le cadre du travail de fin d'étude précité, une cartographie des dégradations des pans-de-bois avait été réalisée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Considérant que, déjà en 2013, plusieurs éléments de la structure en pans-de-bois devaient être enlevés ou supprimés, de sorte que la dégradation de l'immeuble a entrainé une perte irréversible de certains éléments du bien, ce qui en amoindrit considérablement son intérêt patrimonial ;
Considérant que l'état du bien ne cesse de se dégrader depuis l'introduction de la demande de classement et que, par voie de conséquence, il est raisonnable de considérer que le coût d'une éventuelle restauration du bien serait a priori élevé et disproportionné par rapport à l'intérêt du bien ;
Considérant que l'inscription du bien en 2012 sur la liste de sauvegarde n'a pas permis d'empêcher la dégradation du bien ;
Considérant qu'aucun élément tangible ne permet de croire qu'un classement éventuel du bien pourrait être de nature à empêcher la dégradation du bien qui ne cesse de s'aggraver ;
Considérant que, pour le surplus, l'enveloppe du bien datant du XVIème siècle ne correspond plus aux attentes actuelles en matière de confort et que, par conséquent, le bien devrait faire l'objet de modifications ; que le classement de ce bien limiterait fortement les possibilités de réaffectation dudit bien et qu'un risque d'abandon ou de dépérissement n'est pas à exclure ;
Considérant que l'article 196, alinéa 1er, du Code wallon du Patrimoine précise que le Gouvernement wallon peut classer les biens immobiliers visés à l'article 185 dudit Code, de sorte que cela reste une faculté offerte au Gouvernement wallon et qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation en opportunité à cet égard ;
Considérant l'ensemble des éléments ci-dessus concernant l'opportunité de procéder au classement du bien, Arrête : Article unique. Au terme de la procédure de classement visée aux articles 196 et suivants du Code wallon du Patrimoine, il n'est pas procédé au classement de l'immeuble dit « le Saint-Roch ».
Fait à Namur, le 10 décembre 2021.
V. DE BUE