publié le 25 janvier 2005
Arrêté ministériel autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser temporairement des animaux de l'espèce Chevreuil à des fins de recherches scientifiques
10 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel autorisant le Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois à immobiliser temporairement des animaux de l'espèce Chevreuil à des fins de recherches scientifiques
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment les articles 7 et 30bis, insérés par le décret du 14 juillet 1994;
Vu la requête du 8 octobre 2004 introduite par le Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois;
Vu l'avis du Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 1er décembre 2004, conformément à l'article 6 du règlement d'ordre intérieur de ce conseil, tel qu'arrêté par lui lors de sa séance du 10 octobre 2001;
Considérant l'intérêt de consacrer des programmes de recherches au Chevreuil qui est l'espèce de grand gibier la plus répandue tant au niveau de la Région wallonne qu'au niveau belge, Arrête :
Article 1er.Les membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois, ainsi que les collaborateurs auxquels il fera appel, sont autorisés, dans le cadre des programmes de recherche scientifique qu'ils suivent, à immobiliser temporairement des sujets de l'espèce Chevreuil, afin de pouvoir les marquer.
Cette autorisation est valable en tout temps, du 1er décembre 2004 au 30 juin 2005.
Toute tentative d'immobilisation d'un chevreuil sur un territoire déterminé ne peut s'effectuer qu'avec l'accord écrit des personnes suivantes : 1° le titulaire du droit de chasse sur ce territoire;2° le directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent s'il s'agit d'un territoire soumis au régime forestier ou le propriétaire du fonds dans le cas d'un territoire non soumis au régime forestier. Ces tentatives doivent se dérouler sous le contrôle du directeur de la Division de la Nature et des Forêts territorialement compétent ou de son délégué, en présence d'au moins un des membres du Laboratoire de la Faune sauvage et de Cynégétique.
L'immobilisation ne peut se faire qu'au moyen de trappes, filets ou fusils anesthésiants équipés ou non d'une lunette à intensificateur de lumière. En accord avec le chef de cantonnement du ressort, tout procédé susceptible de faciliter une immobilisation efficace pourra être utilisé.
En vue de limiter au maximum les risques de mortalité consécutifs à une tentative d'immobilisation, celle-ci doit s'effectuer en concertation avec un médecin vétérinaire agréé par le directeur général de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Art. 2.La Division de la Nature et des Forêts est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004.
Namur, le 10 décembre 2004.
B. LUTGEN