publié le 17 janvier 2003
Arrêté ministériel relatif à la fourniture d'uniformes et d'accessoires d'uniforme pour les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports astreints au port de l'uniforme
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté ministériel relatif à la fourniture d'uniformes et d'accessoires d'uniforme pour les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports astreints au port de l'uniforme
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis du Comité de concertation de base n° IV du 21 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2002, Arrêtent :
Article 1er.Sont réglés, par les dispositions annexées au présent arrêté, la dotation individuelle, la cadence et le mode de renouvellement, ainsi que le mode et la fréquence de l'entretien de toutes les pièces de l'uniforme et de ses accessoires au port duquel sont astreints les agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 réglementant l'uniforme et le port de l'uniforme des agents de la Division de l'Exploitation de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Namur, le 10 décembre 2002.
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL
Annexe 1. DOTATION INDIVIDUELLE ET CADENCE DE RENOUVELLEMENT Pour la consultation du tableau, voir image 2.COMMANDE - FOURNITURE Les demandes relatives aux fournitures d'uniformes sont introduites par les Directeurs des agents concernés, auprès de la Direction de la Gestion mobilière (D.012), pour le 30 novembre de chaque année au plus tard. 3. ENTRETIEN L'entretien du veston, de la veste et des pantalons et/ou des jupes est pris en charge par le budget régional à raison de deux fois par an au maximum. Le bon de commande sera signé par le fonctionnaire de rang A5 au moins dont l'agent dépend, et la facture est payée sur avances de fonds du centre de frais intéressé.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 décembre 2002 relatif à la fourniture d'uniformes et d'accessoires d'uniforme pour les agents de la Division de l'Exploitation de la direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports astreints au port de l'uniforme.
Namur, le 10 décembre 2002.
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique;
Ch. MICHEL _______ Notes (1) selon l'activité, le choix de l'agent peut se faire selon le schéma suivant : - 1 blouson tous les 2 ans ou 1 veston tous les 2 ans ou 1 blouson après 2 ans B 1 veston après les 2 années suivantes. Les postes 5 et 12 ne sont pas cumulables (2) Le renouvellement s'effectue contre la remise obligatoire de l'article hors d'usage.