Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 décembre 2001
publié le 28 mars 2002

Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les maisons de repos, les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035324
pub.
28/03/2002
prom.
10/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/10/2002035324/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 DECEMBRE 2001. - Arrêté ministériel relatif à la gestion de la qualité dans les maisons de repos, les centres de soins de jour, les centres de court séjour, les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services


Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Vu les décrets relatifs aux structures destinées aux personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 et modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;

Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, modifié par le décret du 22 décembre 1999;

Vu le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par le décret du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou les maisons de repos doivent satisfaire en vue d'obtenir un agrément, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1989, 17 avril 1991, 19 janvier 1994 et 18 décembre 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mars 1999, 8 juin 1999, 17 décembre 1999 et 5 mai 2000;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1985 fixant les normes d'agrément auxquelles les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services ou les maisons de repos doivent satisfaire en vue d'obtenir un agrément, et les annexes IV et V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :

Article 1er.Les exigences minimales de qualité spécifiques au secteur des maisons de repos, des centres de soins de jour, des centres de court séjour, des résidences-services et des complexes résidentiels proposant des services sont arrêtées telles que fixées à l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le manuel de la qualité doit contenir au moins les éléments suivants : 1° une introduction, comprenant une table des matières générales, des informations générales sur la structure, la mention du responsable chargé de la gestion de la qualité, et un document autorisant les fonctionnaires mandatés du Gouvernement flamand d'effectuer sur place toute activité nécessaire à vérifier et à évaluer l'exécution des dispositions du décret sur la qualité dans la structure;2° une description de la politique de qualité contenant la mission et l'offre d'aide et de services;3° une description du système de la qualité contenant des éléments conditionnels, opérationnels et de garantie.

Art. 3.Le système de la qualité visé à l'article 2, 3° doit contenir au moins les éléments suivants : 1.1. Eléments conditionnels 1.1.1. L'organigramme 1.1.2. Les description des fonctions 1.1.3. Les structures de communication et de concertation internes (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services) 1.1.4. Les moyens : personnel, budget et méthodes de la qualité 1.1.5. La politique de formation (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services) 1.2. Eléments opérationnels : Processus primaires 1.2.1. La procédure d'accueil et d'admission 1.2.2. La procédure de planning et d'organisation de l'accompagnement et des soins (y compris les soins palliatifs dans les maisons de repos) (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services) 1.2.3. La procédure de renvoi 1.2.4. La procédure de la sortie volontaire, de la sortie obligée et en cas de décès (hormis les centres de soins de jour) 1.2.5. La procédure de la collecte et de la transmission d'informations relatives à l'usager 1.2.6. La procédure de réclamation 1.2.7. La procédure partant d'une analyse des réclamations pour arriver à des mesures correctives et préventives 1.2.8. La procédure de la participation collective de l'usager sur le plan du fonctionnement en général 1.2.9. La procédure d'évaluation de l'aide et des services par l'usager (dans les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, seule la prestation de services) Processus secondaires 1.2.10. La procédure de préparation et de distribution de nourriture (hormis les résidences-services et les complexes résidentiels proposant des services, sauf s'il y a préparation et/ou distribution de nourriture) 1.2.11. La procédure du planning et de l'organisation du nettoyage 1.2.12. La procédure de facturation destinée aux usagers Processus de management 1.2.13. Procédure de discussion sur le fonctionnement de collaborateurs 1.2.14. Procédure de gestion des documents du manuel 1.3. Eléments de garantie 1.3.1. Procédure du planning, de l'exécution, de l'évaluation et de la correction du contenu du manuel de la qualité.

Art. 4.Les projets et les activités repris dans un planning de la qualité peuvent couvrir tous les domaines de la gestion de la qualité.

Pour les années d'activité 2002, 2003 et 2004, le planning de la qualité consistera en la réalisation du manuel de la qualité. A partir de 2005, il pourra être étendu à des projets et activités visant à établir, améliorer, gérer et garantir la qualité.

Pour les activités ou projets qui seront entamés, les éléments suivants seront décrits : 1° la définition du projet : description du groupe cible, justification et objectifs du projets;2° le calendrier du parcours du projet;3° la préparation, la mise en oeuvre et le suivi du projet;4° les participants et leurs compétences;5° l'échéancier;6° les moyens mis en oeuvre;7° la communication et le rapportage concernant le projet. A partir de 2005, il y a lieu de décrire dans le planning de la qualité quel(s) projet(s) ou activité(s) sont repris dans la gestion de la qualité, et dans quel but.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Bruxelles, le 10 décembre 2001.

La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, M. VOGELS

BIJLAGE : De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening Pour la consultation du tableau, voir image Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening.

Brussel, 18 december 2001.

De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS

^