publié le 24 avril 2013
Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 110 sur la ligne ferroviaire n° 15, tronçon Mol-Hasselt, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 56.567
10 AVRIL 2013. - Arrêté ministériel fixant les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 110 sur la ligne ferroviaire n° 15, tronçon Mol-Hasselt, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 56.567
Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 12 avril 1835 concernant les péages et règlements de police sur les chemins de fer, l'article 2, interprété par la loi du 11 mars 1866;
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la S.N.C.B. Holding et à ses sociétés liées, l'article 17, remplacé par la loi du 1er août 1960 et modifié par l'arrêté royal du 18 octobre 2004;
Vu la loi relative à la police de la circulation routière coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées, l'article 11, § 1er;
Vu l'arrêté ministériel n° A/02022/15/110 du 13 septembre 2012;
Considérant que l'arrêté ministériel n° A/02022/15/110 fixe les dispositifs de sécurité du passage à niveau n° 110 sur la ligne ferroviaire n° 15, tronçon Hasselt-Mol, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 56.567, Arrête :
Article 1er.Le passage à niveau n° 110 sur la ligne ferroviaire n° 15, tronçon Mol-Hasselt, situé à Mol, à la hauteur de la borne kilométrique 56.567, est équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 3, 1°, le signal routier A45, et 2°, a) de l'arrêté royal du 11 juillet 2011 relatif aux dispositifs de sécurité des passages à niveau sur les voies ferrées.
Art. 2.Le même passage à niveau est en plus équipé des dispositifs de sécurité visés à l'article 4, 1° b), 3°, 4°, 5° et 6° du même arrêté royal : 1) le système à fermeture partielle, de part et d'autre du passage à niveau;2) un signal sonore, de part et d'autre du passage à niveau;3) un signal routier A45 : a) à gauche de la route, côté Gompel;b) à droite de la route, côté Gompel, et à droite de la piste cyclable;c) à gauche de la route, côté Mol;d) à droite de la route, côté Mol, et à droite de la piste cyclable;4) sur chaque signal routier A45 supplémentaire, un signal lumineux de circulation d'interdiction de passage;5) sur chaque signal routier A45, un signal lumineux de circulation d'autorisation de passage.
Art. 3.L'arrêté ministériel n° A/02022/15/110 du 13 septembre 2012 est abrogé.
Bruxelles, le 10 avril 2013.
M. WATHELET