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Arrêté Ministériel du 10 avril 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé et pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier lors des élections pour les Chambres législatives fédérales

source
service public federal interieur
numac
2003000198
pub.
15/04/2003
prom.
10/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/10/2003000198/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé et pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier lors des élections pour les Chambres législatives fédérales


Le Ministre de l'Intérieur, Vu le Code électoral, notamment l'article 112, remplacé par la loi du 30 juillet 1991;

Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment l'article 29;

Vu la loi du 11 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/03/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003000221 source service public federal interieur Loi organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral fermer organisant un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, la loi du 18 décembre 1998 organisant le dépouillement automatisé des votes au moyen d'un système de lecture optique et modifiant la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, ainsi que le Code électoral;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1998 remplaçant l'arrêté royal du 18 avril 1994 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de vote automatisé;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 portant désignation des cantons électoraux pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier;

Vu l'arrêté royal du 9 avril 2003 portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des Chambres législatives fédérales, ainsi que convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales;

Vu l'arrêté ministériel du 10 mars 1999 déterminant, dans les cantons et communes faisant usage d'un système de vote automatisé, l'ordre dans lequel les votes sont exprimés en cas d'élections simultanées;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en raison de la proximité des élections simultanées pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, fixées au 18 mai 2003, il s'indique de déterminer sans délai les modèles des instructions pour l'électeur qui seront utilisées lors de ces élections, dans les cantons électoraux et communes désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé, ainsi que pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier, Arrête :

Article 1er.Dans les cantons électoraux et communes désignés par l'arrêté royal précité du 30 mars 1998 pour l'usage d'un système de vote automatisé et par l'arrêté royal précité du 26 mars 2003 pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier lors des élections simultanées pour la Chambre des représentants et pour le Sénat, les instructions pour l'électeur (modèle I) sont conformes au modèle figurant en annexe du présent arrêté.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 31 mars 1999 déterminant les modèles des instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé lors des élections simultanées pour le Parlement européen, les Chambres législatives fédérales, le Conseil régional wallon, le Conseil flamand, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et le Conseil de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 10 avril 2003.

A. DUQUESNE

Annexe Instructions pour l'électeur dans les cantons électoraux désignés pour l'usage d'un système de vote automatisé et pour l'usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier lors des élections simultanées pour la Chambre des représentants et pour le Sénat 1° Les électeurs sont admis au vote de 8 à 15 heures.L'électeur qui se trouve dans le local à 15 heures est encore admis à voter. 2° Après avoir contrôlé sa carte d'identité et sa lettre de convocation, le président remet à l'électeur une carte magnétique destinée au vote en échange de ces documents.3° L'électeur ne peut s'arrêter dans l'isoloir que pendant le temps nécessaire pour voter.Pour exprimer son vote, il introduit d'abord la carte magnétique dans la fente prévue à cet effet au lecteur-enregistreur de cartes de la machine à voter. - Dans les communes où l'électeur peut choisir la langue des opérations électorales en vertu des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, il détermine au moyen du crayon optique mis à sa disposition la langue dans laquelle il souhaite exprimer ses votes. 4° L'électeur exprime d'abord son suffrage pour l'élection de la Chambre des représentants et, après avoir confirmé celui-ci, il exprime son suffrage pour l'élection du Sénat, qu'il confirme également.5° Pour chaque élection : - l'électeur indique la liste en faveur de laquelle il souhaite voter en posant le crayon optique perpendiculairement à la zone de la liste choisie; - si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats (titulaires et suppléants) de la liste qu'il soutient, il place le crayon optique perpendiculairement sur le point clair de la case placée en tête de cette liste, sur la partie supérieure gauche de l'écran; - sinon, il marque un vote nominatif pour un ou plusieurs candidats (titulaires et/ou suppléants) de cette liste en plaçant le crayon optique perpendiculairement et successivement sur la case placée à côté du nom de ce ou de ces candidats. 6° Après avoir confirmé son vote pour les deux élections, l'électeur reprend sa carte magnétique.Il peut opter ou non pour la visualisation des suffrages qu'il a exprimés. A cette fin, l'électeur introduit à nouveau sa carte magnétique dans la fente; il ne peut toutefois plus apporter de modification aux votes qu'il a exprimés.

L'électeur remet ensuite sa carte magnétique au président.

Après l'avoir vérifiée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. Il reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué. 6°bis Dans les cantons où il est fait usage d'un système de contrôle du vote automatisé par impression des suffrages émis sur support papier, l'imprimante reliée à la machine à voter imprime un document reprenant les suffrages qui ont été émis. Cette impression se produit après que l'électeur a confirmé son vote pour les deux élections.

L'électeur peut visualiser ce document au travers d'une vitre et exercer un contrôle de concordance entre les votes imprimés sur le document et ceux apparaissant sur l'écran.

Si l'électeur constate qu'il y a concordance entre les votes imprimés sur le document et ceux apparaissant à l'écran, il pointe le crayon optique sur la case « pour accord ». La mention « pour accord » s'imprime sur le document, celui-ci est coupé et tombe automatiquement dans l'urne qui lui est destinée.

L'électeur reprend possession de sa carte magnétique et la remet au président.

Après l'avoir contrôlée, le président invite l'électeur à la déposer dans l'urne. L'électeur reçoit en retour sa carte d'identité ainsi que sa lettre de convocation estampillée par le président ou par l'assesseur délégué.

Si l'électeur constate une discordance entre les votes imprimés sur le document et ceux apparaissant à l'écran, il pointe le crayon optique sur la case « pour désaccord » et il avertit immédiatement le président du bureau; celui-ci effectue un contrôle. Si la discordance est confirmée par le président du bureau de vote, la carte magnétique est annulée. La mention « pour désaccord » s'imprime sur le document, celui-ci est coupé et tombe automatiquement dans l'urne qui lui est destinée. L'électeur est invité à recommencer son vote avec une autre carte magnétique et sur une autre machine à voter.

Si le président du bureau de vote ne constate aucune discordance entre les votes imprimés sur le document et ceux apparaissant à l'écran, il invite l'électeur à pointer le crayon optique sur la case « pour accord ». La mention « pour accord » s'imprime sur le document; celui-ci est coupé et tombe automatiquement dans l'urne qui lui est destinée.

La carte magnétique est, après contrôle du président, déposée dans l'urne. 7° La carte magnétique est annulée : a) s'il s'avère, lors de la vérification de la carte magnétique par le président, visée aux points 6° et 6°bis, qu'une marque ou une inscription a été faite intentionnellement sur la carte, susceptible d'identifier l'électeur;b) si, par suite d'une mauvaise manipulation ou de toute autre manoeuvre involontaire, l'électeur a détérioré la carte qui lui a été remise;c) si, pour une raison technique quelconque, l'enregistrement de la carte par l'urne électronique se révèle impossible;d) si le président confirme la discordance visée au point 6°bis entre les votes imprimés sur le document et ceux apparaissant à l'écran. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'électeur est invité à recommencer son vote au moyen d'une autre carte. Si lors d'une seconde tentative, la carte est à nouveau annulée en vertu de l'alinéa précédent, a), l'électeur n'est plus admis à voter, son vote étant déclaré nul. 8° Quiconque aura exercé son droit de vote à plus d'une reprise, aura voté sans en avoir le droit ou aura voté pour autrui sans procuration valable, est punissable. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 10 avril 2003.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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