Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 septembre 1998
publié le 08 octobre 1998

Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ

source
ministere des finances
numac
1998003473
pub.
08/10/1998
prom.
09/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/09/1998003473/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ


Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, § 2, 4°;

Vu la proposition de l'autorité de marché;

Vu les décisions du conseil d'administration de EASDAQ du 5 juin 1998 et 7 août 1998 fixant le règlement EASDAQ;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête :

Article 1er.L'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 portant approbation du règlement EASDAQ et son annexe, sont abrogés.

Art. 2.Le règlement EASDAQ, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 septembre 1998.

J.J. VISEUR Annexe Règlement EASDAQ LIVRE 1. - Introduction CHAPITRE 0. - Définitions 0100. Dans cet ensemble de règles (le "Règlement"), les définitions suivantes sont d'application sauf indication contraire : 0110.Instrument Financier Admis : un instrument financier d'un Emetteur admis à la négociation sur EASDAQ par l'Autorité de Marché. 0120. Partie en Cause : le Candidat ou l'Emetteur affecté par une proposition du Département Admissions ou le Candidat à l'Adhésion ou le Membre affecté par une proposition du Département des Membres.0130. Entreprise Liée : toute entité juridique reprise à des fins comptables dans le périmètre de consolidation d'une autre entité juridique.0140. Candidat : toute entité juridique demandant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers.0150. Candidat à l'Adhésion : toute personne physique ou entité juridique introduisant une candidature d'adhésion à EASDAQ en qualité de Membre.0160. Statuts : les statuts, l'acte constitutif ou tous autres documents constitutifs d'une société ou autre entité juridique en vertu de sa juridiction de constitution, comparables aux statuts.0170. Adjudicateur : le Membre adjudicateur pour les négociations d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis en vertu des Règles d'Adjudication d'EASDAQ.0180. Commission Bancaire et Financière : la Commission Bancaire et Financière belge visée au Titre III de l'Arrêté Royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs.0190. Courtier : un Membre qui, sous réserve des conditions fixées dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, est autorisé par l'Autorité de Marché à négocier sur EASDAQ pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.0200. Requérant : la partie introduisant une procédure d'arbitrage conformément aux Règles d'Arbitrage.0210. Autorités Compétentes : les autorités d'un Etat Membre spécifiquement responsables, en vertu de l'article 21, 2° de la Directive relative au Prospectus, du contrôle des prospectus.0220. Arrêté de Création : l'Arrêté Royal belge du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ.0230. Défendeur : la partie qui a reçu un avis d'arbitrage du Requérant conformément aux Règles d'Arbitrage, ou tout Emetteur et/ou son conseil d'administration ou tout Membre et/ou l'un de ses Administrateurs à l'encontre desquels l'Autorité de Marché entame une procédure disciplinaire conformément au Code de Procédure. 0240. Marché Désigné : un marché réglementé reconnu par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. en vue de l'application de procédures accélérées ou simplifiées pour autoriser l'admission initiale ou l'admission permanente à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ. 0250. Administrateur : membre du conseil d'administration d'une société ou, en présence d'une structure à double conseil, un membre de chaque conseil ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique, en ce compris le directeur général.0260. EASDAQ : L'"European Association of Securities Dealers Automated Quotation", le marché secondaire pour instruments financiers créé par l'article 2 de l'Arrêté de Création, et inclus dans la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat Membre d'Origine en vertu de l'article 16 de la Directive relative aux Services d'Investissement et de l'article 30 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0270. EASDAQ S.A. : la société anonyme reconnue par l'article 2 de l'Arrêté de Reconnaissance comme la personne morale qui organise et administre EASDAQ conformément aux dispositions de l'Arrêté de Création et toute société qui lui est liée. 0280. Règles d'Adjudication d'EASDAQ : les règles régissant les adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis organisées par l'Autorité de Marché lorsque moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés dans une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à moins de deux.0290. Jour Ouvrable d'EASDAQ : chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), à l'exception des jours auxquels l'Autorité de Marché a au préalable déclaré que EASDAQ sera fermé.0300. Heures Ouvrables d'EASDAQ : les heures Ouvrables normales durant les Jours Ouvrables d'EASDAQ, telles que fixées par l'Autorité de Marché. 0310. Cadre Juridique d'EASDAQ : les dispositions de l'Arrêté de Création, de l'Arrêté de Reconnaissance, du Règlement EASDAQ, du Règlement de Marché, des Règles d'EASDAQ et les décisions de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel et de tout organe compétent de EASDAQ S.A. 0320. Modes de Communication d'EASDAQ : les modes de communication désignés par l'Autorité de Marché par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles. 0330. Règlement EASDAQ : le règlement adopté par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. en vertu de l'article 32, §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0340. Règles d'EASDAQ : les règles adoptées par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., sur proposition de l'Autorité de Marché, en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché et du Règlement EASDAQ, et les règles adoptées par l'Autorité de Marché en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché. 0350. Système de Liquidation d'EASDAQ : le ou les systèmes de liquidation d'EASDAQ approuvé(s) par l'Autorité de Marché.0360. Système de Négociation d'EASDAQ : le ou les système(s) de négociation d'EASDAQ approuvé(s) par l'Autorité de Marché.0370. ECU : l'unité de compte de l'Union européenne. Instructions relatives à la Règle 0370 A partir du 1er janvier 1999, la parité de l'ECU par rapport aux monnaies des Etats Membres participant à la troisième phase de l'UEM sera irrévocablement fixée et l'ECU, alors dénommé EURO, deviendra une monnaie à part entière. 0380. Représentant Exécutif : la (les) personne(s) désignée(s) par un Membre, qui représente(nt) et agi(ssen)t pour le compte du Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ.Un Représentant Exécutif doit être titulaire de pouvoirs suffisants conformément aux lois et réglementations applicables au Membre, pour contracter des engagements qui lient le Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ. 0390. Loi relative aux Marchés Financiers : la loi belge du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, telle que modifiée.0400. Etat d'Origine : dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel cette personne a son siège principal;dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel cette personne a son siège social ou, à défaut de siège social, le pays dans lequel elle a son siège principal. 0410. IAS : les "International Accounting Standards" formulées par l'"International Accounting Standards Committee".0420. Administrateur Indépendant : un membre du conseil d'administration d'une société autre que : (i) un cadre, un ex-cadre ou un membre du personnel de cette société ou de l'une de ses filiales;(ii) un actionnaire détenant cinq pour cent ou plus des instruments financiers de cette société; ou (iii) toute autre personne ayant une relation avec la société qui, de l'avis du conseil d'administration de cette société, est susceptible d'entraver l'exercice d'un jugement indépendant dans l'exécution des responsabilités d'un membre du conseil d'administration. 0430. Commission Internationale d'Appel : la commission créée en vertu de l'article 24 de la Loi relative aux Marchés Financiers, devant laquelle appel peut être fait de certaines décisions rendues par l'Autorité de Marché.0440. ISD : la Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.0450. Emetteur : toute entité juridique dont l'intégralité ou une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers a été admise à la négociation sur EASDAQ conformément au présent Règlement.0460. Directive Inscription à la Cote Officielle : la Directive du Conseil 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 0470. Autorité de Marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui, en vertu de la Loi relative aux Marchés Financiers, est responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité d'EASDAQ. 0480. Teneur de Marché : un Membre qui, moyennant le respect des conditions établies dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, s'engage à acheter ou à vendre les Instruments Financiers Admis des catégories d'Instruments Financiers Admis pour lesquels il est enregistré comme teneur de marché, et à proposer un cours acheteur et un cours vendeur pour un volume donné auquel il devra procéder à des transactions sur ces Instruments Financiers Admis.0490. Règlement de Marché : le règlement adopté par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 36, § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. Instructions relatives à la Règle 0490 Le Règlement de Marché inclut le Code de Conduite. 0500. Membre : une personne physique ou morale admise en qualité de membre d'EASDAQ par l'Autorité de Marché conformément au présent Règlement.0510. Etat Membre : un Etat Membre de l'Union européenne.0520. Information Sensible : information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à un Emetteur, à des instruments financiers de cet Emetteur, ou à la négociation de tels instruments financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ces instruments financiers ou pourrait influencer les décisions des investisseurs.0530. Directive relative au Prospectus : la Directive du Conseil 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus en cas d'offre publique de valeurs mobilières.0540. Représentant Enregistré : personne au sein de l'organisation du Membre qui est chargée de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis et qui est enregistrée comme telle auprès de l'Autorité de Marché.0550. Arrêté de Reconnaissance : l'Arrêté Royal belge du 30 juin 1996 relatif à la reconnaissance d'EASDAQ.0560. Partie Liée : personne physique ou morale liée à l'Emetteur ou à l'une de ses filiales, telle que définie par l'Autorité de Marché.0570. Transaction avec une Partie Liée : transaction entre un Emetteur et un Administrateur, un Cadre Supérieur ou toute autre personne qui entretient une relation étroite avec l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0580. Deuxième Directive Bancaire : la Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit, et modifiant la Directive 77/780/CEE.0590. Cadre Supérieur : un cadre ou dirigeant d'une unité d'exploitation de taille significative d'une société, ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique.0600. Transaction Sensible : toute acquisition ou cession d'un actif significatif de l'Emetteur dans le cadre d'une transaction avec une Partie Liée, telle que définie par l'Autorité de Marché.0610. Transaction sur le Capital : toute transaction qui entraînerait une augmentation ou une diminution importante du nombre existant d'instruments financiers de l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0620. Transaction Substantielle : toute acquisition ou cession par un Emetteur d'actifs, d'engagements ou d'activités significatifs, telle que définie par l'Autorité de Marché.0630. US GAAP : "United States Generally Accepted Accounting Principles" étant les normes comptables usuelles applicables aux entreprises publiques aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris les normes comptables développées par la "United States Securities and Exchange Commission", le "Financial Accounting Standards Board" et l'"Association of Independent Certified Public Accountants". CHAPITRE 1. - Règles relatives à l'Autorité de Marché 10. Autorité de Marché 1000.L'Autorité de Marché est un organe autonome constitué au sein de EASDAQ S.A., qui, conformément au présent Règlement, assure la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ. A cet effet, l'Autorité de Marché veille à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions effectuées sur EASDAQ, aux termes et conditions d'exécution et de liquidation de ces transactions, au bon fonctionnement d'EASDAQ et au respect des obligations et interdictions, dont le contrôle lui est conféré par la loi. Elle veille en particulier au respect du Règlement EASDAQ et du Règlement de Marché. 1010. L'Autorité de Marché est composée de quatre membres au moins, dont un président, qui sont nommés et révoqués par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., décidant à la majorité des deux tiers des voix émises. Les membres de l'Autorité de Marché sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Ces nominations et révocations sont soumises à l'approbation du Ministre belge des Finances.

Instructions relatives à la Règle 1010 A titre exceptionnel, le Conseil d'Administration peut renouveler le mandat d'un membre de l'Autorité de Marché pour une période de quatre ans entre le 1er avril et le 1er juillet des années 1997, 1998, 1999 et 2000 (Article 24 des Statuts de EASDAQ S.A.). 1020. Les membres de l'Autorité de Marché forment un organe collégial. Les membres de l'Autorité de Marché, sont, dans l'exercice de leurs compétences en qualité d'Autorité de Marché, totalement indépendants à l'égard de tous les organes sociaux de EASDAQ S.A. et de tous tiers, sans préjudice des attributions du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction concernant leurs actes. 1030. Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent simultanément exercer un mandat ou un emploi auprès d'un Membre, d'un Emetteur ou d'un des intermédiaires financiers visés à la Règle 5200 du présent Règlement.Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent exercer aucun emploi public ou privé ni aucune fonction publique ou privée susceptibles de compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. 1040. L'Autorité de Marché pose, dans les limites de ses moyens financiers, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de sa mission et engage à cet effet EASDAQ S.A. L'Autorité de Marché publie un rapport annuel de ses activités en qualité d'autorité de marché. 1050. L'Autorité de Marché peut constituer des comités chargés de la préparation et de l'exécution des ses tâches en qualité d'Autorité de Marché, et peut en particulier créer un Département Admissions, un Département des Membres, un Département Opérations et Surveillance du Marché et un Département Juridique.1060. La Commission Bancaire et Financière est chargée de contrôler la manière dont l'Autorité de Marché accomplit sa mission d'autorité de marché.11. Budget de l'Autorité de Marché 1100.Afin de déterminer les montants nécessaires au financement des opérations de l'Autorité de Marché dans le cadre de l'exécution de ses tâches, l'Autorité de Marché prépare, avant le début de chaque année calendrier, un projet de budget qu'elle soumet au Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., et qui tient compte des éléments suivants : (a) le coût total de la rémunération des membres de l'Autorité de Marché; (b) le coût total de la rémunération des autres membres du personnel de EASDAQ S.A. au prorata du temps qu'ils consacrent aux fonctions qui leur sont attribuées par l'Autorité de Marché; (c) les coûts de développement et/ou les coûts de mise à disposition de ressources humaines et matérielles, ainsi que de systèmes non automatisés, que l'Autorité de Marché et les personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché utilisent ou font utiliser dans l'exercice de leurs fonctions;(d) tous les frais de déplacement, d'hébergement et autres frais que les membres de l'Autorité de Marché et les autres personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché encourent dans l'exercice de leurs fonctions; (e) les frais de location et d'amortissement relatifs aux immeubles dans lesquels EASDAQ S.A. est installée ainsi que les frais y afférents au prorata de la fraction du coût des salaires totaux de EASDAQ S.A. qui, en vertu de (a) et (b), est attribuée aux opérations de l'Autorité de Marché; (f) tous les frais supportés par les autres autorités ou tiers que l'Autorité de Marché doit payer dans l'exercice de ses compétences. 1110. Le budget visé à la Règle 1100 est approuvé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 1110 Si le conseil d'administration de EASDAQ S.A. propose de modifier ce budget, et si l'Autorité de Marché estime que les modifications ne devraient pas compromettre la bonne marche de ses affaires, l'Autorité de Marché apportera les modifications nécessaires. 1120. Si, dans le courant de l'année, l'Autorité de Marché prévoit des investissements ou frais supplémentaires non prévus dans le budget et qui, individuellement ou globalement, représentent plus de 10 % du budget, la procédure décrite ci-dessus doit à nouveau être suivie.12. Organisation du Marché 1200.L'Autorité de Marché est responsable de l'organisation et du fonctionnement d'EASDAQ. 1210. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission à la négociation d'instruments financiers et suspendre temporairement ou révoquer une admission à la négociation d'Instruments Financiers Admis.1220. L'Autorité de Marché organise périodiquement des adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis conformément aux Règles d'Adjudication d'EASDAQ si moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si un statut de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché de cette catégorie à moins de deux.1230. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les candidatures d'adhésion en qualité de Membre uniquement, ou également en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi que sur la suspension ou la révocation de Membres, Teneurs de Marché et/ou Courtiers.1240. L'Autorité de Marché fournit un système de liquidation pour les transactions conclues sur EASDAQ et relatives aux Instruments Financiers Admis.1250. L'Autorité de Marché est chargée de : (a) la communication d'informations reçues conformément à la Règle 4744 du présent Règlement;(b) la diffusion immédiate au public d'informations dont la publication est requise par le Cadre Juridique d'EASDAQ.1260. L'Autorité de Marché adopte le Code de Conduite, après avis de la Commission Bancaire et Financière et sous réserve de l'approbation du Ministre belge des Finances. 1270. L'Autorité de Marché formule des propositions au conseil d'administration de EASDAQ S.A. concernant le Règlement EASDAQ. 13. Surveillance et Investigation 1300.L'Autorité de Marché est compétente pour assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ, l'égalité de traitement des actionnaires et la diffusion d'informations au public.

L'Autorité de Marché est plus particulièrement chargée de veiller à ce que : (a) les Emetteurs et Membres observent les dispositions légales et réglementaires relatives aux Informations Sensibles;(b) les Emetteurs observent les dispositions de la Règle 4740 du présent Règlement.1310. L'Autorité de Marché veille au respect du Cadre Juridique d'EASDAQ.1320. L'Autorité de Marché veille au respect par les Membres de leurs obligations en vertu des Articles 36, 37 et 38 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis, lorsque ces dispositions sont applicables.1330. L'Autorité de Marché veille au respect des obligations d'information visées à l'Arrêté Royal pris en exécution de l'article 39 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.1340. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives aux manipulations de cours qui figurent à l'article 148, § 1, § 2 et § 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1350. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives au délit d'initié qui figurent au Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par le Règlement EASDAQ concernant les transactions effectuées sur les Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 1350 L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et les institutions compétentes en matière de délit d'initié concernées de toute décision prise conformément à cette Règle. 1360. Sans préjudice du contrôle auquel les Membres sont soumis sur la base de leur statut réglementaire, l'Autorité de Marché dispose à l'égard des Membres des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour remplir ses missions et vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations qui lui ont été fournies.L'Autorité de Marché peut notamment réclamer à un Membre toute information qu'elle juge nécessaire pour remplir sa mission, procéder à des investigations dans les établissements d'un Membre et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information utile détenue par un Membre, et recueillir toute information nécessaire auprès des autorités qui exercent un contrôle sur un Membre ou sur les marchés financiers.

Instructions relatives à la Règle 1360 Les personnes qui sont successivement impliquées dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des transactions concernées, les personnes à la demande desquelles ou pour le compte desquelles les Membres agissent et le bénéficiaire en dernier ressort de la transaction sont liés par la même obligation. La communication de documents à l'Autorité de Marché a lieu sur place. 1370. Les membres du personnel de EASDAQ S.A. disposent des pouvoirs de surveillance et d'investigation qui leur seront délégués par l'Autorité de Marché. 14. Droit d'Injonction 1400.L'Autorité de Marché peut ordonner à quiconque de mettre fin à des pratiques contraires au Cadre Juridique d'EASDAQ, en particulier lorsque lesdites pratiques sont de nature à : (a) fausser le fonctionnement d'EASDAQ;(b) procurer aux parties en question des avantages injustifiés qu'elles n'auraient pas obtenus dans le cadre normal d'EASDAQ;(c) porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et investisseurs;(d) faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs d'agissements de Membres qui sont contraires à leurs obligations professionnelles.15. Peines disciplinaires à l'égard d'Emetteurs et de Membres 1500.Lorsqu'un Emetteur enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 4930 du présent Règlement. 1510. Lorsqu'un Membre enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 5930 du présent Règlement.16. Réunions de l'Autorité de Marché 1600.L'Autorité de Marché se réunit sur convocation de son président, à la requête de deux de ses membres ou chaque fois que l'exercice de ses fonctions le requiert. 1605. L'ordre du jour est préparé par le président.Toute question peut être discutée à la requête d'un membre de l'Autorité de Marché dans la mesure où elle relève de la compétence de celle-ci. Les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne peuvent être abordés qu'avec le consentement de la majorité des membres de l'Autorité de Marché. 1610. Le président ou, en son absence, un membre de l'Autorité de Marché désigné par ses collègues, préside la réunion.1615. L'Autorité de Marché nomme un secrétaire, qui ne doit pas être un membre de l'Autorité de Marché.1620. Hormis les cas de force majeure ou d'extrême urgence, une majorité des membres de l'Autorité de Marché constitue un quorum de présences suffisant pour que l'Autorité de Marché puisse délibérer et prendre des mesures.1625. Hormis les cas d'extrême urgence, un membre de l'Autorité de Marché qui se trouve dans l'impossibilité de prendre part à la réunion ne peut donner procuration à l'un de ses collègues.1630. Les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres de l'Autorité de Marché présents à la réunion.En cas de parité des suffrages, le président ou, en son absence, la personne qui préside la réunion, a voix prépondérante. 1635. Tout membre de l'Autorité de Marché qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé, de nature patrimoniale ou autre, à l'exécution d'une décision relevant de l'Autorité de Marché doit, avant toute délibération, en informer les membres qui participent à la réunion et veiller à ce que cette déclaration figure dans le procès-verbal de la réunion.Il ne peut participer à la délibération ou au vote sur cette question. 1640. Si le quorum de présences requis est atteint et qu'un ou plusieurs membres de l'Autorité de Marché doivent s'abstenir pour des raisons de conflit d'intérêts, les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres restants.1645. Les décisions de l'Autorité de Marché sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire de l'Autorité de Marché ou par la personne qu'il désigne comme remplaçant avec l'approbation de l'Autorité de Marché.1650. Chaque procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la réunion et par le secrétaire de la réunion.Chaque procès-verbal est distribué à tous les membres de l'Autorité de Marché. 1655. Si le procès-verbal est rédigé sur des feuilles volantes, celles-ci sont numérotées en continu et reliées dans un registre à la fin de chaque année calendrier.17. Représentation 1700.Tout membre de l'Autorité de Marché peut représenter l'Autorité de Marché dans toutes affaires judiciaires et extrajudiciaires. 1710. Ces représentants autorisés à agir au nom de l'Autorité de Marché sont : (a) pour l'exécution des décisions de l'Autorité de Marché, tout membre de l'Autorité de Marché;(b) pour accuser réception des notifications adressées à l'Autorité de Marché, le président ou un membre de l'Autorité de Marché ou toute personne autorisée à cet effet; (c) tout membre du personnel de EASDAQ S.A. dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement. 18. Délégation 1800.L'Autorité de Marché peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel de EASDAQ S.A. ou d'une institution chargée du contrôle des marchés financiers ou des Membres, ainsi que les autorités de contrôle de ces institutions, à exercer ses pouvoirs de surveillance et d'investigation. Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment. 1810. L'Autorité de Marché peut établir une réglementation interne régissant notamment la délégation de pouvoirs et les conditions de cette délégation.19. Secret Professionnel et Coopération 1900.Les membres de l'Autorité de Marché ainsi que les membres du personnel de EASDAQ S.A. et toutes les autres personnes qui collaborent à l'exécution de leurs missions sont tenus au secret professionnel tel que prescrit par la Loi relative aux Marchés Financiers. Ils ne peuvent par conséquent divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même aux autres organes de EASDAQ S.A., sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale ou lorsqu'il s'agit d'informations qui sont publiées sous une forme résumée ou globale de telle sorte que les personnes et les institutions auxquelles ces informations ont trait ne puissent être identifiées. 1910. Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel prévue par la Directive relative aux Services d'Investissement, la Règle 1900 du présent Règlement n'est pas applicable aux communications que fait l'Autorité de Marché : (a) aux institutions chargées du contrôle des Membres ou des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités de contrôle de ces institutions, pour les affaires qui relèvent de leurs compétences;(b) aux autorités judiciaires pour dénoncer les infractions qu'elle a constatées aux lois et réglementations applicables et pour lesquelles elle est investie d'une mission de surveillance conformément à l'Arrêté de Création;(c) dans le cadre d'une collaboration mutuelle ou conformément à une obligation de réciprocité établis en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou sur la base d'un accord de collaboration conclu entre autorités de contrôle, aux institutions exerçant un pouvoir de contrôle équivalent à celui exercé par l'Autorité de Marché, en ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre de décisions prises dans les limites de leurs compétences;(d) lorsqu'une communication est requise ou autorisée par ou en vertu des lois régissant sa mission;(e) aux autorités chargées de la gestion de faillites ou de concordats ou de toute autre procédure équivalente impliquant un Membre, et aux institutions responsables des règles régissant la protection des investisseurs;(f) aux institutions chargées de la gestion des règles de protection des dépôts, dans le cadre de leurs missions spécifiques;(g) à l'institution chargée du règlement et de la liquidation des transactions sur Instruments Financiers Admis.1920. L'Autorité de Marché ne peut communiquer des informations en vertu de la Règle 1910 du présent Règlement que si le destinataire s'engage préalablement à ne les utiliser que dans le seul cadre de sa mission et, en ce qui concerne un destinataire établi en dehors d'un Etat Membre visé à la Règle 1910 (c) du présent Règlement, si le destinataire confirme être soumis à une obligation au secret professionnel équivalente à celle prévue par la Règle 1900 du présent Règlement.1930. Les informations transmises à l'Autorité de Marché par les institutions visées à la Règle 1910 (c) du présent Règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans les présentes Règles relatives à l'Autorité de Marché.1940. Toute violation des Règles 1900 à 1930 du présent Règlement est passible des sanctions pénales prévues par l'article 149 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1950. L'Autorité de Marché assure la collaboration mutuelle avec les autorités de contrôle. CHAPITRE 2. - Principes Généraux 20. Droit Applicable 2000.Le Cadre Juridique d'EASDAQ couvre diverses questions qui peuvent être régies par les législations nationales applicables et/ou par le droit du lieu de la transaction.

Instructions relatives à la Règle 2000 Les Candidats, Emetteurs, Candidats à l'Adhésion et Membres sont en cas de doute sur le droit applicable instamment priés de s'informer dans les juridictions appropriées auprès de conseillers juridiques. 21. Cotisations, Droits, Taxes et autres Frais 2100.Les cotisations, droits, taxes et autres frais sont déterminés, exigibles, dus et encaissés selon les modalités prescrites par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. 2110. Le conseil d'administration de EASDAQ S.A. peut apporter toutes les modifications aux cotisations, droits, indemnités et autres frais qu'il juge nécessaires ou appropriées. Ces modifications entrent en vigueur au moment fixé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 2120. Ni la fixation, ni aucune modification des cotisations, droits, indemnités et autres frais, ni leur modification ne doivent être soumises à l'approbation des Emetteurs ou des Membres.22. Exonération 2200.Sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, EASDAQ S.A. ne peut en aucune manière être tenue responsable à l'égard d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre ou d'une filiale d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre, des décisions prises par l'Autorité de Marché, le Département Admissions, le Département des Membres, le Département Opérations et Surveillance du Marché, le Département Juridique, un arbitre ou tout autre département, responsable ou membre du personnel de EASDAQ S.A. en vertu du ou en rapport avec le Cadre Juridique d'EASDAQ, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce département, responsable ou membre du personnel, selon le cas, est établie. 23. Droit applicable et Juridiction compétente 2300.Le présent Règlement est soumis, et doit être interprété, conformément aux lois du Royaume de Belgique. Tout litige à propos du, ou relatif au, Cadre Juridique d'EASDAQ est tranché par les tribunaux compétents de Bruxelles, étant toutefois entendu que lorsque les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ prévoient un règlement particulier des litiges sur certaines questions, ces dernières dispositions prévalent.

Règlement EASDAQ LIVRE 2. - Les Emetteurs et leurs Instruments Financiers CHAPITRE 3. - Règles d'Admission 30. Champ d'application 3000.L'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers émis ou à émettre par un Candidat est régie par les présentes Règles d'Admission. 31. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 3100.Outre l'application des critères d'admission exposés dans le présent Règlement, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, afin de préserver la qualité d'EASDAQ et la confiance du public en ce dernier. En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire, l'Autorité de Marché peut rejeter une admission ou imposer des critères supplémentaires ou plus sévères d'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, sur la base d'un événement, d'une situation ou d'une circonstance quelconques qui, de l'avis de l'Autorité du Marché, rendent ladite admission à la négociation inopportune ou injustifiée. 32. Lois et Réglementations Applicables 3200.Le Candidat est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ. Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et réglementations en vigueur dans son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires. Si un Candidat estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou réglementations de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires, il est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 3210. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Candidat en vertu de la Règle 3200 du présent Règlement, elle ordonne au Département Admissions de vérifier les informations et les conclusions soumises par le Candidat.A cet effet, le Département Admissions peut demander un complément d'informations. Le Département Admissions soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel au Candidat d'une dispense de respect de la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision exposée dans le Code de Procédure.

Instructions relatives à la Règle 3210 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 3220. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département Admissions, d'accorder ou non au Candidat la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ.33. Procédure d'Admission 3300.L'Autorité de Marché a créé un Département Admissions. Le Département Admissions est soumis au contrôle de l'Autorité de Marché. 3310. Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relatives à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doivent être adressées au responsable du Département Admissions. 3320. Le Candidat est tenu de fournir des réponses promptes et complètes à toutes les demandes de renseignements liées à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers formulées par l'Autorité de Marché et par tout organe compétent de EASDAQ S.A. 3330. Le Candidat est tenu de notifier par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou la survenance de tout autre événement qui peut avoir pour effet que le Candidat ne répond plus aux conditions d'éligibilité prévues par le Cadre Juridique d'EASDAQ et ce, dans les trente (30) jours suivant cette action ou la survenance de cet événement. 3340. Le Candidat communique avec l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. en langue anglaise, sauf dispense particulière accordée par l'Autorité de Marché. 3350. La candidature d'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doit être introduite par ou pour le Candidat au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat; (b) le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'admission dûment signée par les signataires autorisés du Candidat visés en (a) ci-dessus, par laquelle (i) le Candidat s'engage à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, et (ii) sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel d'une quelconque autorité d'EASDAQ ou établie au sein de celui-ci (en ce compris et sans aucune limitation tout membre de l'Autorité de Marché, du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat ou d'un Emetteur quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre d'un contrat de travail ou de ses fonctions auprès de EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, si ce n'est dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie.

Instructions relatives à la Règle 3350 (b) Le Candidat doit être attentif au fait que ladite convention d'admission ne prendra pas effet avant la date (a) d'acceptation du formulaire de candidature, et (b) de signature de ladite convention d'admission par un membre de l'Autorité de Marché. (c) le formulaire de candidature et la convention d'admission doivent être accompagnés des documents visés dans le présent Règlement ou requis par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. pour permettre à l'Autorité de Marché et au Département Admissions de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique d'EASDAQ sont satisfaites. 3360. Le Département Admissions procède à un examen quantitatif et qualitatif du Candidat afin de s'assurer que les conditions quantitatives et qualitatives prescrites par l'Autorité de Marché en vue de l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ ont été remplies.3370. L'examen auquel procède le Département Admissions se concentre, sans nécessairement s'y limiter, sur des domaines tels que l'activité principale du Candidat, le volume et la tendance des ventes et revenus du Candidat (comparativement à la tendance observée dans son secteur), l'adéquation de son fonds de roulement et de sa situation de trésorerie actuels et projetés, le bon comportement, l'intégrité, la qualité et l'expérience de son management, la croissance potentielle de ses activités, l'affectation envisagée du produit de la vente d'instruments financiers, l'adéquation des renseignements financiers présentés, la capacité du management à assumer les responsabilités liées au fait d'être une entreprise faisant appel public à l'épargne et les plans de développement futur du Candidat. Instructions relatives à la Règle 3370 L'examen du Candidat n'a pas pour objet de commenter ou d'évaluer le succès ou l'échec possible du Candidat, mais plutôt de s'assurer que le Candidat remplit les conditions prescrites par l'Autorité de Marché et que les informations mises à la disposition des investisseurs, sur la base desquelles ceux-ci peuvent prendre une décision d'investissement, sont précises, complètes et ponctuelles. 3380. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et du prospectus y afférent sous forme de projet définitif, le Département Admissions soumet à l'Autorité de Marché une proposition recommandant l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.Le Département Admissions peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, le Département Admissions propose l'acceptation ou le rejet de la demande dans le délai d'un mois suivant la réception desdites informations complémentaires. En cas de proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision décrite dans le Code de Procédure.

Instructions relatives à la Règle 3380 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans le délai d'un mois qui suit la réception de la candidature ou des informations complémentaires demandées, est assimilé à la soumission d'une proposition défavorable concernant la candidature. 3390. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la proposition du Département Admissions, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.L'Autorité de Marché peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la demande dans le délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires.

L'Autorité de Marché avise le Candidat par écrit de sa décision, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision.

Instructions relatives à la Règle 3390 L'absence de décision par l'Autorité de Marché est assimilée à un rejet de la candidature, conformément à la Loi relative aux Marchés Financiers. 34. Conditions d'Admission du Candidat 3400.L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat est dûment constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses instruments financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. 3410. Le Candidat doit disposer d'un actif total d'au moins 3,5 millions d'ECU.3420. Le Candidat doit disposer d'un capital et de réserves d'au moins 2 millions d'ECU.3430. Le Candidat ne peut être impliqué dans un événement ou une circonstance quelconques qui, de l'avis discrétionnaire de l'Autorité de Marché, rendent l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers inopportune ou injustifiée. 3440. Le Candidat doit payer la cotisation d'admission fixée par le Conseil d'Administration d'EASDAQ S.A. 3450. L'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés pour chaque catégorie d'instruments financiers pour laquelle une demande d'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3460. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat a pris les mesures appropriées afin de respecter les exigences relatives à la publicité des participations importantes et aux règles de corporate governance contenues dans le présent Règlement.3470. Le Conseil d'Administration du Candidat doit s'engager par écrit à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ.35. Conditions d'Admission relatives aux Instruments Financiers 3500.Pour être admis à la négociation sur EASDAQ, les instruments financiers de la catégorie des instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée doivent remplir les conditions suivantes : (a) Les instruments financiers doivent être librement cessibles au sein de l'Union européenne et être entièrement libérés. Instructions relatives à la Règle 3500 (a) L'exigence de libération intégrale des instruments financiers ne fait pas obstacle à ce que des instruments financiers fassent l'objet de négociations sur EASDAQ sur une base "When issued", pour autant que l'Autorité de Marché ait la conviction que leur cessibilité ne soit pas limitée et que les investisseurs aient reçu toutes les informations utiles pour que la négociation de ces instruments financiers se fasse de manière transparente et correcte. (b) La négociation, la cotation ou l'inscription des instruments financiers sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières ne peut être suspendue par les autorités de contrôle concernées.(c) Les instruments financiers doivent être des instruments financiers visés à l'article 1er, §1, 1°, 2° et 7° de la Loi relative aux Marchés Financiers : 1.actions, instruments financiers représentant le capital du Candidat ou donnant droit au capital, bénéfice ou boni de liquidation du Candidat et autres valeurs assimilables à des actions; 2. instruments financiers donnant le droit d'acquérir ou de souscrire à l'un des instruments susmentionnés ou convertibles en un des instruments susmentionnés.3510. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée sont introduits sur le marché d'une manière telle qu'ils faciliteront la création d'un marché ouvert, efficient et liquide pour ces instruments financiers.3520. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction de la présence vraisemblable d'un éventail adéquat d'investisseurs pour les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3530. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat des instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, sera détenu par le public.3540. Le Candidat doit veiller à ce que toutes les personnes qui sont Administrateurs au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée s'engagent à ne céder aucun de leurs instruments financiers de cette catégorie pendant une période minimale de six mois à compter du premier jour de la négociation, sauf si, soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.3550. Le Candidat doit veiller à ce que chaque actionnaire - autre que les souscripteurs ou les garants de l'offre - détenant, au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent desdits instruments financiers, s'engage à ne pas céder plus de vingt pour cent de sa participation pendant une période raisonnable à compter du premier jour de la négociation, sauf si soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.Cette période est fixée après discussion avec l'Autorité de Marché et dépend des caractéristiques particulières de l'offre. 36. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 36.1. Documents d'Admission 3610. Le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants : (a) les Statuts du Candidat;(b) l'inscription du Candidat au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce ou toute autre inscription du Candidat en vertu de sa juridiction de constitution ou d'établissement comparable à l'inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce;(c) les états financiers du Candidat relatifs aux trois derniers exercices comptables complets (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices).(d) l'engagement écrit du Conseil d'Administration du Candidat de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, conformément à la Règle 3470 du présent Règlement;(e) le code de négociation d'instruments financiers visé à la Règle 4880 du présent Règlement.3615. A la demande de l'Autorité de Marché, le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants, s'ils existent : (a) la convention de placement;(b) tous avis juridiques ou lettres de confort d'auditeurs relatifs au Candidat. 36.2. Prospectus 3620. Le Candidat doit soumettre au Département Admissions un prospectus relatif aux instruments financiers dont l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.Ce prospectus doit être approuvé conformément à la Directive Prospectus par l'Autorité Compétente d'un Etat Membre. Ledit prospectus doit être accompagné de tous les certificats requis ou documents équivalents aux fins de sa reconnaissance mutuelle dans un autre Etat Membre. Le Département Admissions doit veiller à ce que ledit prospectus remplisse les conditions énumérées dans les présentes Règles d'Admission. 37. Conditions relatives au prospectus 37.1. Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3710. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ doit élaborer un prospectus contenant au minimum les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.3715. Si le Candidat a préparé un prospectus qui a été approuvé, en vertu de la Directive Prospectus, par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière) dans le cadre de l'offre publique initiale de la catégorie d'instruments pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, le Candidat peut être autorisé, à la discrétion de l'Autorité de Marché, à utiliser ce prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à la négociation sur EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus l'ensemble des informations minimales visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.2. Double Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3720. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale desdits instruments financiers sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.3. Double Négociation sur EASDAQ 3730. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.4. Double Négociation assortie d'une Offre Publique sur EASDAQ 3740. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, simultanément à une offre publique desdits instruments financiers sur EASDAQ, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 38. Publication d'Informations 38.1. Considérations Générales 3810. Toute information significative que publie ou communique le Candidat le sera en langue anglaise, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement. Instructions relatives à la Règle 3810 1. Afin d'éviter toute confusion, cette exigence concerne les documents tels que le prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Le Candidat peut également publier ou communiquer toute information significative dans d'autres langues que l'anglais, pour autant que la même information soit contenue dans chaque traduction. 38.2. Normes Comptables 3820. L'information financière contenue dans le prospectus doit être présentée en respectant au moins l'un des ensembles de normes comptables suivants : (a) IAS;(b) US GAAP, si les instruments financiers du Candidat ont dans un premier temps été négociés et continuent d'être négociés sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, ou si le Candidat envisage soit de demander l'admission à la négociation de ses instruments financiers sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, soit d'offrir ses instruments financiers aux Etats-Unis d'Amérique;(c) les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat, tel que requis par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine du Candidat, accompagnées de schémas détaillés décrivant et quantifiant les différences entre, d'une part, les IAS ou les US GAAP et, d'autre part, les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat.Ces schémas seront audités dans la mesure où les renseignements financiers auxquels ils se réfèrent, le sont. 38.3. Politique de Consolidation 3830. Le Candidat peut choisir sa politique de consolidation conformément aux normes comptables qu'il a adoptées en vertu de la Règle 3820 du présent Règlement. 38.4. Normes de Certification 3840. L'information financière auditée contenue dans le prospectus doit avoir été certifiée conformément aux International Standards on Auditing définies par l'International Federation of Accountants Committee (IFAC) ou conformément à un ensemble équivalent de normes de certification comptable. 38.5. Information financière contenue dans le Prospectus 3850. Le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow audités et relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).3851. Si le Candidat et ses prédécesseurs existent depuis moins de trois ans ou si aucun bénéfice d'exploitation n'a été généré au cours des trois derniers exercices comptables, le Candidat est invité à consulter le Département Admissions afin de déterminer les projections éventuelles à inclure dans le prospectus.3852. Si le prospectus est publié dans les 45 jours suivant la clôture de l'exercice comptable du Candidat et que des états financiers audités ne sont pas disponibles pour ce dernier exercice, le prospectus peut inclure un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow relatifs aux trois exercices comptables précédents (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).Dans ces circonstances, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui n'est pas postérieure à la fin du troisième trimestre comptable du dernier exercice comptable clôturé du Candidat. 3853. La Règle 3852 du présent Règlement est également applicable à un prospectus publié plus de 45 jours mais moins de 90 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (a) Le Candidat dépose des rapports annuels, trimestriels et autres en vertu des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine, et tous les rapports exigibles ont été déposés;(b) Pour le dernier exercice comptable pour lequel des états financiers audités ne sont pas encore disponibles, le Candidat s'attend raisonnablement et de bonne foi à faire état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables;et (c) Pour l'un au moins des deux exercices comptables précédant le dernier exercice, le Candidat a fait état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables.3854. Si le prospectus est publié plus de 90 jours mais moins de 135 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent et que les conditions énoncées à la Règle 3853 du présent Règlement ne sont pas remplies, le prospectus doit contenir le bilan, le compte de résultats et l'état du cash-flow intermédiaires requis par la Règle 3852 du présent Règlement.3855. Si le prospectus est publié plus de 134 jours mais moins de neuf mois après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés ont trait, le prospectus doit contenir un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui se situe dans les 135 jours précédant la date de l'émission.3856. Si le prospectus est publié plus de neuf mois après la clôture de l'exercice du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent, le prospectus doit contenir un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires couvrant au moins le premier semestre de l'exercice comptable le plus récent du Candidat.3857. Les bilan, compte de résultats et état du cash-flow intermédiaires fournis conformément aux prescriptions de cette section peuvent ne pas être certifiés.Si les bilans, comptes de résultat et états du cash-flow intermédiaires ne sont pas certifiés, le prospectus doit en faire mention. CHAPITRE 4. - Obligations Continues des Emetteurs 40. Champ d'Application 4000.L'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers émis ou à émettre par un Emetteur est régie par les présentes Obligations Continues des Emetteurs. 41. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 4100.Outre l'application des critères d'admission énumérés dans le présent Règlement, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire sur le maintien de l'admission à la négociation sur EASDAQ d'Instruments Financiers Admis, afin de préserver la qualité d'EASDAQ et la confiance du public dans EASDAQ. En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire et en plus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des Règles 4900 à 4940 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut appliquer des critères supplémentaires ou plus stricts de maintien de l'admission à la négociation sur EASDAQ d'Instruments Financiers Admis ou suspendre ou radier l'admission à la négociation d'Instruments Financiers Admis, sur la base d'un événement, d'une situation ou d'une circonstance quelconques qui, de l'avis de l'Autorité de Marché, rendent le maintien de l'admission inopportune ou injustifiée.

Instructions relatives à la Règle 4100 EASDAQ privilégie l'intégrité et des pratiques éthiques des affaires tenu pour renforcer la confiance des investisseurs, contribuant de la sorte à la santé financière des Etats Membres et soutenant le processus de levée de capitaux en Europe. Les Emetteurs, qu'il s'agisse de nouvelles sociétés faisant appel public à l'épargne ou de sociétés de dimension internationale, sont publiquement reconnus, au travers de l'admission de certains de leurs instruments financiers à la négociation sur EASDAQ, comme partageant ces objectifs importants d'EASDAQ. 42. Lois et Réglementations Applicables 4200.L'Emetteur est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ. Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires. Si un Emetteur estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou réglementations de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires, l'Emetteur est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 4210. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Emetteur en vertu de la Règle 4200 du présent Règlement, elle ordonne au Département Admissions de vérifier les informations et les conclusions soumises par l'Emetteur.A cet effet, le Département Admissions peut demander un complément d'informations. Le Département Admissions soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel à l'Emetteur d'une dispense de respect de la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée à l'Emetteur, qui peut entamer la procédure de révision exposée dans le Code de Procédure.

Instructions relatives à la Règle 4210 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 4220. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département Admissions, d'accorder ou non à l'Emetteur la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ.43. Procédure relative aux Obligations Continues 4300.Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance concernant l'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Emetteur doivent être adressées au Chef du Département Admissions. 4310. L'Emetteur est tenu de fournir des réponses promptes et complètes à toutes les demandes de renseignements formulées par l'Autorité de Marché et tout autre organe compétent de EASDAQ S.A., liées à l'activité de marché ou à tout événement qui, de l'avis de l'Autorité de Marché, sont susceptibles d'avoir un impact sensible sur la négociation de ses Instruments Financiers Admis. 4320. L'Emetteur est tenu de notifier par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou la survenance de tout autre événement qui peut avoir pour effet que l'Emetteur ne répond plus aux conditions d'admission prévues par le Cadre Juridique d'EASDAQ, dans les trente (30) jours de cette action ou de la survenance de cet événement. 4330. L'Emetteur communique avec l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. en langue anglaise, sauf dispense particulière accordée par l'Autorité de Marché. 4340. Le Département Admissions procède à un examen quantitatif et qualitatif permanent de chaque Emetteur afin de s'assurer que les exigences quantitatives et qualitatives prescrites par l'Autorité de Marché pour le maintien de l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ ont été et continuent à être remplies et que l'Emetteur se conforme au Cadre Juridique d'EASDAQ.44. Obligations Continues relatives aux Emetteurs 4400.Aussi longtemps que l'un des instruments financiers de l'Emetteur reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Autorité de Marché doit avoir la conviction que l'Emetteur est dûment constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses instruments financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. 4410. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'un actif total d'au moins 2 millions d'ECU.4420. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'un capital et de réserves d'au moins 1 million d'ECU.4430. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur ne peut être impliqué dans un événement ou une circonstance quelconques qui, de l'avis discrétionnaire de l'Autorité de Marché, rendent l'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses Instruments Financiers Admis inopportune ou injustifiée. 4440. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. 4450. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés pour chaque catégorie de ses Instruments Financiers Admis.45. Obligations Continues relatives aux Instruments Financiers Admis 4500.Les Instruments Financiers Admis doivent remplir les conditions suivantes : (a) ils doivent être librement cessibles au sein de l'Union européenne;et (b) leur négociation, leur cotation ou leur inscription sur un autre marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières ne peut être suspendue par les autorités de contrôle respectives.4510. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat de chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est détenu par le public. 46. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 46.1. Dépôts de Documents 4610. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie de : (a) toute révision de ses Statuts, de son inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce visés à la Règle 3610 (b) du présent Règlement et de son code de négociation d'instruments financiers visés à la Règle 4880 du présent Règlement.(b) tous les rapports, communiqués de presse et autres publications pertinents mis à la disposition ou communiqués au public ou diffusés à ses actionnaires;et (c) tous documents déposés par l'Emetteur auprès de ses autorités de contrôle et des autorités de contrôle des marchés financiers, à ou avant la date à laquelle ils sont diffusés ou déposés.4612. L'Emetteur dépose, au moins une fois par an, auprès de l'Autorité de Marché et communique au public via les Modes de Communication d'EASDAQ, un calendrier reprenant les informations suivantes : (a) les dates prévues pour l'annonce préliminaire des résultats trimestriels et annuels;(b) les dates prévues des rapports trimestriels et annuels;(c) les dates prévues pour le paiement des dividendes éventuels;(d) les dates prévues pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires et pour toute autre assemblée générale des actionnaires, s'il y a lieu.4614. L'Emetteur notifie à l'Autorité de Marché, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (a) la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ d'instruments financiers supplémentaires appartenant à l'une des catégories d'Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard cinq jours calendrier avant la date d'admission souhaitée;(b) la création ou la modification de tout plan d'option sur titres, plan d'option d'achat de titres par le personnel ou autre plan de rémunération par titres lié à toute catégorie des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard quinze jours calendrier après l'approbation de ladite création ou modification;(c) une modification significative du nombre d'instruments financiers qu'ils ont émis en représentation de leur capital, dans les dix jours calendrier de cette modification;(d) la distribution de dividendes ou toute autre distribution en espèces ou en nature aux détenteurs d'une catégorie des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, en ce compris la distribution d'instruments financiers ou de droits de souscription, au plus tard dix jours calendrier avant la distribution;(e) la division ou le regroupement des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard dix jours calendrier avant le fractionnement ou la consolidation;et (f) la modification de la dénomination sociale de l'Emetteur, dans les dix jours calendrier de la date d'entrée en vigueur de la modification.4616. L'Emetteur notifie par écrit à l'Autorité de Marché les événements suivants : (a) toute nomination, révocation ou démission d'un Administrateur, ou tout changement important de fonctions ou de responsabilités d'un Administrateur, en ce compris notamment en tant que membre du comité de rémunération ou du comité d'audit;(b) tout changement de son agent des transferts ou teneur de registre;(c) tout changement des caractéristiques ou de la nature de ses activités;et (d) tout changement d'adresse de son siège administratif principal. 46.2. Dépôts du Prospectus 4620. L'Emetteur qui souhaite obtenir l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers en plus de toute catégorie de ses Instruments Financiers Admis, doit suivre la procédure d'admission décrite dans les Règles d'Admission, à l'exception des Règles 3350 (b), 3540 et 3550 du présent Règlement.L'Emetteur concerné est toutefois autorisé à préparer un prospectus réunissant son rapport annuel le plus récent visé à la Règle 4730 du présent Règlement, tous rapports trimestriels ultérieurs et toute Information Sensible publiée que ne contiendrait aucun de ces rapports. Ce prospectus doit également contenir un supplément reprenant au moins les informations minimales visées à l'Annexe D du présent Règlement. 4625. L'Emetteur qui demande l'admission à la négociation sur EASDAQ d'un nombre additionnel d'instruments financiers appartenant à une catégorie de ses Instruments Financiers Admis doit préparer, si cette admission constitue ou implique une offre publique desdits instruments financiers dans un ou plusieurs Etats Membres, un prospectus composé de son rapport annuel le plus récent visé à la Règle 4730 du présent Règlement, de tous rapports trimestriels ultérieurs et de toute Information Sensible publiée et que ne contiendrait aucun de ces rapports et doit se conformer à la procédure d'admission décrite dans les Règles 3350 à 3390 des Règles d'Admission.Ce prospectus doit également contenir un supplément reprenant au moins les informations minimales visées à l'Annexe D du présent Règlement. Ce prospectus doit être approuvé par les Autorités Compétentes des Etats Membres concernés conformément à la Directive Prospectus.. 47. Publication d'Informations 47.1. Considérations Générales 4710. Toute information significative que publie ou communique l'Emetteur le sera en langue anglaise, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement. Instructions relatives à la Règle 4710 1. Afin d'éviter toute confusion, cette exigence concerne les documents tels que le prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. L'Emetteur peut également publier ou communiquer toute information significative dans d'autres langues que l'anglais, pour autant que la même information soit contenue dans chaque traduction.4712. Sauf circonstances exceptionnelles, l'Emetteur doit publier, déposer ou soumettre toute information financière conformément aux mêmes normes comptables et à la même politique de consolidation que celles appliquées par l'Emetteur pour la préparation du prospectus publié conformément aux Règles d'Admission.4714. Toute information financière certifiée que publie, dépose ou soumet l'Emetteur doit avoir été vérifiée conformément aux "International Standards on Auditing" définies par l'"International Federation of Accountants Committee" (IFAC) ou conformément à un ensemble équivalent de règles de certification. 47.2. Informations Sensibles 4720. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l'Emetteur doit communiquer promptement au public, via les Modes de Communication d'EASDAQ, toute Information Sensible, et préalablement à cette communication, notifier et fournir des détails au Département Opérations et Surveillance du Marché concernant la communication envisagée. Instructions relatives à la Règle 4720 1. Les événements, changements, décisions et informations qui peuvent raisonnablement être considérées comme des Informations Sensibles incluent, sans préjudice du caractère général de ce concept, des informations relatives à la structure et à la constitution de l'Emetteur, aux développements commerciaux significatifs, aux modifications de participations importantes et aux événements à caractère exceptionnel et/ou non récurrent.La liste qui suit reprend, de manière non exhaustive, des événements qui peuvent constituer des Informations Sensibles : - les états financiers préliminaires; - les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires; - une fusion, une acquisition ou une entreprise commune; - une division ou un regroupement d'instruments financiers ou un dividende en instruments financiers; - des produits ou dividendes à caractère exceptionnel; - l'acquisition ou la perte d'un contrat important; - un nouveau produit ou une découverte significatifs; - un changement dans le management, l'audit ou l'actionnariat; - un rappel d'instruments financiers en vue de leur remboursement; - la vente publique ou privée d'un volume significatif d'instruments financiers supplémentaires; - l'achat ou la vente d'actifs significatifs; - un changement significatif des plans d'investissement en capital; - un conflit social significatif; - la mise en place d'un programme de rachat par l'Emetteur de ses propres instruments financiers; - une offre d'achat par l'Emetteur sur des instruments financiers d'une autre société, que les instruments financiers de cette société soient ou non négociés sur EASDAQ. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Emetteur n'est pas tenu de publier une Information Sensible.L'Emetteur demeure cependant obligé de communiquer cette information à l'Autorité de Marché. Un exemple de situation qui pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle serait celle où il est possible de préserver la confidentialité de cette Information Sensible et lorsque sa communication au public risque de compromettre la capacité de l'Emetteur de poursuivre la réalisation de son objet social. 4725. Si une activité inhabituelle du marché ou des rumeurs indiquent que des informations relatives à des développements imminents ont été portées à la connaissance des investisseurs, l'Autorité de Marché peut exiger une annonce publique et claire à propos de ces développements. Cette annonce peut être exigée même si l'affaire n'a pas encore été soumise à l'examen du Conseil d'Administration de l'Emetteur. Dans certaines circonstances, il peut être également opportun pour l'Emetteur d'opposer, promptement et publiquement, un démenti à des rumeurs fausses ou inexactes susceptibles d'avoir ou d'avoir eu un impact sur la négociation de ses Instruments Financiers Admis ou d'influencer des décisions d'investissement. 47.3. Informations Périodiques 4730. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public un rapport annuel, incluant des états financiers certifiés, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice de l'Emetteur.Le rapport annuel fournit toutes informations substantielles relatives à l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Il contient au minimum les informations visées à l'Annexe E du présent Règlement. 4735. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public des rapports trimestriels non certifiés pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'exercice de l'Emetteur, dans les deux mois suivant la clôture du trimestre en question.Les rapports trimestriels fournissent toutes informations substantielles relatives à l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Ils contiennent au minimum les informations visées à l'Annexe F du présent Règlement. 47.4. Participations Importantes 4740. L'Emetteur doit veiller à ce que, soit par l'effet de l'application de lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, en vertu d'une disposition de ses Statuts ou par un autre mécanisme, toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède, directement ou indirectement, des instruments financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, soit tenue de notifier à l'Emetteur, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ à compter de la date de cette acquisition ou cession, le nombre total d'instruments financiers conférant le droit de vote qu'elle détient par suite de cette acquisition ou cession dans tous les cas où la proportion d'instruments financiers conférant le droit de vote détenus directement ou indirectement par cette personne à la suite de la transaction dépasse ou tombe sous le seuil d'au moins cinq pour cent ou de tout multiple de cinq pour cent de tous les instruments financiers émis par l'Emetteur conférant le droit de vote.4742. En l'absence de dispositions dans la loi applicable permettant une exécution forcée, l'Emetteur doit faire en sorte que ses Statuts, ou tout autre mécanisme adopté par lui pour imposer aux détenteurs de ses instruments financiers conférant le droit de vote la publicité des participations importantes, prévoient que toute personne qui ne respecte pas les dispositions mentionnées ci-dessus ne pourra prendre part au vote aux assemblées générales des actionnaires pour une période commençant à la date à laquelle l'Emetteur a eu connaissance de sa participation prenant fin soit (i) six mois plus tard, soit (ii) le lendemain de la prochaine assemblée générale des actionnaires, si celle-ci est postérieure à la première date.4744. Dans les trois Jours Ouvrables d'EASDAQ qui suivent la réception de la déclaration visée à la Règle 4740 du présent Règlement, l'Emetteur est tenu de notifier à l'Autorité de Marché, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, et de communiquer au public, via les Modes de Communication d'EASDAQ, un schéma actualisé exposant, par catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, la personne, l'entité ou le groupe de personnes ou d'entités dont l'Emetteur a connaissance qu'ils détiennent au moins cinq pour cent ou plus des instruments financiers conférant le droit de vote de cette catégorie et le nombre et le pourcentage d'instruments financiers détenus par la personne, entité, ou groupe de personnes ou d'entités concernées.48. Obligations relatives au Corporate Governance 4800.Le Conseil d'Administration de l'Emetteur doit veiller à ce que tous les détenteurs de ses Instruments Financiers Admis soient traités de manière équitable et juste et que des possibilités suffisantes leur soient données d'examiner au préalable et d'exprimer un vote sur les principaux changements intervenant dans les activités de l'Emetteur et les aspects importants relatifs à la gestion et à l'organisation de l'Emetteur. A cet effet, chaque Emetteur doit, au minimum et en plus des lois et réglementations de son Etat d'Origine, se conformer aux exigences suivantes : (a) L'Emetteur doit tenir une assemblée générale annuelle des actionnaires et en donner notification à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché au moins trois semaines avant la date de l'assemblée.Cette notification est faite conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. Cette notification doit également être diffusée par le biais des Modes de Communication d'EASDAQ au moins trois semaines avant la date de l'assemblée.

L'Emetteur doit de la même façon notifier à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché toute autre assemblée générale des actionnaires.

Instructions relatives à la Règle 4800 (a) Le Département Admissions tient un registre central de toutes les convocations aux assemblées générales des actionnaires. Ce registre central est tenu à la disposition du public. (b) L'Emetteur est tenu de solliciter des procurations ou de mettre à disposition des formulaires de procuration pour toutes les assemblées générales des actionnaires et d'en aviser ses actionnaires au moins trois semaines avant l'assemblée;il est tenu de fournir des copies de ces sollicitations de procuration et formulaires de procuration au Département Admissions au moins trois semaines avant l'assemblée. 4810. L'Emetteur doit avoir au moins deux Administrateurs Indépendants dans son conseil d'administration.4820. L'Emetteur doit avoir un Comité de Rémunération.Une majorité des membres de celui-ci, en ce compris le président, sont des Administrateurs Indépendants. Ce Comité veille aux intérêts de l'Emetteur dans la formulation de recommandations relatives aux rémunérations et autres incitants octroyés aux Administrateurs et aux Cadres. 4830. L'Emetteur doit avoir un Comité d'Audit.Une majorité des membres de celui-ci, en ce compris le président, sont des Administrateurs Indépendants. 4840. L'Emetteur est tenu de procéder à un examen permanent adéquat de toute Transaction avec une Partie Liée et, le cas échéant, de demander l'avis du comité d'audit ou d'un organe comparable pour l'examen des éventuels conflits d'intérêts.4850. L'Emetteur doit obtenir l'approbation préalable de ses actionnaires concernant toute Transaction sur le Capital.4860. Les Transactions Sensibles ne peuvent être conclues que lorsque toutes les caractéristiques de ces transactions et leurs conséquences immédiates et potentielles ont été pleinement considérées et approuvées par les membres du conseil d'administration de l'Emetteur qui n'ont aucun intérêt dans les transactions concernées.L'Emetteur doit faire connaître l'existence de ces transactions à ses actionnaires à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 4870. Une liste de tous les contrats ou arrangements conclus avec les Administrateurs et Cadres Supérieurs de l'Emetteur doit être disponible au siège social de l'Emetteur et au lieu de l'assemblée générale annuelle des actionnaires durant au moins quinze minutes avant l'assemblée ainsi que pendant l'assemblée.La liste qui suit doit mentionner au minimum les informations suivantes : (a) le nom de chaque partie;(b) la date de chaque contrat, le terme non échu et les détails relatifs à toute période de préavis y indiquée;(c) la rémunération globale des Administrateurs et Cadres Supérieurs pris comme un groupe sans les nommer individuellement, en ce compris les salaires et autres avantages, qu'ils soient reçus de l'Emetteur lui-même ou de ses filiales;(d) tous accords de commissions ou de participation aux bénéfices;(e) les dispositions éventuelles relatives aux indemnités dues à la retraite ou en cas de résiliation anticipée de contrats qui, de l'avis du conseil d'administration, pourrait entraîner le paiement de montants excédant ceux normalement applicables dans de telles circonstances;et (f) tous autres éléments nécessaires afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la responsabilité éventuelle de l'Emetteur en cas de résiliation anticipée des contrats.4880. L'Emetteur doit adopter, par une résolution de son conseil d'administration, un code de négociation sur instruments financiers dont les termes seront au moins aussi stricts que ceux définis dans le Code de Négociation d'EASDAQ figurant à l'Annexe G du présent Règlement, et prendre toutes mesures adéquates et raisonnables afin d'en assurer le respect. Instructions relatives à la Règle 4880 La liberté des Administrateurs et de certains membres du personnel des Emetteurs pour négocier les instruments financiers de leur société est susceptible d'être limitée de différentes manières par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Ces lois peuvent, par exemple, assimiler à une infraction pénale le fait qu'un individu, qui a accès à des Informations Sensibles non publiques, négocie sur un marché réglementé ou par le biais d'un intermédiaire professionnel ou en qualité de pareil intermédiaire, des instruments financiers dont le prix serait considérablement affecté si ces Informations Sensibles étaient rendues publiques. Le but du Code de Négociation d'EASDAQ est d'énoncer des normes et des pratiques communes aux Administrateurs et à certains membres du personnel des Emetteurs, où qu'ils se trouvent, de même qu'à certaines personnes désignées ayant une relation particulière avec l'Emetteur. Il est à noter que le Code de Négociation d'EASDAQ ne cherche en aucune manière à remplacer ces lois nationales. 49. Respect et Mise en Oeuvre Effective des Obligations Continues 4900.Les Emetteurs et leurs conseils d'administration doivent se conformer à toutes les règles et exigences qui leur sont applicables et, en particulier, au Cadre Juridique d'EASDAQ. 4910. L'Autorité de Marché est tenue de veiller à ce que les Emetteurs et leurs conseils d'administration se conforment au Cadre Juridique d'EASDAQ. 4920. Les Emetteurs et leurs conseils d'administration doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent de EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pourrait exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pourrait requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ ont été et sont respectées. 4930. Si l'Autorité de Marché estime qu'un Emetteur ou son conseil d'administration a enfreint une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) formuler à l'Emetteur et/ou aux conseillers de l'Emetteur des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) formuler au conseil d'administration de l'Emetteur et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(c) formuler publiquement des recommandations à l'Emetteur et/ou aux conseillers de l'Emetteur;(d) formuler publiquement des recommandations au conseil d'administration de l'Emetteur et/ou à ses conseillers;(e) exiger formellement de l'Emetteur ou de son conseil d'administration qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;et (f) s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit par l'Autorité de Marché, prendre toutes les mesures nécessaires et infliger, conformément au Code de Procédure et sans préjudice de toute procédure pénale, une ou plusieurs des sanctions suivantes : (i) infliger à l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public; (ii) infliger au conseil d'administration de l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public; (iii) infliger publiquement un blâme à l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (iv) infliger publiquement un blâme au conseil d'administration de l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (v) suspendre la négociation des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur sur EASDAQ pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois; (vi) retirer l'admission à la négociation des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur pour lesquels les conditions d'exploitation d'un marché régulier ne sont pas remplies ou qui ne répondent pas aux conditions fixées pour qu'ils puissent rester admis à la négociation sur EASDAQ; ou (vii) dans la mesure la plus large autorisée par la loi, infliger une amende administrative. 4940. L'Autorité de Marché peut publier, aux frais de l'Emetteur concerné, toute recommandation ou toute sanction qu'elle inflige ou toute information y relative, selon les modalités que l'Autorité de Marché juge appropriées. Règlement EASDAQ LIVRE 3. - Les Membres CHAPITRE 5. - Règles relatives aux Membres 50. Champ d'Application 5000.Les présentes Règles relatives aux Membres s'appliquent à toute personne physique ou morale qui introduit une candidature en vue de devenir Membre d'EASDAQ en qualité de Membre uniquement, ou en qualité également de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi qu'à cette même personne lorsqu'elle est devenue Membre. 51. Procédure de Candidature 5100.L'Autorité de Marché a créé un Département des Membres. Le Département des Membres est placé sous la contrôle de l'Autorité de Marché. 5110. Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relative à une demande d'adhésion à EASDAQ doivent être adressées au responsable du Département des Membres. 5120. Le Candidat à l'Adhésion est tenu de répondre promptement et de manière complète à toutes les demandes de renseignements liées à sa candidature d'adhésion à EASDAQ formulées par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. 5130. La candidature d'adhésion à EASDAQ doit être introduite par ou pour le compte du Candidat à l'Adhésion au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature doit préciser si le Candidat à l'Adhésion demande son inscription en qualité de Membre uniquement ou également en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier.(b) le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat à l'Adhésion et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat à l'Adhésion. (c) le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'adhésion, dûment signée par les signataires autorisés du Candidat à l'Adhésion visés en (b) ci-dessus, par laquelle (i) le Candidat à l'Adhésion s'engage à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, et (ii) sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel ou quelconque autorité d'EASDAQ ou établie en son sein (en ce compris, et sans limitation aucune, tout membre de l'Autorité de Marché, du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre de son contrat de travail ou de ses fonctions auprès d'EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie.

Instructions relatives à la Règle 5130 (c) Le Candidat à l'Adhésion doit être attentif au fait que ladite convention d'adhésion n'entrera en vigueur qu'à la date (a) d'acceptation du formulaire de candidature, et (b) de signature de la convention d'adhésion par un membre de l'Autorité de Marché. (d) Le formulaire de candidature et la convention d'adhésion doivent être accompagnés des documents prescrits par l'Autorité de Marché ou qui peuvent être requis par le Département des Membres pour permettre à l'Autorité de Marché et au Département des Membres de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique d'EASDAQ sont satisfaites.5140. Le Département des Membres procède à un examen du Candidat à l'Adhésion afin de s'assurer que le Candidat à l'Adhésion répond aux conditions d'éligibilité énoncées par les présentes Règles relatives aux Membres et ne fait l'objet d'aucune des causes d'exclusion prévue par les présentes Règles relatives aux Membres.5150. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et de tous les documents qui l'accompagnent, le Département des Membres soumet à l'Autorité de Marché une proposition dans laquelle l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion est recommandée.Le Département des Membres peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, le Département des Membres propose l'acceptation ou le rejet de la candidature dans le délai d'un mois suivant réception desdites informations complémentaires. En cas de proposition de rejet, une copie est envoyée au Candidat à l'Adhésion, qui peut entamer la procédure de révision décrite dans le Code de Procédure.

Instructions relatives à la Règle 5150 Le défaut, dans le chef du Département des Membres, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans le délai d'un mois qui suit la réception de la candidature ou des informations complémentaires demandées, est assimilé à la soumission d'une proposition défavorable concernant la candidature. 5160. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la proposition du Département des Membres, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion.L'Autorité de Marché peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la candidature d'adhésion dans un délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires. L'Autorité de Marché avise le Candidat à l'Adhésion par écrit de sa décision, en indiquant, en case de rejet, les raisons de sa décision. L'Autorité de Marché informe également la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle qui a compétence sur le Candidat à l'Adhésion concerné de sa décision.

Instructions relatives à la Règle 5160 L'absence d'une décision par l'Autorité de Marché est assimilée à une acceptation de la candidature, conformément à la Loi relative aux Marchés Financiers. 5170. Une fois que le Candidat à l'Adhésion est admis en qualité de Membre par l'Autorité de Marché, le Département des Membres enregistre les données relatives à ce Membre, en ce compris les nom et adresse dudit Membre et les nom et adresse de chaque Représentant Enregistré ou de chaque Représentant Exécutif dans le registre d'adhésion visé à la Règle 5520 du présent Règlement.52. Conditions relatives à la Candidature des Candidats à l'Adhésion 5200.Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit satisfaire à l'une des exigences suivantes : (a) être une personne physique ou morale : 1.dont l'activité habituelle ou professionnelle est la prestation de services d'investissement à des tiers sur une base professionnelle, et 2. qui est autorisée à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de l'ISD, comprenant au minimum les services d'investissement visés au paragraphe 1 de la section A de l'annexe à l'ISD, dans son Etat Membre d'origine, et qui est autorisée à fournir lesdits services d'investissement dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique.(b) être une personne physique ou morale : 1.qui est un établissement de crédit dans un Etat Membre, tel que défini dans la Deuxième Directive Bancaire; 2. qui est autorisée dans cet Etat Membre à exercer les activités mentionnées aux points 7 et 8 de l'annexe à la Deuxième Directive Bancaire;et 3. qui est autorisée à exercer les activités d'un établissement de crédit, en ce compris les activités mentionnées dans la Règle 5200 (a) 2 du présent Règlement, dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique. (c) être une personne physique ou morale qui satisfait à la Règle 5200 (a) 1 ou à la Règle 5200 (b) 2 du présent Règlement mais qui, parce qu'étant une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne peut satisfaire respectivement à la Règle 5200 (a) 2 ou à la Règle 5200 (b) 1 du présent Règlement, si son Etat d'Origine figure sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., et si cette personne physique ou morale satisfait aux conditions d'éligibilité qui sont, en pratique, autant que possible comparables aux exigences applicables aux Membres autorisés à exercer leurs activités d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit dans les Etats Membres en vertu respectivement des dispositions de l'ISD ou de la Deuxième Directive Bancaire. Les Etats figurant sur ladite liste doivent notamment, au travers de leurs législations, offrir des garanties en matière de contrôle prudentiel et d'intégrité des marchés et des intermédiaires admis à ces marchés équivalentes aux conditions applicables au sein de l'Union européenne. (d) les banques centrales des Etats Membres et les institutions similaires régies par le droit d'un Etat Membre.5210. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peut pas se trouver dans une position qui, selon les présentes règles relatives aux Membres, constitue une cause d'exclusion.5220. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit désigner un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Pour être admises en qualité de Représentants Exécutifs, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon les présentes règles relatives aux Membres constitue une cause d'exclusion. 5230. Pour être admises en qualité de Membre, les personnes qui, au sein de l'organisation du Candidat à l'Adhésion, sont chargées de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis doivent être enregistrées auprès de l'Autorité de Marché en qualité de Représentants Enregistrés.Pour être admises en qualité de Représentants Enregistrés, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peuvent pas se trouver dans une position qui, selon les présentes règles relatives aux Membres, constitue une cause d'exclusion. 53. Conditions d'Eligibilité et Causes d'Exclusion 53.1. Conditions d'Eligibilité 5310. Les conditions d'éligibilité applicables aux Membres et à leurs Représentants telles que prescrites à l'Annexe H du présent Règlement peuvent être à tout moment modifiées par l'Autorité de Marché lorsque l'Autorité de Marché le juge nécessaire ou opportun. 53.2. Causes d'Exclusion 5320. Une personne physique ou morale fait l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (a) la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant des titres particuliers (ou toute catégorie particulière de titres)) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans un Etat où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement et une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(b) la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de l'ISD ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement;(c) la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-ci) à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers).(d) une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 5600 à 5620 du présent Règlement; (e) la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. conformément à la Règle 5200 (c) du présent Règlement; (f) la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (i) concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (ii) procède de ou est lié(e) à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (iv) concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(g) la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(h) la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre Juridique d'EASDAQ, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre d'EASDAQ;(i) une mesure disciplinaire quelconque est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(j) la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(k) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de la personne physique ou morale, un tel événement ou circonstance étant considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(l) tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou morale ou une filiale de la personne physique ou morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lesdits événements ou circonstances étant considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre d'EASDAQ;5322. L'Autorité de Marché peut mener, dans le respect des droits de la défense, ses propres investigations quant aux allégations de la survenance d'une cause d'exclusion quelconque visée par les présentes Règles relatives aux Membres. Instructions relatives à la Règle 5322 Toutes sanctions éventuelles infligées par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à termes de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou instance de contrôle ne constituent pas automatiquement une cause d'exclusion. 5324. L'Autorité de Marché peut renoncer à toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres. 54. Inscription en qualité de Membre, de Teneur de Marché et/ou de Courtier 54.1. Inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier 5410. Tout Membre peut demander son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier conformément à la procédure de candidature prévue aux Règles 5100 à 5170 du présent Règlement, à l'exclusion des exigences prévues à la Règle 5130 (c) du présent Règlement. 54.2. Inscription en qualité de Teneur de Marché d'un Instrument Financier Spécifique 5420. Tout Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché peut introduire une demande d'inscription pour une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis, en déposant une demande auprès de l'Autorité de Marché au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (a) si l'inscription est demandée dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ suivant l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du Jour Ouvrable d'EASDAQ où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. (b) si l'inscription est demandée six Jours Ouvrables d'EASDAQ ou plus après l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du deuxième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. 55. Conditions relatives aux activités des Membres 55.1. Lois et Règlements Applicables 5510. Le Membre est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ et, en particulier, au Code de Conduite.Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et règlements en vigueur dans son Etat d'Origine. Si un Membre estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou règlements de son Etat d'Origine, ce Membre est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 5512. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Membre en vertu de la Règle 5510 du présent Règlement, elle ordonne au Département des Membres de vérifier les informations et les conclusions soumises par le Membre.A cet effet, le Département des Membres peut demander un complément d'informations. Le Département des Membres soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel au Membre d'une dispense de respect de la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Membre, qui peut entamer la procédure de révision prévue dans le Code de Procédure.

Instructions relatives à la Règle 5512 Le défaut, dans le chef du Département des Membres, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 5514. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département des Membres, d'accorder ou non au Membre la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ. 55.2. Registre des Membres 5520. Le Département des Membres tient un registre des Membres correct et complet, reprenant le nom et l'adresse de chaque Membre, la(les) qualité(s) en laquelle (lesquelles) il est inscrit (Membre uniquement, Teneur de Marché et/ou Courtier) et de chaque Représentant Exécutif et chaque Représentant Enregistré de chacun des Membres. Instructions relatives à la Règle 5520 Le registre des Membres est tenu à la disposition de tout Membre et du public, lesquels peuvent en prendre connaissance aux bureaux de EASDAQ S.A. à Bruxelles. 5522. Le Département des Membres fournit à chaque Membre un extrait du registre des Membres et informe régulièrement chaque Membre des ajouts et suppressions au registre concernant ce Membre.5524. Les Membres informent le Département des Membres de toute modification ou inexactitude des données contenues dans le registre des Membres. Instructions relatives à la Règle 5524 Si un Membre ne se conforme pas à cette obligation, l'Autorité de Marché peut estimer à toutes fins utiles que les données contenues dans le registre des Membres sont correctes et complètes. 55.3. Représentants Exécutifs ou Représentants Enregistrés 5530. Les Membres doivent disposer, pendant toute la période au cours de laquelle ils ont la qualité de Membre d'EASDAQ, d'un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Lesdits Représentants Exécutifs contrôlent le respect par ces Membres du Code de Conduite. Ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toute infraction au Code de Conduite et de toutes sanctions infligées à la suite de celle-ci. Ces informations contiennent l'identité de la ou des personnes impliquées ainsi que les motifs de sanction. 5532. Les Membres peuvent révoquer ou remplacer tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré moyennant notification écrite du changement à l'Autorité de Marché, en précisant, en cas de remplacement, les nom, adresse et fonction du Représentant Exécutif ou du Représentant Enregistré remplaçant.5534. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré qui devient l'objet d'une cause d'exclusion prévue par les présentes Règles relatives aux Membres cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré.5536. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une décision de révocation ou de suspension prise par l'Autorité de Marché cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré ou cesse d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré pour la durée fixée par l'Autorité de Marché. 55.4. Cotisations Annuelles d'EASDAQ 5540. Les Membres acquittent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 5542. Les Teneurs de Marché acquittent les droits d'inscription comme Teneur de Marché fixés par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 55.5. Informations à communiquer à l'Autorité de Marché 5550. Chaque Membre communique de manière générale à l'Autorité de Marché : (a) chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet aux Autorités Compétentes ou reçoit de celles-ci et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par les présentes Règles relatives aux Membres.Dans le cas d'un Membre établi ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, la communication susmentionnée est toute communication que le Membre adresse à ses actionnaires, ses autorités nationales de contrôle et aux autorités désignées à cet effet par l'Autorité de Marché, ou qu'il reçoit de ceux-ci. (b) chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet ou reçoit de tout marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières de l'Etat où il est établi ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel il fournit des services d'investissement, et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par les présentes Règles relatives aux Membres.(c) chaque fois, dès que survient une cause d'exclusion visée aux présentes Règles relatives aux Membres, des précisions à ce propos en ce qui concerne le Membre ou l'une de ses filiales.(d) chaque fois, dès qu'elle survient, des précisions à propos de toute modification des données que le Membre a soumises à l'Autorité de Marché avec sa candidature d'adhésion ou ultérieurement.(e) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire qu'entreprend, à l'égard du Membre ou de l'une de ses filiales, une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation.(f) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire entreprise par le Membre lui-même à l'encontre de tout Représentant Enregistré ou Représentant Exécutif.(g) chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de la survenance de toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres ou de tout autre événement qui, pour l'Autorité de Marché, revêt une telle importance qu'elle estime devoir en être informée immédiatement.(h) à la demande spécifique de l'Autorité de Marché, l'identité du bénéficiaire ultime de toute transaction sur EASDAQ si le Membre en a connaissance et si cette information peut légalement être communiquée.(i) chaque fois, dès qu'elles sont prises, des précisions à propos de toute mesure visée à l'article 41 de la Loi relative aux Marchés Financiers.5552. L'Autorité de Marché a le droit d'exiger de tout Membre qu'il lui communique verbalement et/ou par écrit des informations relatives : (a) aux activités dudit Membre;(b) au respect par ledit Membre du Cadre Juridique d'EASDAQ;et (c) à la survenance effective ou présumée de toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres et qui concerne ledit Membre.5554. En lieu et place de, ou en complément à, la communication des informations visées à la Règle 5552 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut vérifier et prendre copie ou faire vérifier et faire prendre copie des livres et archives de tout Membre faisant mention de matières visées aux points (a) à (d) inclus de la Règle 5550 du présent Règlement.Si le Membre dispose d'un comptable ou d'un auditeur externe indépendant, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider que la vérification sera faite dans un premier temps par ledit comptable ou auditeur externe indépendant. 56. Transfert de la Qualité de Membre 5600.Ni la qualité de Membre d'EASDAQ, ni aucun droit qui résulte de cette qualité ne peuvent être transférés ou grevés d'aucune manière. 5610. Une consolidation, une réorganisation, une fusion, une modification de contrôle ou un changement similaire affectant un Membre ne met pas fin à la qualité de Membre d'EASDAQ du Membre concerné, pour autant que la personne physique ou morale survivante, moyennant l'approbation de l'Autorité de Marché : (a) satisfasse aux conditions relatives à la candidature des Candidats à l'Adhésion, telles que visées dans les présentes Règles relatives aux Membres;(b) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle reste Membre d'EASDAQ et entend être liée par le Cadre Juridique d'EASDAQ;(c) confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle est liée par la convention d'adhésion visée à la Règle 5130 (c) du présent Règlement au même titre que si elle en était une partie signataire.5620. En cas de doute quant à la question de savoir si les conditions visées aux Règles 5610 (b) et (c) du présent Règlement doivent être satisfaites dans un cas particulier, la décision de l'Autorité de Marché sur cette question liera le Membre concerné (ou la personne physique ou morale survivante). 57. Démission des Membres 57.1. Renonciation à la qualité de Membre 5710. Les Membres peuvent renoncer à leur qualité de Membre d'EASDAQ en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets deux mois après la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. 5712. Le Membre démissionnaire n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période précédant sa démission. 5714. Le Membre démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne l'exercice de ses activités avant la date de prise d'effet de sa démission, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5716. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 57.2. Renonciation à la qualité de Teneur de Marché 5720. Les Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Teneur de Marché ou de Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets au début du cinquième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. Un Teneur de Marché qui renonce à son inscription pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ne peut être réinscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie avant l'expiration de vingt Jours Ouvrables d'EASDAQ. 5722. Le Teneur de Marché démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui, avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, sur la catégorie concernée d'Instruments Financiers Admis pour laquelle il est inscrit en qualité de Teneur de Marché, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.5724. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 58. Suspension ou Révocation de Membres et de Représentants Enregistrés 58.1. Suspension ou Révocation de la qualité de Membre 5810. L'Autorité de Marché peut suspendre ou révoquer la qualité de Membre d'EASDAQ si le Membre fait l'objet d'une cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres ou en cas de violation significative par le Membre du Cadre Juridique d'EASDAQ.5812. La suspension ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement son effet, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la suspension ou la révocation produira ses effets à une date ultérieure. La suspension reste d'application pour une période que l'Autorité de Marché détermine, de manière discrétionnaire. La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 5814. Le Membre dont la qualité est suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période qui précède sa suspension ou révocation. 5816. Le Membre dont la qualité de Membre d'EASDAQ est suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou révocation, pendant la période et selon la procédure fixée par l'Autorité de Marché et sous le contrôle de celle-ci, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement de manière discrétionnaire.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. L'Autorité de Marché peut toutefois nommer un tiers, Membre ou non, pour clôturer toutes transactions pour le compte du Membre dont la qualité de Membre est suspendue ou révoquée. Si le tiers nommé n'est pas un Membre, l'Autorité de Marché fait appel aux services d'un Membre pour les transactions sur EASDAQ. 58.2. Suspension ou Révocation de la qualité de Teneur de Marché 5820. L'Autorité de Marché peut, dans les circonstances suivantes, suspendre ou révoquer l'inscription d'un Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis : (a) si le Teneur de Marché s'abstient d'introduire des cotations sur cette catégorie dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ suivant la date d'entrée en vigueur de l'inscription du Teneur de Marché pour cette catégorie;(b) si le Teneur de Marché ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et persiste à ne pas s'y conformer après le délai de grâce fixé, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché et communiqué au Teneur de Marché en question.5822. La suspension ou la révocation de l'inscription d'un Teneur de Marché est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement ses effets, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la suspension ou révocation produira ses effets à une date ultérieure. La suspension produit ses effets pour une période que l'Autorité de Marché détermine de manière discrétionnaire. La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 5824. Le Teneur de Marché qui fait l'objet d'une décision de suspension ou de révocation par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou révocation, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement de manière discrétionnaire.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. 58.3. Suspension ou Révocation de Représentants Enregistrés 5830. L'Autorité de Marché peut suspendre ou révoquer l'inscription d'un Représentant Enregistré si ledit Représentant Enregistré fait l'objet d'une cause d'exclusion visée par les présentes Règles d'Adhésion ou en cas de violation significative du Cadre Juridique d'EASDAQ par ledit Représentant Enregistré.5832. La suspension ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Représentant Enregistré concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement ses effets, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, qu'elle produira ses effets à une date ultérieure. La suspension produit ses effets pour une période que détermine l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire. La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 59. Respect et Mise en Oeuvre Effective des Règles relatives aux Membres 5900.Les Membres doivent se conformer à toutes les règles et conditions qui leur sont applicables et, en particulier, au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5910. L'Autorité de Marché est chargée de veiller à ce que les Membres se conforment au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5920. Les Membres doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent d'EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ ont été et sont respectées. 5930. Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) faire au Membre et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) faire à un ou plusieurs Administrateurs identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(c) formuler publiquement des recommandations au Membre et/ou à ses conseillers;(d) formuler publiquement des recommandations à un ou plusieurs Administrateurs identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers;(e) exiger formellement du Membre qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;et (f) s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit par l'Autorité de Marché, prendre toutes les mesures nécessaires et infliger, conformément au Code de Procédure et sans préjudice de toute poursuite pénale, une ou plusieurs des sanctions suivantes : (i) infliger au Membre un blâme qui n'est pas rendu public; (ii) infliger publiquement un blâme au Membre et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (iii) suspendre le Membre pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois, et ce dans le respect des présentes Règles relatives aux Membres; (iv) révoquer la qualité de Membre d'EASDAQ, et ce dans le respect des présentes Règles relatives aux Membres; ou (v) infliger une amende administrative en vertu de l'article 32, §1, 6° de la Loi relative aux Marchés Financiers et dans les limites fixées par cette disposition.5940. L'Autorité de Marché peut publier, aux frais du Membre concerné, toute recommandation ou toute sanction qu'elle inflige ou toute information pertinente y relative, selon les modalités que l'Autorité de Marché juge appropriées.L'Autorité de Marché informe de toute sanction qu'elle inflige la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle compétent du Membre concerné. 5950. Tout litige entre Membres concernant des transactions sur EASDAQ est tranché conformément aux Règles d'Arbitrage.Nonobstant l'introduction d'une procédure d'arbitrage, l'Autorité de Marché peut prendre les mesures provisoires d'urgence qui relèvent de sa compétence. CHAPITRE 7. - Règles de Négociation 70. Champ d'Application 7000.L'exécution de transactions sur EASDAQ, entre des Membres ou entre un Membre et un non-Membre, est régie par les présentes Règles de Négociation. 71. Obligations du Teneur de Marché 7100.Durant les Heures Ouvrables d'EASDAQ, pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis pour laquelle un Membre est inscrit en qualité de Teneur de Marché, ce Membre doit : (a) offrir activement d'acheter et de vendre à tout autre Membre qui le demande, autre qu'un autre Teneur de Marché enregistré pour cette catégorie, à un cours et pour le volume (ou un volume moindre) qu'il fixe pour cette catégorie;(b) maintenir des offres à la vente et à l'achat sur EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans les présentes Règles de Négociation.Les offres doivent être au moins égales au volume minimum d'offre spécifié pour cette catégorie par l'Autorité de Marché et indiquer le volume et les cours acheteurs et vendeurs; et (c) introduire et afficher ses offres sur EASDAQ dès le début des Heures Ouvrables d'EASDAQ et ne peut cesser d'afficher des offres avant la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans les présentes Règles de Négociation.72. Offres 7200.Des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis et des volumes pour ces offres ne peuvent être introduits sur EASDAQ que par un Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie. 72.1. Offres correspondant raisonnablement à l'Etat du Marché 7210. Les Teneurs de Marché doivent introduire et maintenir des offres qui correspondent raisonnablement à l'état du marché.Si les offres d'un Teneur de Marché ne correspondent plus raisonnablement à l'état du marché, l'Autorité de Marché peut exiger du Teneur de Marché qu'il réintroduise des offres.

Instructions relatives à la Règle 7210 Afin d'évaluer les offres d'un Teneur de Marché, l'Autorité de Marché doit contrôler si le Teneur de Marché respecte la règle relative à l'écart de cours maximum autorisé visé à la Règle 7220 du présent Règlement et si l'offre du Teneur de Marché est inférieure à la meilleure offre ou si son offre est supérieure à la meilleure offre. 7212. Si un Teneur de Marché ne réintroduit pas d'offres conformément à la Règle 7210 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut suspendre les offres du Teneur de Marché de toutes catégories d'Instruments Financiers Admis pour lesquelles ledit Teneur de Marché est inscrit.7214. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons indépendantes de sa volonté, ledit Teneur de Marché doit immédiatement demander à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives.Dès qu'une catégorie d'Instruments Financiers Admis est signalée comme telle par l'Autorité de Marché, le Teneur de Marché n'est plus tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus signalées comme étant indicatives. 7216. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il ne demande pas à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives, il est censé avoir choisi de maintenir ses offres et est tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées.7218. L'Autorité de Marché peut déclarer qu'il y a "fast market" lorsque le rythme des modifications apportées aux offres dépasse la capacité du marché à s'adapter à ces modifications.Lorsqu'un "fast market" est déclaré, un Teneur de Marché n'est pas tenu d'exécuter une transaction au prix qu'il affiche mais contacte par téléphone un Membre autre qu'un Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis pour lui offrir un prix ferme de vente et d'achat correspondant au moins au volume minimum d'offre. 72.2. Ecart de Cours Maximum Autorisé 7220. Un Teneur de Marché ne peut introduire des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis qui dépassent un écart de cours maximum autorisé de 150% de la moyenne des trois écarts de cours les plus étroits pour cette catégorie (s'il y a moins de trois Teneurs de Marché pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis, l'écart de cours maximum autorisé est de 150% de l'écart de cours moyen).Les paramètres de l'écart de cours maximum autorisé ou la base de calcul de l'écart de cours maximum autorisé sont ceux qu'approuve l'Autorité de Marché et qu'elle publie. 72.3. Volume de l'Offre 7230. Un Teneur de Marché ne peut afficher une offre sur EASDAQ que pour un volume d'offre que fixe l'Autorité de Marché.7232. Une liste des exigences relatives au volume minimum d'offre pour toutes les catégories d'Instruments Financiers Admis est mise à disposition par l'Autorité de Marché. 7234. Le volume minimum d'offre attribué à chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est déterminé par l'Autorité de Marché après consultation des Teneurs de Marché de cette catégorie mais s'établit toutefois au minimum comme suit, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement : (a) si le volume moyen de transactions au cours des trois derniers mois s'élève à 1.000 Instruments Financiers Admis ou plus, ou si le cours acheteur moyen des trois derniers mois est inférieur à 10 ECU, le volume minimum d'offre est de 500 Instruments Financiers Admis. (b) si le volume moyen de transactions au cours des trois derniers mois s'élève à moins de 1.000 Instruments Financiers Admis et que le cours acheteur moyen durant les trois derniers mois est égal ou supérieur à 10 ECU, le volume minimum d'offre est de 100 Instruments Financiers Admis. 72.4. Devise des Offres 7240. Une seule devise seulement est utilisée pour les offres par catégorie d'Instruments Financiers Admis.7242. La devise des offres pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est déterminée par l'Emetteur.Les modifications de la devise des offres d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis doivent être approuvées par l'Autorité de Marché, après consultation des Teneurs de Marché inscrits pour cette catégorie. 73. Négociations 73.1. Conduite des Activités 7310. Le comportement des Membres, et, en particulier, leurs responsabilités d'exécuter les ordres de clients aux meilleures conditions, est régie par le Code de Comportement.7311. Un Membre qui n'est pas inscrit comme Teneur de Marché de la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui font l'objet d'une transaction et qui exécute une transaction croisée en qualité d'intermédiaire ou une transaction en son nom propre avec un non-Membre est tenu de prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que le prix auquel la transaction est conclue est au moins aussi bon que les meilleures offres disponibles pour un volume comparable auprès d'un Teneur de Marché inscrit pour cette catégorie.7312. Un Membre, en ce compris un Teneur de Marché, qui propose de conclure une transaction avec un Teneur de Marché pour un volume supérieur à celui affiché par le Teneur de Marché est tenu, avant de demander un prix, de communiquer ce qui suit : (a) si l'ordre est ou non isolé ou s'il fait partie d'un ordre plus important;(b) si cet ordre a été partiellement exécuté avec un autre Membre. Instructions relatives à la Règle 7312 Aux fins de la présente Règle, une proposition soumise par téléphone est considérée comme ferme pour le volume partiel ou total indiqué. 7313. Un Membre qui s'adresse à plusieurs Teneurs de Marché avec un ordre portant sur la même catégorie d'Instruments Financiers Admis est tenu d'informer chaque Teneur de Marché du fait qu'il s'est adressé à d'autres Teneurs de Marché.7314. Un Teneur de Marché qui souhaite : (a) vendre à un autre Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis et affiche pour cette catégorie un cours acheteur inférieur et un cours vendeur supérieur à ceux du Teneur de Marché approché, ne peut présumer conclure cette transaction qu'à concurrence du volume minimum d'offre;(b) acheter à un autre Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis et affiche pour cette catégorie un cours acheteur supérieur et un cours vendeur supérieur à ceux du Teneur de Marché approché, ne peut présumer conclure cette transaction qu'à concurrence du volume minimum d'offre.7315. Un Teneur de Marché qui fixe un "choice price" ou un "back price" est tenu de conclure des transactions au prix et au volume affichés lorsqu'il est approché par un autre Membre, en ce compris un autre Teneur de Marché. Instructions relatives à la Règle 7315 Aux fins de la présente Règle, un "choice price" est un prix où le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur sont équivalents, et un "back price" est un cours vendeur inférieur au cours acheteur d'un autre ou un cours acheteur supérieur au cours vendeur d'un autre. 7316. Lorsqu'un Teneur de Marché fixe un prix par téléphone pour un volume supérieur à celui qu'il affiche, le Teneur de Marché est tenu de négocier au prix fixé.7317. Un Teneur de Marché est autorisé, s'il a conclu une transaction sur des Instruments Financiers Admis et reçu une autre demande de négociation pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis avant d'avoir eu l'occasion de modifier son prix : (a) à se déclarer "dealer in front" au demandeur et de modifier le prix auquel il est prêt à négocier;et (b) à offrir immédiatement un nouveau prix ferme à l'achat et à la vente au Membre demandeur.7318. Un Teneur de Marché qui ne conclut pas une transaction que lui propose un Membre demandeur ne peut agir de manière à compromettre la conclusion de cette transaction avec un autre Membre ou ailleurs.Le Teneur de Marché ne peut, pendant une période d'au moins trois minutes, mais qui ne peut excéder dix minutes, tenter de négocier avec un autre Membre (y compris un autre Teneur de Marché) dans cette catégorie d'Instruments Financiers Admis. Le Teneur de Marché est libéré de cette obligation si, durant la période de restriction : (a) il modifie ses offres pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis et n'affiche pas le meilleur cours acheteur ou vendeur;(b) un Teneur de Marché concurrent exprime une nouvelle meilleure offre d'achat ou de vente pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis;(c) le Membre demandeur initial notifie au Teneur de Marché qu'il a conclu la transaction;ou (d) il est contesté par un autre Membre et négocie conformément à l'offre qu'il a affichée ou s'il se déclare "dealer in front" et offre par téléphone un prix révisé. 73.2. Devise de Négociation 7320. Si aucune devise n'est expressément convenue pour une négociation, la devise de négociation est la même que la devise des offres. 73.3. Négociations Hors Séance 7330. Les négociations en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ sont autorisées sans préjudice de la Règle 7610 (b) du présent Règlement.7335. Une transaction conclue en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ mais avant minuit doit être liquidée comme si elle avait été conclue le Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit. 73.4. Symboles de Négociation d'EASDAQ 7340. Les symboles de négociation d'EASDAQ sont placés sous le contrôle de l'Autorité de Marché et sont mis à la disposition des Emetteurs aux fins limitées de l'identification de leurs Instruments Financiers Admis dans les systèmes autorisés de cotation et de négociation.L'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire et définitive, attribue les symboles de négociation, en révoque l'attribution ou les réattribue et ce, à quelque moment que ce soit. 73.5 Suspension Temporaire des Négociations 7350. L'Autorité de Marché peut décider d'imposer une suspension temporaire des négociations dans les circonstances suivantes : (a) lorsque des informations incomplètes ou inexactes risquent d'entraîner le développement d'un marché faussé pour les Instruments Financiers Admis de l'Emetteur;(b) lorsque des événements significatifs qui concernent un Emetteur se situent à un stade préliminaire de négociation et que des précisions et des conditions doivent encore faire l'objet d'un accord, et qu'il existe un risque de fuite d'informations inexactes ou incomplètes;ou (c) lorsque des modifications de l'activité du marché avant la publication par l'Emetteur d'informations significatives indiquent que ces informations ont probablement été portées à la connaissance du public qui investit. 73.6. Procédure de Retrait Justifié 7360. Un Teneur de Marché désireux de retirer les offres qu'il affiche pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis doit obtenir l'approbation préalable de l'Autorité de Marché.Cette approbation se fondera sur les jours de fêtes religieuses ou jours fériés du lieu d'activité du Teneur de Marché et ne peut être accordée que moyennant réception d'un avis par l'Autorité de Marché cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ au préalable. 74. Enregistrement, Rapport et Publication des Transactions 74.1. Enregistrement des Transactions 7410. Outre la tenue de livres, comptes, registres et correspondance, un Teneur de Marché est tenu d'installer, d'entretenir et d'utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et de conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins.7415. Chaque Membre est vivement encouragé à installer, entretenir et utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et à conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins. 74.2. Rapport des Transactions 7420. Les Membres doivent rapporter chaque transaction sur Instruments Financiers Admis à l'Autorité de Marché dans les trois minutes de leur exécution, par le biais du Système de Négociation d'EASDAQ.Les transactions non rapportées dans les trois minutes de leur exécution sont considérées comme tardives. Un retard répété du rapport de transactions, tel que défini par l'Autorité de Marché, constitue une faute disciplinaire et peut entraîner pour le Membre rapporteur la limitation ou le retrait des facilités de négociation dont il bénéficie sur EASDAQ et, par conséquent, la suspension ou la révocation de sa qualité de Membre d'EASDAQ. 7425. Un rapport de transaction doit contenir au moins les informations suivantes : (a) le code d'identification EASDAQ du Membre rapporteur;(b) le code d'identification EASDAQ de la contrepartie à la transaction si cette contrepartie est un Membre, ou un code d'identification de la contrepartie si celle-ci n'est pas un Membre;(c) la date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée;(d) le fait que la transaction était un achat ou une vente par le Membre rapporteur;(e) le code d'identification EASDAQ pour la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui faisait l'objet de la transaction;(f) le nombre d'Instruments Financiers Admis négociés;(g) le prix auquel la transaction a été exécutée;(h) le fait que le Membre rapporteur a agi ou non pour son propre compte;(i) la devise et la date de liquidation de la transaction. 74.3. Publication des Transactions 7430. Afin de permettre aux investisseurs et aux Membres d'évaluer les termes d'une transaction qu'ils souhaitent exécuter ou ont exécutée sur EASDAQ, sous réserve des dispositions de la Règle 7432 du présent Règlement, les informations suivantes relatives aux transactions sur des Instruments Financiers Admis seront immédiatement rendues publiques par les vendeurs d'information internationaux, par voie électronique ou par d'autres moyens déterminés par l'Autorité de Marché : (a) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ sans prise de risques de la part d'un Teneur de Marché;(b) toutes les transactions sur Instruments Financiers Admis concernés par une offre publique d'acquisition;(c) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ avec prise de risque par un Teneur de Marché, pour une valeur par transaction inférieure à cent fois le volume minimum d'offre des Instruments Financiers Admis négociés.7432. Les négociations de blocs ("block trades") seront rendues publiques, soit lorsqu'elles ont été compensées à 90 pour cent, soit, si cette date est antérieure, dans les sept jours calendrier qui suivent la transaction.Pour pouvoir bénéficier de ce report de publication, le Teneur de Marché concerné doit informer immédiatement l'Autorité de Marché chaque fois qu'il exécute une telle négociation de blocs.

Instructions relatives à la Règle 7432 Aux fins de la présente Règle, une "négociation de blocs" vise une transaction exécutée sur EASDAQ d'une valeur supérieure à cent fois le volume minimum d'offre de la catégorie d'Instruments Financiers Admis concernée. 7434. Chaque jour, le cours le plus élevé et le cours le plus bas ainsi que le volume négocié dans chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis dans le cadre de transactions réalisées sur EASDAQ seront rendus publics, conformément aux Règles 7430 et 7432 du présent Règlement.7436. Les publications faites conformément aux Règles 7430 à 7434 du présent Règlement peuvent être reportées ou suspendues par l'Autorité de Marché si des circonstances de marché exceptionnelles le justifient.75. Règles d'Adjudication d'EASDAQ 7500.Lorsque seul un Teneur de Marché est inscrit pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à un seul, l'Autorité de Marché peut décider que le marché dans cette catégorie sera traité sous la forme d'une adjudication publique périodique.

Instructions relatives à la Règle 7500 Lorsque l'Autorité de Marché décide que le marché dans une catégorie d'Instruments Financiers Admis sera conduit sous la forme d'une adjudication publique périodique, le Teneur de Marché restant rempli le rôle d'Adjudicateur pour cette catégorie. 7510. Lorsqu'aucun Teneur de Marché n'est inscrit pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à zéro, l'Autorité de Marché peut décider de révoquer l'admission à la négociation de cette catégorie. 7520. L'adjudication pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis se tient à 13.00 heures (heure GMT+1) chaque Jour Ouvrable d'EASDAQ. L'Adjudicateur doit annoncer l'adjudication et un numéro de téléphone auquel toutes les offres d'achat et de vente de l'Instrument Financier Admis de cette catégorie doivent être adressées.

L'Adjudicateur peut décider, de manière discrétionnaire, d'afficher le prix d'adjudication probable ou une fourchette de prix. 7530. A 13.00 heures (heure GMT+1), l'Adjudicateur doit calculer le prix auquel le nombre maximal d'Instruments Financiers Admis est négocié. L'Adjudicateur peut inclure les offres d'achat ou de vente pour son propre compte afin de maximiser le nombre d'Instruments Financiers Admis qui peuvent être négociés. 7540. A 13.30 heures (heure GMT+1), l'Adjudicateur est tenu de faire rapport de toutes les offres d'achat et de vente qui ont été satisfaites par l'adjudication aux parties qui ont fait une offre. Le prix d'adjudication fixé par l'Adjudicateur pour cette adjudication doit être affiché sur EASDAQ par l'Adjudicateur à 13.30 heures (heure GMT+1). 7550. L'Adjudicateur doit utiliser le prix d'adjudication à partir de l'heure d'adjudication jusqu'à la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ pour accepter les offres d'achat et de vente de l'Instrument Financier Admis de cette catégorie au prix d'adjudication.7560. Toute offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui est satisfaite en vertu des présentes Règles d'Adjudication d'EASDAQ est censée avoir été négociée entre l'Adjudicateur et la partie qui soumet l'offre.Toute offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui est satisfaite et est rapportée par l'Adjudicateur à la partie qui soumet l'offre doit être confirmée par cette dernière à EASDAQ dans les quinze minutes de la réception par cette partie du rapport de l'Adjudicateur. Tout offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui demeure insatisfaite à la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ, le même jour, est considérée comme n'étant plus valable. 76. Concordance, Liquidation, Paiement, Livraison 76.1. Concordance des Transactions 7610. La concordance de transactions sur Instruments Financiers Admis, si elles sont conclues entre des Membres, doit se faire au moyen du Système de Négociation d'EASDAQ : (a) la concordance de transactions conclues durant les Heures Ouvrables d'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés dans le délai d'une heure suivant la clôture des négociations normales du Jour Ouvrable d'EASDAQ en question;(b) la concordance de transactions conclues en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés avant l'ouverture du Jour Ouvrable d'EASDAQ suivant.7612. Aux fins du Cadre Juridique d'EASDAQ, une transaction est réputée avoir été convenue entre des Membres comme ayant fait l'objet d'une concordance au moment où il en est fait rapport aux deux Membres par le Système de Négociation d'EASDAQ.7614. L'Autorité de Marché peut fixer des tranches horaires durant lesquelles la concordance doit avoir lieu et que les Membres doivent observer pour les transactions entre Membres. 76.2. Liquidation des Transactions 7620. Les Membres doivent veiller à ce que chaque transaction conclue par eux, y compris les transactions avec des non-Membres, soit dûment liquidée par le Système de Liquidation d'EASDAQ.7622. Les transactions entre Membres confirmées par le Système de Négociation d'EASDAQ sont automatiquement transmises au Système de Liquidation d'EASDAQ pour liquidation conformément aux présentes Règles de Négociation et sous réserve des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation d'EASDAQ.Ces transactions doivent être liquidées selon les modalités de la confirmation de concordance. 7624. Les transactions entre un Membre et un non-Membre sont automatiquement transmises au Système de Liquidation d'EASDAQ.Il incombe cependant au Membre de veiller à ce que le non-Membre confirme les termes de la négociation au Système de Liquidation d'EASDAQ avant la date d'échéance de la liquidation. 7626. Sauf convention contraire, une transaction sur Instruments Financiers Admis doit être liquidée le troisième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit la date de la confirmation de concordance. Instructions relatives à la Règle 7626 L'Autorité de Marché peut infliger des sanctions aux Membres qui refusent de liquider les transactions à la date requise pour la liquidation. Ces sanctions peuvent s'ajouter à d'autres mesures prévues dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ. 7628. Si un Membre accepte une date d'échéance de liquidation qui n'est pas le troisième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la confirmation de concordance, cette date ne peut dépasser vingt Jours Ouvrables d'EASDAQ après la date de la confirmation de la concordance. 76.3. Paiement 7630. Sauf convention contraire, les Membres doivent payer les Instruments Financiers Admis concernés à la livraison.7632. Sauf convention contraire, les modalités de paiement définies dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ sont d'application.7634. Le défaut de livraison des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un élément permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré. 76.4. Livraison 7640. Les Instruments Financiers Admis livrés en liquidation d'une transaction seront libres de toutes charges ou sûretés.7642. Sauf convention contraire, les modalités de livraison fixées dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ sont d'application.7644. Le défaut de paiement des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un motif permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré.77. Dividendes et autres Droits 7700.Une transaction sur Instruments Financiers Admis conclue un jour où EASDAQ déclare ex dividende ou autre droit ces Instruments Financiers Admis ou à tout moment ultérieur, est liquidée sans ce droit sauf convention contraire dans la confirmation de concordance. 7710. La réclamation et la liquidation des dividendes et autres droits sont opérées conformément aux règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ, en ce compris les dispositions du prospectus qui s'y rapportent.78. Agents Liquidateurs 7800.Tout Membre doit notifier à l'Autorité de Marché la nomination de toute personne qui lui fournit des services en matière de liquidation. 7810. Avec l'accord préalable de l'Autorité de Marché, un Membre peut agir en qualité d'agent liquidateur pour tout Membre auquel il désire offrir ses services.7820. Tout Membre agissant en qualité d'agent liquidateur pour un autre Membre est responsable des transactions conclues par le Membre client au même titre que si l'agent liquidateur avait lui-même conclu les transactions. CHAPITRE 8. - Règles de Stabilisation 80. Champ d'Application 8000.Les présentes Règles de Stabilisation définissent dans quelles circonstances, de quelle manière et durant quelle période des actions peuvent être entreprises dans le but de stabiliser le prix d'Instruments Financiers Admis, ainsi que les dispositions complémentaires à prendre pour faire savoir que le prix desdits Instruments Financiers Admis peut être affecté par ces actions. 8050. Tout Membre désireux de réaliser des Actions de Stabilisation doit veiller à se conformer aux lois locales auxquelles le Membre concerné peut être soumis lorsqu'il se livre à de telles activités.81. Définitions 8100.Dans les présentes Règles de Stabilisation, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 8110. Instruments Financiers Associés : instruments financiers de quelque nature que ce soit : (a) qui sont en tous points conformes aux Instruments Financiers Concernés;ou (b) contre lesquels les Instruments Financiers Concernés peuvent être échangés ou en lesquels ils peuvent être convertis;ou (c) que les détenteurs des Instruments Financiers Concernés ont le droit, en raison de la détention de ces Instruments Financiers Concernés, d'acquérir ou de souscrire;ou (d) qui sont émis ou garantis par l'Emetteur ou par un garant des Instruments Financiers Concernés, et dont le cours en vigueur est susceptible, en raison de leur similitude avec les Instruments Financiers Concernés quant aux clauses et conditions attachées respectivement à chacun d'eux, d'exercer une influence non négligeable sur le cours des Instruments Financiers Concernés;ou (e) qui sont des certificats de dépôt de ces instruments financiers.8115. Date de Clôture : dans le cas d'une émission d'Instruments Financiers Admis, la date à laquelle l'Emetteur des Instruments Financiers Admis reçoit le produit de l'émission ou, si l'Emetteur reçoit ce produit par acomptes, la date à laquelle il reçoit le premier acompte ou, dans le cas d'une offre de vente d'Instruments Financiers Admis, la date indiquée dans la première Annonce Publique de l'offre comme étant la date ultime d'acceptation de l'offre.8120. Date d'Attribution : la date à laquelle les montants d'Instruments Financiers Concernés sont attribués aux souscripteurs ou aux acheteurs et, en cas d'attribution initiale ou préliminaire sous réserve de confirmation, la date de cette attribution initiale ou provisoire.8125. Période d'Introduction : la période débutant le jour de la première Annonce Publique permettant raisonnablement de déduire que l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis devrait avoir lieu sous l'une ou l'autre forme et à l'un ou l'autre moment, et se terminant au début de la Période de Stabilisation.8130. Prix d'Emission : le prix indiqué auquel les Instruments Financiers Concernés sont émis sans déduction d'une quelconque concession ou commission de vente.8135. Gestionnaire : tout Membre chargé par l'Emetteur des Instruments Financiers Admis de gérer l'offre de vente d'Instruments Financiers Admis.8140. Annonce Publique : toute communication faite par ou pour le compte de l'Emetteur ou du Gestionnaire dans des circonstances telles qu'il est probable que le public sera informé de la communication.8145. Date de Référence : le 30ème jour suivant la Date de Clôture ou, s'il précède ce jour, le 60ème jour suivant la Date d'Attribution.8150. Instruments Financiers Concernés : les Instruments Financiers Admis pour lesquels des mesures de stabilisation sont jugées nécessaires ou opportunes par le Gestionnaire de la Stabilisation.8155. Action de Stabilisation : transaction autorisée en vertu des Règles 8200 à 8220 du présent Règlement, ou une Offre de Stabilisation.8160. Offre de Stabilisation : offre d'achat d'Instruments Financiers Concernés ou d'Instruments Financiers Associés, autorisée en vertu des Règles 8200 à 8220 du présent Règlement.8165. Gestionnaire de la Stabilisation : le Gestionnaire ou, s'il y en a plusieurs, le Gestionnaire choisi par eux comme Gestionnaire de la Stabilisation dans le cadre de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 8165.

Cette définition doit être interprétée conformément à la Règle 8600 du présent Règlement. 8170. Période de Stabilisation : la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis indiquant le Prix d'Emission, et se terminant à la Date de Référence;ou, pour les instruments obligataires, la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis (que cette annonce indique ou non le Prix d'Emission) et se terminant à la Date de Référence. 82. Action de Stabilisation Autorisée 8200.Sous réserve des Règles 8210 et 8220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis peut acheter sur le marché ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Admis afin de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Admis qu'il offre. Il ne peut cependant le faire qu'au cours de la Période de Stabilisation, que s'il a pris les mesures préliminaires nécessaires prévues par les présentes Règles de Stabilisation (relatives aux avertissements quant à l'éventualité d'une Action de Stabilisation, à la connaissance d'autres modifications de prix et à l'enregistrement des actions entreprises), et seulement tant que les limites fixées par les présentes Règles de Stabilisation relatives au prix maximum auquel l'Action de Stabilisation peut être entreprise, ne sont pas dépassées. 82.1. Stabilisation Autorisée 8210. Sous réserve de la Règle 8220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes durant la Période de Stabilisation : (a) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter sur EASDAQ chacun des Instruments Financiers Concernés dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés;et (b) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter tout Instrument Financier Associé dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés. 82.2. Démarches Préliminaires et Enregistrements 8220. La Règle 8210 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 8400 à 8420 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont fidèlement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation.83. Action de Stabilisation Auxiliaire également Autorisée 8300.Sous réserve de l'application des Règles 8310 à 8330 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis peut procéder à une sur-attribution ou vente à découvert d'instruments financiers de manière à faciliter leur achat ultérieur au moyen d'une Action de Stabilisation, et peut acheter ou vendre des instruments financiers sur EASDAQ de manière à clôturer ou à liquider des positions créées par une Action de Stabilisation ou par la prise d'une position à découvert. 83.1. Action Auxiliaire Autorisée 8310. Sous réserve de la Règle 8320 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut : (a) dans le but de réaliser des actions de stabilisation sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés : (i) attribuer un plus grand nombre d'Instruments Financiers Concernés que celui qui sera émis; (ii) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés de manière à prendre une position à découvert sur ceux-ci; (b) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les actions de stabilisation, que ces transactions aient ou non été réalisées conformément aux Règles 8200 à 8220 du présent Règlement;et (c) acheter, offrir d'acheter ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les points (a) (i) ou (a) (ii) ci-dessus. 83.2. Démarches Préliminaires et Enregistrement 8320. La Règle 8310 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 8400 à 8420 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont correctement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation. 83.3. Limitations de Prix 8330. Une transaction visée à la Règle 8310 (c) du présent Règlement peut être exécutée sans tenir compte des conditions relatives aux limitations de prix d'achat visées aux Règles 8500 et 8510 du présent Règlement.84. Démarches Préliminaires précédant l'Action de Stabilisation 8400.Sous réserve de l'application des Règles 8410 et 8420 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis ne peut procéder à une action de stabilisation que s'il a entrepris les démarches préliminaires pour s'assurer que la stabilisation est possible, s'il est raisonnablement convaincu que le prix n'est pas déjà faussé et s'il a mis en place des systèmes adéquats pour l'enregistrement de ses Actions de Stabilisation. Par ailleurs, il ne peut stabiliser le prix des actions et certificats liés à des obligations, emprunts, etc. si l'un des instruments peut être converti en un autre mais que les modalités de conversion n'ont pas encore été communiquées. 8410. Les conditions suivantes sont celles qui, à l'estime raisonnable du Gestionnaire de la Stabilisation, doivent être remplies avant que toute Action de Stabilisation puisse être entreprise sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés conformément aux présentes Règles de Stabilisation : (a) A partir du début de la Période d'Introduction, chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis, chaque annonce relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis faite par ou pour l'Emetteur ou le Gestionnaire de la Stabilisation, et chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis reprise au Point 4.du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, doivent être conformes au Point et à la Note appropriés du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, et toute publication requise par le Point approprié du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement dans le document ou la communication en question doit reprendre de manière raisonnablement évidente les termes spécifiés; (b) Le Gestionnaire de la Stabilisation a informé l'Autorité de Marché par écrit que les Actions de Stabilisation sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés peuvent être effectuées par ou pour le Gestionnaire de la Stabilisation au cours de la Période de Stabilisation;(c) Lorsqu'il existe des Instruments Financiers Associés dont le cours, au moment où le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés a été fixé, se situait à un niveau supérieur à la normale par suite de tout agissement ou comportement d'une personne quelconque dont le Gestionnaire de la Stabilisation sait ou devait raisonnablement savoir qu'il était trompeur, le Gestionnaire de la Stabilisation doit avoir la conviction que le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés n'est pas plus élevé qu'il ne l'aurait été en l'absence de cet agissement ou de ce comportement;et (d) Le Gestionnaire de la Stabilisation a ouvert un registre pour y enregistrer toute Action de Stabilisation effectuée sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés.8420. Une Action de Stabilisation ne peut être entreprise sur des Instruments Financiers Associés qui sont convertibles en Instruments Financiers Concernés ou qui donnent le droit d'acquérir des Instruments Financiers Concernés, sauf si les modalités selon lesquelles les Instruments Financiers Associés peuvent être échangés contre des Instruments Financiers Concernés ou convertis en Instruments Financiers Concernés, ou les droits des détenteurs des Instruments Financiers Associés de souscrire aux ou d'acquérir les Instruments Financiers Concernés ont été déterminés de manière définitive et ont fait l'objet d'une Annonce Publique.85. Limitations de Prix 8500.Sous réserve de l'application de la Règle 8510 du présent Règlement, les limitations de prix en cas de stabilisation seront largement similaires, que l'action porte sur des Instruments Financiers Concernés ou sur des Instruments Financiers Associés. Le prix de stabilisation initial (Prix X) ne peut dépasser le Prix d'Emission (ou prix de lancement) (Prix Y), et une stabilisation ultérieure doit être égale ou inférieure au niveau de Prix X. En l'absence, sur EASDAQ, de vente ou d'achat indépendants par rapport au Gestionnaire de la Stabilisation à un prix supérieur au Prix X, le Gestionnaire de la Stabilisation peut opérer à un prix ou à des prix inférieurs au Prix X, en se déplaçant dans cette zone vers le haut ou vers le bas, comme il le souhaite. Par contre, si un acheteur et un vendeur indépendants exécutent une transaction sur EASDAQ à un prix (Prix Z) compris entre le Prix X et le Prix Y, le Gestionnaire de la Stabilisation dispose d'un nouveau prix maximal (Prix Z) au lieu du Prix X. 8510. Aucune Offre de Stabilisation ne peut être faite ni aucune transaction ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de référence indiqué conformément au Tableau II de l'Annexe I au présent Règlement.86. Stabilisation Internationale 8600.Lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir des Actions de Stabilisation simultanées dans différentes juridictions, les présentes Règles de Stabilisation s'appliquent au seul Gestionnaire unique de la Stabilisation désigné pour chaque juridiction dans les accords conclus à propos de l'ensemble de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis.

Règlement EASDAQ LIVRE 5. - Résolution des Litiges CHAPITRE 9. - Code de Procédure 90. Champ d'Application 9000.Le réexamen des propositions du Département Admissions et du Département des Membres, et les procédures disciplinaires et les sanctions prises contre des Défendeurs sont régies par le présent Code de Procédure. 91. Réexamen des propositions du Département Admissions et du Département des Membres 9100.Les propositions suivantes du Département Admissions ou du Département des Membres peuvent être soumises pour réexamen à l'Autorité de Marché par la Partie en Cause concernée : (a) la proposition du Département Admissions recommandant le rejet de la demande d'admission d'un Candidat à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers, en vertu de la Règle 3380 du présent Règlement;(b) la proposition du Département Admissions recommandant le rejet d'une demande de dispense de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ à laquelle un Candidat ou un Emetteur estime être incapable de se conformer, en vertu de la Règle 3210 ou de la Règle 4210 du présent Règlement;(c) la proposition du Département des Membres recommandant le rejet d'une demande d'adhésion d'un Candidat à l'Adhésion, ou d'une demande d'inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou Courtier d'un Membre, en vertu de la Règle 5150 du présent Règlement;et (d) la proposition du Département des Membres recommandant le rejet d'une demande de dispense de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ à laquelle un Membre estime être incapable de se conformer, en vertu de la Règle 5512 du présent Règlement.9110. L'Autorité de Marché doit recevoir de la Partie en Cause la demande écrite de réexamen de la proposition du département concerné dans un délai d'un mois après que ladite proposition lui soit parvenue.Les demandes reçues après ce délai sont nulles. La demande doit contenir une description raisonnablement détaillée des motifs de contestation de la décision concernée. 9120. A la requête écrite de la Partie en Cause, jointe à la demande de réexamen, l'Autorité de Marché entendra, avant de prendre toute décision, la Partie en Cause au moment et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.9130. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la demande de réexamen, l'Autorité de Marché notifie sa décision écrite relative à la demande de réexamen à la Partie en Cause, accompagnée des motifs et fondements de ladite décision.L'Autorité de Marché peut requérir des informations complémentaires. Lorsque des informations complémentaires sont requises, l'Autorité de Marché rend sa décision écrite à propos de la demande dans un délai d'un mois après la réception desdites informations complémentaires. 9140. La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie la Partie en Cause, sous réserve d'éventuelles conditions mentionnées dans la décision.92. Procédures Disciplinaires et Sanctions 9200.L'Autorité de Marché peut entamer des procédures disciplinaires et infliger les sanctions visées dans les règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs et dans les Règles d'Adhésion contre le Défendeur concerné qui ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et qui persiste à ne pas s'y conformer au terme d'un délai de grâce fixé, dans chaque cas, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché, et communiqué au Défendeur concerné. 9210. Si l'Autorité de Marché entame des procédures disciplinaires contre le Défendeur, elle doit communiquer au Défendeur une mise en cause accompagnée d'une copie conforme des preuves à l'appui.Cette mise en cause doit fournir une description raisonnablement détaillée des allégations, dispositions transgressées et sanctions proposées ainsi qu'une référence expresse au présent Code de Procédure. Cette mise en cause doit également être adressée à chaque partie impliquée dans la procédure disciplinaire. Toute mise en cause qui n'est pas faite conformément à la présente Règle est nulle et ne produit aucun effet. 9220. L'Autorité de Marché peut retirer sa mise en cause à tout moment après communication de celle-ci conformément à la Règle 9210 du présent Règlement et avant d'avoir pris une décision définitive sur l'objet du litige.9230. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en cause, chaque partie à la procédure, autre que l'Autorité de Marché, doit soumettre ses observations écrites à l'Autorité de Marché, accompagnées d'une copie conforme des éléments de preuves qu'elle soumet à l'appui.Les parties poursuivent ensuite leur échange d'observations écrites sur l'objet du litige, étant entendu que chaque partie doit soumettre ses observations écrites dans le délai d'un mois qui suit la réception des observations écrites de l'autre partie. Le Défendeur a le droit de soumettre les dernières observations écrites à la suite desquelles l'Autorité de Marché clôture l'échange des observations écrites. 9240. A la requête écrite du Défendeur, à introduire au plus tard dans les dernières observations écrites du Défendeur, l'Autorité de Marché procède, après la clôture de l'échange des observations écrites, à une audience à une date et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.Aucune preuve supplémentaire ou observations écrites supplémentaires ne peuvent être soumises à l'audience. L'Autorité de Marché peut demander que le Défendeur comparaisse en personne à l'audience. 9250. Si elle l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, l'Autorité de Marché peut décider à tout moment, de sa propre initiative ou à la requête d'une partie, de rouvrir l'échange d'observations écrites ou l'audience, avant de statuer sur la mise en cause.9260. Nonobstant ce qui précède, l'Autorité de Marché peut ordonner la suspension d'un Membre sans audience préalable ni demande de comparution ou en cours d'audience si l'Autorité de Marché estime que l'affaire est extrêmement urgente et que l'intégrité ou la sécurité du marché est sérieusement menacée.En cas d'extrême urgence ou de menace sérieuse pour l'intégrité ou la sécurité du marché, l'Autorité de Marché peut également suspendre un Membre qui commet une infraction durant la procédure ou durant un appel formé contre la décision de l'Autorité de Marché. L'Autorité de Marché peut également ordonner la suspension ou la révocation de la qualité de Membre sans audience préalable ou demande de comparution si ledit Membre ne possède plus les caractéristiques requises visées à la Règle 5200 du présent Règlement. 9270. Dans le délai d'un mois qui suit la réception des dernières observations écrites du Défendeur ou après l'éventuelle audience, l'Autorité de Marché avise le Défendeur par écrit de sa décision à propos de la mise en cause, accompagnée des motifs et des fondements de celle-ci.L'Autorité de Marché communique une copie de telles décisions qui concernent les Membres à la Commission Bancaire et Financière et à l'Autorité Compétente du Membre concerné. La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie le Défendeur, sous réserve de toutes conditions éventuelles mentionnées dans la décision. 93. Conduite de la Procédure 9300.Sous réserve des dispositions du présent Code de Procédure, l'Autorité de Marché dirige la procédure de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs. 9310. L'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 9100 à 9270 du présent Règlement, statue de manière discrétionnaire sur la recevabilité et la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.Les preuves écrites ont cependant préséance sur les preuves orales et les documents originaux ont préséance sur les documents télécopiés ou photocopiés. L'enregistrement vocal de transactions est réputé avoir la même valeur que les preuves orales fournies lors d'une audience. 94. Jonction de Demandes de Réexamen ou de Mises en Cause 9400.L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, joindre les procédures relatives à deux ou plusieurs demandes de réexamen ou deux ou plusieurs mises en cause lorsque des questions communes ou similaires de droit ou de fait sont en cause, lorsque les preuves fournies dans le cadre de chaque procédure peuvent avoir un impact sur l'autre ou, de manière générale, s'il est souhaitable de les joindre afin d'éviter que les décisions sur les différentes demandes de réexamen ou sur les différentes mises en cause puissent s'avérer incompatibles entre elles. 9410. L'Autorité de Marché adresse aux parties un avis écrit de proposition de jonction, accompagné de copies des demandes de réexamen ou des mises en cause à joindre.Chaque partie concernée peut, dans un délai de dix jours suivant la date de la réception de l'avis, faire part de ses objections par écrit. Passé ce délai, l'Autorité de Marché décide de la jonction ou non des procédures. Cette décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie les parties. 95. Notifications 9500.Toutes mises en cause, recours en appel, observations écrites, décisions et tous autres documents et informations échangés durant la procédure sont envoyés par la partie dont ils émanent à toutes les parties en cause et à l'Autorité de Marché. 9510. Toutes mises en causes, recours en appel, observations écrites, décisions et toutes autres communications relatives à la procédure prévue par le présent Code de Procédure sont envoyés au destinataire à l'adresse notifiée à l'Autorité de Marché ou à toute autre adresse habituellement utilisée par lui dans le cadre de ses activités.9520. L'Autorité de Marché doit tenir à la disposition de toutes les parties intéressées un dossier complet contenant tous les documents échangés entre les parties et toutes les décisions prononcées par l'Autorité de Marché dans chaque procédure.Ce dossier peut être détruit après le cinquième anniversaire de la décision définitive rendue par l'Autorité de Marché. 96. Langue et Lieu de la Procédure 9600.La langue utilisée dans la procédure introduite conformément au présent Code de Procédure est l'anglais. Les documents auxquels référence est faite dans cette procédure sont présentés sous leur forme et dans leur langue originale, accompagnés d'une traduction en anglais. 9610. La procédure introduite conformément au présent Code de Procédure et toute procédure écrite y relative sont réputées se tenir à Bruxelles.97. Frais et Honoraires 9700.Chaque partie prend en charge ses propres frais et honoraires encourus dans le cadre de la procédure prévue par le présent Code de Procédure. 9710. Les frais de secrétariat de l'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 9100 à 9270 du présent Règlement, sont supportés par les parties à chaque procédure à concurrence de la proportion fixée de manière discrétionnaire par l'Autorité de Marché dans la décision définitive sur l'objet du litige.98. Plainte 9800.Toute personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs en informe l'Autorité de Marché. 99. Non-respect du Code de Procédure 9900.Le non-respect du présent Code de Procédure ou de toute règle ou réglementation adoptées conformément à celui-ci, entraîne les conséquences suivantes : (a) en cas de non-respect dans le chef d'un Emetteur et/ou de son conseil d'administration ou d'un Membre et/ou de ses Administrateurs, ledit Emetteur et/ou son conseil d'administration ou ledit Membre et/ou ses Administrateurs sont réputés avoir renoncé à leur droit de comparaître à une audience ou de soumettre des observations écrites ou, selon le cas, des observations écrites supplémentaires, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement;(b) en cas de non-respect dans le chef de l'Autorité de Marché dans le cadre de la procédure visée aux Règles 9200 à 9270 du présent Règlement, l'Autorité de Marché est réputée avoir retiré sa mise en cause;(c) en cas de non-respect dans le chef d'une personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs, cette personne physique ou morale ne peut être impliquée dans aucune procédure susceptible d'être introduite ultérieurement par l'Autorité de Marché conformément au présent Code de Procédure, si ce n'est à titre de témoin. CHAPITRE 1 0. - Règles d'Arbitrage 100. Champ d'Application 10000.Les litiges opposant des Membres à propos de transactions sur EASDAQ sont tranchés conformément aux présentes Règles d'Arbitrage. 10010. Une partie qui sait qu'une disposition quelconque ou condition des présentes Règles d'Arbitrage n'a pas été respectée mais procède cependant à l'arbitrage sans faire immédiatement connaître son objection à cette absence de respect est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection à cette absence de respect.101. Notification et Calcul de Délais 10100.Aux fins des présentes Règles d'Arbitrage, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue par le destinataire si elle lui est remise en personne ou si elle est remise à son lieu de résidence habituel, son lieu principal d'activité ou son adresse de correspondance ou, si aucun de ceux-ci ne peut être identifié après une enquête raisonnable, au dernier lieu de résidence habituel connu ou lieu principal d'activité connu. 10110. Aux fins des présentes Règles d'Arbitrage, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue le jour où elle est remise au destinataire conformément à la Règle 10100 du présent Règlement.10120. Pour le calcul d'un délai visé dans les présentes Règles d'Arbitrage, le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception d'une notification, communication ou proposition par le destinataire.Si le dernier jour de ce délai est un jour férié légal ou un Jour non Ouvrable d'EASDAQ au lieu de résidence habituel, au lieu principal d'activité ou à l'adresse de correspondance du destinataire, ce délai est prolongé jusqu'au Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit. Les jours fériés légaux ou les jours qui ne sont pas des Jours Ouvrables d'EASDAQ, et qui tombent pendant ce délai sont inclus dans le calcul du délai. 102. Avis d'Arbitrage 10200.Le Requérant est tenu de notifier au Défendeur un avis d'arbitrage et d'en envoyer une copie à l'Autorité de Marché. Toute procédure d'arbitrage est réputée débuter à la date à laquelle le Défendeur reçoit ledit avis d'arbitrage. 10210. L'avis d'arbitrage inclut les éléments suivants : (a) une demande de renvoi du litige à l'arbitrage;(b) les noms et adresses des parties;(c) une référence aux présentes Règles d'Arbitrage;(d) une référence à la transaction à l'origine du litige ou dans le cadre de laquelle le litige s'est produit;(e) la nature générale de la demande et une indication de l'éventuel montant en cause;(f) la réparation ou le dédommagement recherchés;et (g) une proposition quant au nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois), si les parties n'en sont pas convenues au préalable.10220. L'avis d'arbitrage peut également inclure : (a) des propositions de personnes à nommer comme arbitre unique visé à la Règle 10420 du présent Règlement;(b) l'avis de nomination d'un arbitre visé à la Règle 10432 du présent Règlement;ou (c) la demande introductive d'instance visée à la Règle 10640 du présent Règlement.103. Représentation et Assistance 10300.Les parties peuvent être représentées ou assistées par les personnes de leur choix. Les noms et adresses desdites personnes doivent être communiqués par écrit aux autres parties et à l'Autorité de Marché. La communication doit préciser si ces personnes sont nommées dans un but de représentation ou d'assistance. 104. Composition du Tribunal Arbitral 104.1. Nombre d'Arbitres 10410. Si les parties n'ont pas convenu au préalable du nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage par le Défendeur, les parties n'ont pas convenu qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, trois arbitres sont désignés. 104.2. Désignation des Arbitres - Arbitre Unique 10420. Si un arbitre unique doit être désigné, chaque partie peut proposer à la partie adverse les noms d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une d'elles peut être désignée en tant qu'arbitre unique.10422. Si, dans les trente jours qui suivent la réception par une partie d'une proposition faite conformément à la Règle 10420 du présent Règlement, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le choix d'un arbitre unique, l'arbitre unique est désigné par l'Autorité de Marché.10424. A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délais.En procédant à cette désignation, l'Autorité de Marché utilise la procédure suivante, à moins que les deux parties ne conviennent que cette procédure ne doit pas être utilisée ou que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, que l'utilisation de cette procédure n'est pas appropriée en l'espèce : (a) A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;(b) Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer la liste à l'Autorité de Marché après avoir biffé le ou les noms auxquels elle fait objection et après avoir numéroté le ou les noms restants sur la liste par ordre de préférence;(c) Après l'expiration du délai susmentionné, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique parmi les noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, compte tenu de l'ordre de préférence indiqué par les parties;(d) Si, pour une raison quelconque, la désignation ne peut être opérée selon cette procédure, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre unique.10426. En procédant à la désignation, l'Autorité de Marché prend en compte les éléments de nature à assurer la désignation d'un arbitre indépendant et impartial ainsi que le caractère opportun que peut revêtir la désignation d'un arbitre d'une nationalité différente des nationalités des parties. 104.3. Désignation des Arbitres - Trois Arbitres 10430. Si trois arbitres doivent être désignés, chaque partie désigne un arbitre.Les deux arbitres ainsi désignés désignent à leur tour le troisième arbitre, qui agit en qualité d'arbitre président du collège arbitral. 10432. Si, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de désignation d'un arbitre par la première partie, la deuxième partie n'a pas communiqué son arbitre à la première partie, la première partie peut demander à l'Autorité de Marché de désigner le deuxième arbitre.Le cas échéant, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre. 10434. Si, dans les trente jours après la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur le choix de l'arbitre président, l'arbitre président est désigné par l'Autorité de Marché selon la procédure adoptée pour la désignation d'un arbitre unique en vertu des présentes Règles d'Arbitrage. 104.4. Désignation des Arbitres - Avis 10440. Lorsque l'Autorité de Marché est invitée à désigner un arbitre en vertu des présentes Règles d'Arbitrage, la partie qui introduit cette demande adresse à l'Autorité de Marché une copie de l'avis d'arbitrage et une copie des documents de la transaction à l'origine du litige ou en rapport avec le litige survenu.L'Autorité de Marché peut exiger de chaque partie toute information qu'elle estime nécessaire pour remplir sa mission. 10445. Lorsque les noms d'une ou plusieurs personnes sont proposés pour être désignées en qualité d'arbitres leurs nom et adresse complets et leur nationalité sont indiqués dans l'avis de désignation, conjointement avec une description de leurs qualifications. 105. Contestation des Arbitres 105.1. Communication de Circonstances par l'Arbitre 10510. Un arbitre potentiel est tenu de communiquer à tous ceux qui le pressentent en vue de son éventuelle désignation, toute circonstance susceptible de mettre en cause son impartialité ou son indépendance. Une fois désigné ou choisi, un arbitre est tenu de faire part de telles circonstances aux parties, à moins que celles-ci n'en aient déjà été informées par lui. 105.2. Circonstances dans lesquelles un Arbitre peut être récusé 10520. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en cause son impartialité ou son indépendance.10525. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour des raisons dont elle a eu connaissance postérieurement à sa désignation. 105.3. Procédure de Récusation d'un Arbitre 10530. Une partie qui récuse un arbitre doit adresser un avis de récusation dans les quinze jours après avoir été informée de la désignation de l'arbitre qu'elle récuse ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle les circonstances visées aux Règles 10510 à 10525 du présent Règlement ont été portées à sa connaissance.10532. L'avis de récusation est adressé à la partie qui désigne l'arbitre récusé, à l'arbitre lui-même et aux autres membres du tribunal arbitral.L'avis est adressé par écrit et expose les motifs de la récusation. 10534. Lorsqu'un arbitre est récusé par une partie, la partie adverse peut accepter la récusation.L'arbitre peut également renoncer à ses fonctions après avoir été récusé. Aucun des deux cas n'implique de reconnaissance du bien-fondé des motifs de récusation. Dans les deux cas, les procédures prévues aux Règles 10410 à 10445 du présent Règlement doivent être intégralement suivies pour procéder à la désignation d'un arbitre de remplacement, même si au cours de la procédure de désignation de l'arbitre récusé, une partie n'avait pas exercé son droit de désignation ou de participation à la désignation. 10536. Si la partie adverse n'accepte pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne renonce pas à ses fonctions, l'Autorité de Marché statue sur la récusation. 105.4. Désignation d'un Arbitre de Remplacement 10540. Si l'Autorité de Marché confirme la récusation, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue aux Règles 10410 à 10445 du présent Règlement, qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre récusé. 105.5. Remplacement d'un Arbitre 10550. En cas de décès ou de démission d'un arbitre en cours de procédure arbitrale, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue dans les présentes Règles d'Arbitrage qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre remplacé.10555. Si un arbitre reste en demeure d'agir ou se trouve de jure ou de facto dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d'un arbitre prévue dans les présentes Règles d'Arbitrage est d'application. 106. Procédure Arbitrale 106.1. Reprise des Débats en cas de Remplacement d'un Arbitre 10610. Si l'arbitre unique ou l'arbitre président est remplacé conformément aux présentes Règles d'Arbitrage, tous les débats ayant eu lieu précédemment doivent être repris.Si un autre arbitre est remplacé, les débats antérieurs peuvent être repris si le tribunal arbitral le décide de manière discrétionnaire. 106.2. Procédure Arbitrale 10620. Sous réserve des présentes Règles d'Arbitrage, le tribunal arbitral peut mener l'arbitrage de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs.10622. A la requête de l'une des parties, et à n'importe quel stade de la procédure, le tribunal arbitral tient des audiences pour les dépositions de témoins, en ce compris les experts cités comme témoins, ou pour la présentation d'argumentations orales.En l'absence d'une telle requête, le tribunal arbitral décide s'il tient ou non de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur la base de documents et autres pièces écrites soumises par les parties. 10624. Une copie de tous les documents ou renseignements fournis au tribunal arbitral par l'une des parties doit être communiquée simultanément par cette partie à la partie adverse et à l'Autorité de Marché. 106.3. Lieu et Langue de l'Arbitrage 10630 Le lieu de l'arbitrage est Bruxelles, à moins que les parties n'en décident autrement. 10632. Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions de consultation de ses membres en tout lieu qu'il estime approprié, eu égard aux circonstances de l'arbitrage.Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il estime approprié pour l'inspection d'éléments de preuve ou de documents. Les parties en sont avisées en temps utile pour leur permettre d'assister à une telle inspection. 10634. La sentence arbitrale est rendue au lieu de l'arbitrage.10636. La langue utilisée pour l'arbitrage est l'anglais, à moins que les parties n'en décident autrement.Cette langue est utilisée pour la demande introductive d'instance, les mémoires en réponse et toutes autres observations écrites ainsi que pour les audiences orales éventuelles. 10638. Tous les documents annexés à la demande introductive d'instance ou aux mémoires en réponse, ainsi que tous les documents supplémentaires ou pièces déposés en cours d'instance dans leur langue originelle, doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de l'arbitrage, sauf si la langue originelle est l'anglais. 106.4. Demande introductive d'Instance et Mémoire en Réponse 10640. Le Requérant doit communiquer sa demande introductive d'instance par écrit au Défendeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral, à moins que la demande introductive d'instance ne soit contenue dans l'avis d'arbitrage.Une copie des documents de la transaction est annexée à la demande introductive d'instance. La demande introductive d'instance contient les éléments suivants : (a) les noms et adresses des parties;(b) un exposé des faits à l'appui de la plainte;(c) les griefs;(d) la réparation ou le dédommagement recherchés.10642. Le Requérant peut joindre à sa demande introductive d'instance tous les documents qu'il juge pertinents ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra.10644. Le Défendeur doit communiquer son mémoire en réponse par écrit au Requérant et à chacun des arbitres dans un délai que fixe le tribunal arbitral.10646. Le mémoire en réponse répond aux éléments mentionnés aux points (b), (c) et (d) de la Règle 10640 du présent Règlement que contient la demande introductive d'instance.Le Défendeur peut joindre à son mémoire en réponse tous les documents sur lesquels il se base pour assurer sa défense ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra. 10648. Dans son mémoire en réponse ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal arbitral estime que le retard est justifié eu égard aux circonstances, le Défendeur peut, en vue d'une compensation, formuler une demande reconventionnelle sur la base de la même transaction ou faire état d'une demande qui se fonde sur le même contrat.10649. Les dispositions de la Règle 10640 du présent Règlement s'appliquent à une demande reconventionnelle et à une demande formulées en vue d'une compensation. 106.5. Modifications de la Demande ou de la Réponse 10650. Durant la procédure arbitrale, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse sauf si le tribunal arbitral estime inopportun d'autoriser une telle modification, compte tenu du retard avec laquelle elle est demandée, du préjudice occasionné à la partie adverse ou de toutes autres circonstances.Une demande ne peut cependant être modifiée de telle sorte que la demande modifiée tombe en dehors du champ d'application des présentes Règles d'Arbitrage. 106.6. Exception d'Incompétence du Tribunal Arbitral 10660. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur les objections formulées à l'encontre de sa compétence.10662. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l'applicabilité du Cadre Juridique d'EASDAQ.Une décision du tribunal arbitral selon laquelle le Cadre Juridique d'EASDAQ n'est pas applicable n'entraîne pas ipso jure l'inapplicabilité des présentes Règles d'Arbitrage qui sont considérées à cet effet comme une convention indépendante. 10664. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans le mémoire en réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, dans la réponse à la demande reconventionnelle.10666. De manière générale, le tribunal arbitral statue sur une exception d'incompétence à titre préliminaire.Le tribunal arbitral peut cependant procéder à l'arbitrage et statuer sur une telle contestation dans sa sentence arbitrale finale. 106.7. Autres Observations Ecrites 10670. Le tribunal arbitral décide quelles autres observations écrites, outre la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse, seront requises des parties ou peuvent être présentées par elles, et fixe les délais de remise de tels documents.10675. Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la remise d'observations écrites (en ce compris la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse) ne peuvent excéder quarante-cinq jours.Le tribunal arbitral peut cependant prolonger ces délais s'il l'estime justifié. 106.8. Mesures Provisoires de Sauvegarde 10680. A la requête de l'une des parties, le tribunal arbitral peut ordonner toutes les mesures provisoires qu'il estime nécessaires à propos de l'objet du litige, en ce compris des mesures de protection des biens ou titres qui font l'objet du litige, comme un ordre visant à leur dépôt auprès d'un tiers, leur vente ou leur achat.10682. De telles mesures provisoires peuvent revêtir la forme d'une sentence arbitrale provisoire.Le tribunal arbitral peut exiger une caution pour couvrir les frais de telles mesures. 10684. Une demande de mesures provisoires introduite par une des parties auprès d'une autorité judiciaire ou de l'Autorité de Marché n'est pas réputée incompatible avec les présentes Règles d'Arbitrage ni n'est assimilée à une renonciation aux présentes Règles d'Arbitrage. 106.9. Manquement 10690. Si le Requérant a omis de communiquer sa demande introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit dûment justifié, le tribunal arbitral ordonne l'arrêt de la procédure arbitrale.Si le Défendeur a omis de communiquer son mémoire en réponse dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale. 10692. Si l'une des parties, dûment avisée en vertu des présentes Règles d'Arbitrage, omet de comparaître à une audience sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.10694. Si l'une des parties, dûment invitée à produire des preuves écrites, omet de le faire dans le délai prescrit sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut prononcer sa sentence arbitrale sur la base des preuves en sa possession. 107. Preuves 107.1. Nature des Preuves 10710. Chaque partie a la charge de la preuve des faits invoqués à l'appui de sa demande introductive d'instance ou de son mémoire en réponse.10712. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime approprié, exiger d'une partie qu'elle remette au tribunal et à la partie adverse, dans le délai qu'il fixe, un inventaire des pièces et autres éléments de preuve que cette partie a l'intention de présenter à l'appui des faits en cause exposés dans sa demande introductive d'instance ou dans son mémoire en réponse.10714. A tout moment durant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles produisent les documents, pièces ou autres éléments de preuve dans le délai qu'il fixe. 107.2. Audiences 10720. Si une audience est prévue, le tribunal arbitral informe les parties, moyennant préavis suffisant, de la date, de l'heure et du lieu auxquels cette audience se tiendra.10722. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal arbitral et à la partie adverse, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle envisage de citer ainsi que le sujet sur lequel ils seront appelés à déposer et la langue dans laquelle ils le feront.10724. Le tribunal arbitral prend les dispositions, appropriées pour assurer la traduction des déclarations faites oralement à l'audience et l'enregistrement de l'audience s'il l'estime nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ou si les parties ont marqué leur accord à ce sujet et ont fait part de cet accord au tribunal au moins quinze jours avant l'audience.10726. Les audiences se tiennent à huis clos sauf si les parties marquent leur accord pour qu'il en soit autrement.Le tribunal arbitral peut exiger que se retirent un ou plusieurs témoins pendant la déposition d'autres témoins. Le tribunal arbitral détermine librement la manière dont les témoins sont entendus. 10727. Les dépositions de témoins peuvent également être présentées sous la forme de déclarations écrites signées par eux.10728. Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, le caractère significatif et la valeur probante des éléments de preuve soumis. 107.3. Experts 10730. Le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts qui établissent à son intention un rapport écrit sur des questions spécifiques qu'il détermine.Une copie de la mission de l'expert, définie par le tribunal arbitral, est communiquée aux deux parties. 10732. Les parties sont tenues de communiquer à l'expert tous renseignements pertinents ou produire, pour inspection, tous documents ou éléments matériels pertinents qu'il leur demanderait de produire. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des renseignements, documents ou éléments matériels dont la production est demandée est soumis à la décision du tribunal arbitral. 10734. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral transmet une copie de ce rapport aux parties, lesquelles auront la faculté d'exprimer un avis écrit sur le rapport.Les parties peuvent prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé pour établir son rapport. 10736. A la requête de toute partie, l'expert peut, après le dépôt de son rapport, être convoqué à une audience à laquelle les parties peuvent être présentes et y interroger l'expert.Lors de cette audience, toute partie peut présenter des experts comme témoins pour déposer à propos des points en litige. Les Règles 10720 à 10728 du présent Règlement s'appliquent à de telles audiences. 108. La Sentence 108.1. Clôture des Débats 10810. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles désirent soumettre d'autres éléments de preuve, faire entendre d'autres témoins ou présenter d'autres arguments, à défaut de quoi, il peut clôturer les débats.10815. S'il le juge nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de rouvrir les débats à tout moment avant que la sentence ne soit prononcée. 108.2. Décisions 10820. Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est prise à la majorité des arbitres.10825. Sur les questions de procédure, lorsqu'il n'y a pas de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'y autorise, l'arbitre président peut statuer seul, sous réserve, le cas échéant, d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral. 108.3. Forme et Effets de la Sentence 10830. Outre la sentence définitive, le tribunal arbitral peut rendre des sentences interlocutoires ou partielles.10831. La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage, dans la langue de l'arbitrage et, si celle-ci n'est pas l'anglais, sera également rendue en anglais.En cas de divergence entre le texte rédigé dans la langue de l'arbitrage et le texte en anglais, le premier texte prévaut. 10832. La sentence est rendue par écrit et revêt pour les parties un caractère définitif et obligatoire.Les parties s'engagent à exécuter la sentence de bonne foi et sans délai. 10833. Le tribunal arbitral précise les motifs et fondements de la sentence.10834. La sentence est signée par les arbitres et mentionne la date à laquelle et le lieu où elle a été rendue.S'il y a trois arbitres et que l'un d'eux ne signe pas, la sentence indique le motif de l'absence de sa signature. 10835. Le tribunal arbitral communique des copies de la sentence, signées par les arbitres, aux parties ainsi qu'au responsable du Département Juridique de EASDAQ S.A. 10836. La sentence peut être rendue publique par le biais des modes de communication désignés par l'Autorité de Marché.10837. Si la législation du lieu d'arbitrage exige le dépôt ou l'enregistrement de la sentence par le tribunal arbitral, celui-ci se conforme à cette exigence dans le délai prescrit par cette législation. 108.4. Droit Applicable 10840. Le tribunal arbitral applique le droit que les parties ont désigné comme applicable au fond du litige.A défaut de désignation par les parties, le tribunal arbitral applique le droit que déterminent les règles relatives aux conflits de lois qu'il estime applicables. 10845. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue en conformité au Cadre Juridique d'EASDAQ et au droit applicable, et tiendra compte des usages commerciaux applicables à la transaction. 108.5. Règlement Amiable ou autres Motifs de Clôture 10850. Si les parties acceptent de régler le litige à l'amiable avant que la sentence ne soit rendue, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou, à la requête des deux parties acceptée par le tribunal, prend acte du règlement amiable sous la forme d'une sentence d'accord.Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver cette sentence. 10852. Si, avant que la sentence n'ait été rendue, la poursuite de la procédure arbitrale devient inutile ou impossible pour un motif quelconque non mentionné dans la Règle 10850 du présent Règlement, le tribunal arbitral informe les parties de son intention d'ordonner la clôture de la procédure.Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner cette clôture à moins qu'une partie ne formule des objections valables à cette mesure. 10854. Le tribunal arbitral communique des copies de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence d'accord, signées par les arbitres, aux parties et à l'Autorité de Marché.Lorsqu'est rendue une sentence d'accord, les Règles 10831, 10832 et 10834 à 10837 du présent Règlement sont d'application. 108.6. Interprétation de la Sentence 10860. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral interprète la sentence.10865. L'interprétation est fournie par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et est soumise aux Règles 10831 à 10837 du présent Règlement. 108.7. Correction de la Sentence 10870. Dans les trente jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral corrige toute erreur de calcul, de rédaction ou de typographie, ou toute autre erreur de nature similaire qui figure dans la sentence.Le tribunal arbitral peut apporter ces corrections de sa propre initiative dans les trente jours de la communication de la sentence. 10875. Ces corrections sont faites par écrit et sont soumises aux Règles 10831 à 10837 du présent Règlement. 108.8. Sentence Additionnelle 10880. Dans les trente jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral prononce une sentence additionnelle à propos de demandes introduites au cours de la procédure arbitrale mais omises dans la sentence.10882. Si le tribunal arbitral estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans débats ou éléments de preuve supplémentaires, il complète sa sentence arbitrale dans les soixante jours de la réception de la demande.10884. Lorsqu'une sentence additionnelle est rendue, les Règles 10831 à 10837 du présent Règlement sont d'application. 109. Frais 109.1. Frais d'Arbitrage 10910. Le tribunal arbitral fixe les frais de l'arbitrage dans sa sentence.Le frais comprennent uniquement : (a) les honoraires du tribunal arbitral, à spécifier séparément pour chaque arbitre et à fixer par le tribunal conformément aux Règles 10920 à 10924 du présent Règlement;(b) les frais de déplacement et autres frais encourus par les arbitres;(c) les frais d'expertise et de toute autre assistance requise par le tribunal arbitral;(d) les frais de déplacement et autres frais encourus par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal arbitral;(e) tous honoraires et frais généraux de l'Autorité de Marché. 109.2. Honoraires 10920. Le montant des honoraires du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant du litige, de la complexité de l'objet du litige, du temps consacré par les arbitres et de toutes autres circonstances pertinentes de la cause.10922. L'Autorité de Marché publie un tableau d'honoraires d'arbitrage dans les litiges opposant des Membres.Pour déterminer ses honoraires, le tribunal arbitral tient compte de ce tableau d'honoraires dans la mesure où il le juge opportun eu égard aux circonstances de la cause. 10924. Dans le cas visé à la Règle 10922 du présent Règlement, lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer ses honoraires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur les honoraires.10926. Le tribunal arbitral ne peut réclamer d'honoraires supplémentaires pour l'interprétation, la correction ou l'ajout d'éléments à sa sentence en vertu des présentes Règles d'Arbitrage. 109.3. Charge des Frais 10930. Sous réserve des dispositions prévues à la Règle 10935 du présent Règlement, les frais d'arbitrage sont supportés par la partie perdante.Le tribunal arbitral peut cependant répartir ces frais entre les parties s'il estime qu'une répartition est raisonnable, eu égard aux circonstances de la cause. 10935. Lorsque le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou prononce une sentence d'accord, il fixe les frais d'arbitrage visés aux Règles 10910 et 10920 du présent Règlement, dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence. 109.4. Provision pour Frais 10940. Le tribunal arbitral peut exiger de chaque partie qu'elle verse un montant égal à titre de provision pour les frais visés aux Règles 10910 (a), (b) et (c) du présent Règlement.10942. Au cours de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties le versement de provisions supplémentaires.10944. Lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer les montants des provisions ou des provisions supplémentaires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur le montant desdites provisions ou provisions supplémentaires.10946. Si les provisions réclamées ne sont pas versées dans leur intégralité dans les trente jours de la réception de la demande, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou l'autre partie effectue le versement demandé.A défaut de versement, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure arbitrale. 10948. Après que la sentence ait été prononcée, le tribunal arbitral transmet aux parties un décompte des provisions reçues et leur rembourse le solde éventuel. Règlement EASDAQ LIVRE 6. - Annexes Annexe A Contenu du Prospectus (Offre Publique Initiale sur EASDAQ) Introduction 0. La partie introductive du prospectus contient au minimum les renseignements suivants. 0.1. Date d'émission du prospectus. 0.2. Présentation sommaire de l'Emetteur, de l'offre et des comptes. 0.3. Caractéristiques distinctives ou particulières des activités ou du secteur de l'Emetteur, susceptibles d'exercer un impact significatif sur les performances financières futures de l'Emetteur.

L'Emetteur décrit tous les risques et facteurs de risques significatifs qui ne sont pas susceptibles d'être connus ou anticipés par les investisseurs et qui risquent d'affecter considérablement les activités de l'Emetteur. 0.4. Déclaration informant les investisseurs que les Informations Sensibles seront mises à la disposition des investisseurs en Europe par le biais des Modes de Communication d'EASDAQ conformément aux règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs. 0.5. Indication du lieu où les Statuts et les états financiers de l'Emetteur sont tenus à la disposition des actionnaires. Indication de la façon dont les documents, tels que les rapports annuels visés à la Règle 4630 du présent Règlement ou les rapports trimestriels visés à la Règle 4630 du présent Règlement, seront mis à la disposition des investisseurs. 0.6. S'il y a lieu, déclaration contenant une formule telle que la suivante : "Dans le cadre de la présente émission, [nom du Gestionnaire de la Stabilisation, tel que défini par les Règles de Stabilisation] peut sur-distribuer ou effectuer des transactions sur EASDAQ [ou ailleurs] afin de stabiliser ou de maintenir le cours de [description des Instruments Financiers concernés et de tous Instruments Financiers Associés, tels que définis par les Règles de Stabilisation] à un niveau qui ne peuvent autrement prévaloir sur EASDAQ [ou ailleurs]. Une telle stabilisation, si elle est entamée, peut être interrompue à tout moment ".

Chapitre I. - Renseignements à Caractère Général et Renseignements Relatifs aux Responsables du contenu du Prospectus et de l'audit des comptes 1.1. Personnes Physiques ou Morales Responsables du contenu du Prospectus 1.1.1. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des personnes morales qui assurent la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci avec, dans ce dernier cas, mention de ces parties. Indication de ce que ces personnes sont ou non conjointement et solidairement responsables en vertu de la législation du pays où l'offre a lieu. 1.1.2. Déclaration des responsables du prospectus attestant qu'à leur connaissance, les renseignements contenus dans le prospectus ou dans la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 1.2. Auditeurs 1.2.1. Nom, adresse et qualification des auditeurs qui ont procédé à la certification des comptes de l'Emetteur relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) conformément aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 1.2.2. Indication que les comptes ont été certifiés. Si les attestations certifiant les comptes ont été refusées par les auditeurs ou si elles comportent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement avec mention des motifs avancés par les auditeurs pour justifier ce refus ou ces réserves. 1.2.3. Indication de tous autres renseignements figurant dans le prospectus et qui ont été certifiés par les auditeurs. 1.3. Approbation du Prospectus par les Autorités Compétentes 1.3.1. Déclaration stipulant que le prospectus a été approuvé par une Autorité Compétente en vertu de la Directive Prospectus et indication de l'Autorité Compétente qui a approuvé le prospectus et la date de cette approbation. 1.3.2. S'il y a lieu, déclaration stipulant qu'un certificat a été délivré par cette Autorité Compétente en vue d'obtenir reconnaissance mutuelle du prospectus dans un autre Etat membre, assortie de l'identification de l'Autorité Compétente concernée et de la date de cette reconnaissance. 1.4. Divers 1.4.1. Nom et adresse de l'autorité auprès de laquelle l'Emetteur est enregistré et de toute autre autorité auprès de laquelle elle est tenue de déposer des documents, avec une description des procédures d'enregistrement ou de dépôt qui s'y rapportent (relatives, par exemple, aux comptes, Statuts, etc.). 1.4.2. S'il y a lieu, déclaration qu'une copie du prospectus a été déposée pour enregistrement auprès de toute autorité auprès de laquelle ce dépôt doit être fait (si la législation de l'Etat d'Origine de l'Emetteur le requiert), avec mention de l'autorité de dépôt concernée. 1.4.3. Déclaration contenant une formule telle que la suivante : "En cas de doute quant au contenu ou à la signification des renseignements contenus dans le présent document, il y a lieu de consulter une personne compétente ou professionnelle spécialisée dans le conseil en matière d'acquisition d'instruments financiers. » Chapitre II. - Renseignements concernant l'Offre et les Instruments Financiers visés dans le Prospectus 2.1. Renseignements concernant l'Offrant 2.1.1. Dénomination et siège social de l'Emetteur et, si les instruments financiers ne sont pas offerts par l'Emetteur, une déclaration à cet effet ainsi que les nom et adresse de la personne et/ou la dénomination et le siège social de l'entité juridique qui offre les instruments financiers. 2.2. Renseignements concernant les Instruments Financiers Offerts 2.2.1. Indication de la forme des instruments financiers offerts. 2.2.2. Description des droits attachés aux instruments financiers offerts et, en particulier : (a) si les instruments financiers sont ou doivent être assimilés à des actions, l'étendue des droits de vote, des droits de participation aux bénéfices de l'Emetteur et à tout boni de liquidation ou de remboursement, ainsi qu'un résumé des accords requis pour modifier ces droits et privilèges.(b) si les instruments financiers sont convertibles en d'autres instruments financiers ou confèrent le droit d'acquérir ou de souscrire à des instruments financiers supplémentaires ou d'autres instruments financiers, les conditions et dates auxquelles le détenteur des instruments financiers est autorisé à acquérir les instruments financiers sous-jacents, les procédures d'exercice de ce droit et les droits attachés aux instruments financiers sous-jacents.(c) la(les) date(s) à laquelle (auxquelles) naît le droit aux dividendes ou intérêts dus et le délai de prescription du droit aux dividendes ou intérêts, avec mention de la partie qui bénéficie de ce droit.(d) les modalités d'exercice de tout droit de préemption attaché aux instruments financiers, la négociabilité de ces droits et le traitement réservé aux droits de préemption non exercés.Le cas échéant, indication des raisons de la limitation ou de la suppression de ce droit; dans ces cas, justification du prix d'émission et indication des personnes en faveur desquelles la limitation ou la suppression est opérée. (e) modalités applicables au rachat des instruments financiers par l'Emetteur et description des conditions et règles régissant ledit rachat. 2.2.3. Description du régime fiscal, en ce compris les modalités relatives aux retenues à la source, auquel les détenteurs des instruments financiers offerts sont soumis, conformément aux lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur et conformément aux lois et réglementations des Etats dans lesquels les instruments financiers sont offerts. Indiquer si l'Emetteur assume la responsabilité de la retenue de l'impôt à la source. 2.2.4. Déclaration confirmant la libre négociabilité, au sein de l'Union européenne, des instruments financiers offerts, ainsi que leur entière libération en vertu de la Règle 3500 (a) du présent Règlement. 2.3. Renseignements concernant l'Admission à la Négociation des Instruments Financiers sur EASDAQ 2.3.1. Indication selon laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ des instruments financiers a été ou sera obtenue, ainsi que la date de cette obtention. Indication du symbole de négociation sur EASDAQ. 2.3.2. La date, si elle est connue, à laquelle les instruments financiers offerts seront négociés sur EASDAQ pour la première fois. 2.3.3. Description du Système de Liquidation d'EASDAQ. 2.4. Renseignements concernant la Souscription à l'Offre 2.4.1. Nature et montant de l'offre, si celui-ci est prédéterminé.

Nombre d'instruments financiers offerts, avec identification du nombre d'instruments financiers qui seront émis par l'Emetteur et/ou vendus par les actionnaires vendeurs, s'il est prédéterminé. 2.4.2. Indication des résolutions, autorisations et approbations sur base desquelles les instruments financiers offerts ont été ou seront vendus et/ou émis. Indication de l'exercice du droit préférentiel des actionnaires ou de la limitation ou suppression de ce droit. 2.4.3. Période d'ouverture de l'offre des instruments financiers.

Préciser si l'offre peut être clôturée par anticipation. 2.4.4. Prix de l'offre avec indication de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable ou du montant à porter au capital; prime d'émission et montant des frais explicitement imputés au souscripteur ou à l'acquéreur. Nom des institutions financières chargées de recueillir les souscriptions du public. 2.4.5. Modalités de paiement du prix de l'offre, notamment en ce qui concerne la libération du capital pour les instruments financiers dont le capital n'est pas entièrement libérés. 2.4.6. Modalités et délais de livraison des instruments financiers offerts, et création éventuelle de certificats provisoires. Les frais mis à charge des souscripteurs pour la livraison des instruments financiers offerts. 2.4.7. Les modalités applicables aux sommes reçues des souscripteurs pendant la période précédant la livraison des instruments financiers offerts en ce compris les modalités de restitution des sommes aux souscripteurs lorsque leurs demandes de souscription n'ont pas été acceptées, en tout ou en partie, ainsi que le calendrier de remboursement desdites sommes. 2.4.8. Indication des tranches de l'offre réservées à des Etats dans lesquels l'offre est faite, ou à certains bénéficiaires en faveur desquels elle est faite. 2.4.9. Indication et description de toute option de sur-attribution, précisant le montant des instruments financiers supplémentaires qui peuvent être vendus et/ou émis, le prix et la période de cette option de sur-attribution. 2.4.10. Si, simultanément ou presque simultanément à l'offre, des instruments financiers de même catégorie font l'objet d'une souscription ou d'un placement privé, ou sont offerts sur un autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières, ou si des instruments financiers d'autres catégories sont créés en vue de leur placement public ou privé, indication de la nature de ces opérations, du nombre, du prix et des caractéristiques des instruments financiers auxquels elles se rapportent. 2.5. Renseignements concernant la Prise Ferme ou la Garantie de Bonne Fin de l'Opération 2.5.1. Description de la nature de l'obligation de ceux qui prennent ferme les instruments financiers offerts ou garantissent la bonne fin de l'opération. 2.5.2. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui prennent ferme ou garantissent à l'Emetteur la bonne fin de l'opération, avec l'indication des montants respectifs sur lesquels porte la prise ferme ou la garantie.

Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'offre, mention de la quote-part non couverte. 2.5.3. Description du plan de placement de tous instruments financiers offerts autrement que par l'intermédiaire des principaux garants. Si les instruments financiers sont offerts par des courtiers ou des intermédiaires autres que des preneurs fermes ou des garants, description du plan de placement et des termes de toute convention, de tout arrangement ou accord conclu avec ces courtiers ou intermédiaires préalablement à la date d'approbation du prospectus, en ce compris les limitations de volume sur les ventes, les parties à la convention et les conditions auxquelles la convention peut être résiliée. 2.5.4. Description de toute relation significative existant entre les preneurs fermes ou les garants et l'Emetteur. Description de tout arrangement en vertu duquel les preneurs fermes, garants, courtiers ou intermédiaires visés à l'article 2.5.3. ont le droit de désigner ou de nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration de l'Emetteur. L'Emetteur communique l'identité de tout Administrateur ainsi désigné ou nommé. 2.5.5. Indication ou estimation du montant global et/ou du montant par instrument financier offert des frais liés à l'émission et au placement des instruments financiers offerts, en précisant les honoraires, remises et commissions de garantie, de courtage et d'intermédiation. Si des instruments financiers sont offerts pour le compte de détenteurs existants d'instruments financiers, indication de la quote-part desdits frais à supporter par ces détenteurs. 2.5.6. Brève description de tous montants en espèces, instruments financiers, contrats ou autres rémunérations à recevoir par tout courtier ou intermédiaire dans le cadre de la vente des instruments financiers offerts. Si des courtiers ou intermédiaires agissant en qualité de sous-preneur ferme ont droit, en cette qualité, à des remises ou à des commissions supplémentaires, une mention générale à cet effet suffit, sans mention des montants supplémentaires à vendre. 2.6. Renseignements concernant la Nature et l'Etendue du Marché sur lequel les Instruments Financiers sont Négociés 2.6.1. Indication des autres marchés réglementés ou bourses des valeurs sur lesquels les instruments financiers offerts sont déjà inscrits, négociés ou cotés ou sur lesquels l'inscription ou l'admission à la négociation est ou sera demandée. 2.6.2. Pour chaque catégorie d'instruments financiers émis par l'Emetteur, identification, nature et étendue des principaux marchés financiers éventuels pour lesdits instruments financiers. Indication des cours vendeurs maximum et minimum des instruments financiers sur ces marchés pour chaque trimestre complet des deux derniers exercices comptables (ou pour la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à deux exercices) et pour toute période intermédiaire ultérieure pour laquelle des instruments financiers sont inclus. 2.6.3. Indication des offres publiques d'achat lancées par des tiers sur les instruments financiers de l'Emetteur durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix, des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.6.4. Indication des offres publiques d'achat lancées par l'Emetteur sur les instruments financiers d'autres sociétés, durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix ou des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.7. Contrôle de Changes et autres Limitations imposées aux Détenteurs d'Instruments Financiers 2.7.1. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur limitant l'exportation ou l'importation de capitaux, en ce compris le contrôle des changes, ou qui affectent le paiement de dividendes, d'intérêts ou autres paiements aux détenteurs non-résidents d'instruments financiers de l'Emetteur. 2.7.2. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur ou de toute clause des Statuts de l'Emetteur limitant le droit des détenteurs non-résidents ou étrangers d'instruments financiers de l'Emetteur de détenir de tels instruments financiers ou d'exercer le droit de vote qui y est attaché ou, si aucune limitation n'est applicable, une déclaration le confirmant. 2.8. Renseignements concernant le Produit de l'Offre 2.8.1. Indication du produit net de l'offre revenant à l'Emetteur et aux actionnaires vendeurs. 2.8.2. Enoncé des principaux objectifs, par ordre de priorité, auxquels l'Emetteur envisage d'affecter le produit net de l'offre en précisant le montant approximatif qui sera affecté à chaque objectif.

Si l'Emetteur n'a pas de plan spécifique d'affectation du produit de l'offre ou d'une importante partie de ce dernier, déclaration le confirmant, accompagnée d'une justification de l'offre. 2.9. Blocage ("Lock-Up") 2.9.1. Confirmation par l'Emetteur que toutes les personnes qui étaient des Administrateurs ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur avant l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée s'engagent à ne céder aucun des instruments financiers de cette catégorie pendant une période minimale de six mois à compter du premier jour de la négociation, sauf si les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières ou si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique, conformément à la Règle 3540 du présent Règlement. 2.9.2. Confirmation par l'Emetteur que chaque actionnaire - autre que les preneurs fermes ou garants de l'offre - détenant, au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent desdits instruments financiers, s'engage à ne pas céder plus de vingt pour cent de sa participation pendant la période fixée après discussion avec l'Autorité de Marché conformément à la Règle 3550 du présent Règlement, et indication de cette période, sauf si les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières ou si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique. 2.10. Participations des Experts et des Conseils Nommés 2.10.1. Si un expert mentionné dans le prospectus comme ayant préparé ou certifié une partie de celui-ci (ou mentionné comme ayant préparé ou certifié un rapport ou une évaluation utilisée dans le cadre du prospectus), ou un conseil juridique de l'Emetteur, des preneurs fermes ou des actionnaires vendeurs mentionné(s) dans le prospectus comme ayant donné un avis juridique sur la validité des instruments financiers offerts ou sur d'autres questions juridiques dans le cadre du prospectus ou de l'offre, a été engagé à cet effet pour un honoraire calculé en fonction de critères de succès ou, au moment de la préparation, de la certification ou de l'avis ou à tout moment ultérieur jusqu'à la date d'approbation du prospectus, possédait une importante participation, dans l'Emetteur ou dans une de ses sociétés mères ou filiales, ou entretenait des relations avec l'Emetteur ou l'une de ses sociétés mères ou filiales en qualité de promoteur, gestionnaire de prise ferme (ou principal preneur, s'il n'y a pas de gestionnaire), « trustee » pour l'exercice du droit de vote, Administrateur, cadre, dirigeant ou employé, indication de la nature de ces critères de succès, de cette participation ou de cette relation.

Chapitre III Renseignements concernant l'Emetteur et son Capital 3.1. Renseignements de caractère général concernant l'Emetteur 3.1.1. Dénomination, siège social et siège administratif principal de l'Emetteur si celui-ci est différent du siège social. Adresses complètes de tous les services administratifs et sièges administratifs principaux, en ce compris les codes postaux et numéros de téléphone. 3.1.2. Date et lieu de constitution de l'Emetteur. 3.1.3. Numéro et lieu d'enregistrement de l'Emetteur. 3.1.4. Durée de vie de l'Emetteur, sauf si elle est indéterminée. 3.1.5. Droit dans le cadre duquel l'Emetteur a été constitué et, s'il est différent, droit dans le cadre duquel il exerce ses activités.

Forme juridique que l'Emetteur a adoptée en vertu de ce droit. Si la responsabilité des membres ou des actionnaires de l'Emetteur est limitée, mention en est faite. 3.1.6. Résumé de l'objet social de l'Emetteur. 3.2. Renseignements de caractère général concernant les Actionnaires vendeurs 3.2.1. Nom et adresse des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui offrent les instruments financiers, si ceux-ci ne sont pas offerts par l'Emetteur. 3.2.2. Indication de la nature de toute position occupée, fonction remplie ou autre relation importante que l'actionnaire vendeur a entretenue avec l'Emetteur ou l'un de ses prédécesseurs ou Entreprises Liées au cours des trois derniers exercices comptables (ou pendant la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices). 3.2.3. Nombre d'instruments financiers offerts détenus par l'actionnaire vendeur avant l'offre, nombre d'instruments financiers à offrir pour son compte et nombre et pourcentage d'instruments financiers qui seront détenus par l'actionnaire vendeur après la clôture de l'offre. 3.3. Renseignements concernant le Capital de l'Emetteur 3.3.1. Montant du capital souscrit de l'Emetteur, nombre et catégories d'instruments financiers qui le représentent et détails concernant leurs caractéristiques principales. 3.3.2. Montant du capital souscrit restant à libérer avec l'indication du nombre, de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable et de la catégorie des instruments financiers non entièrement libérés, ventilés, le cas échéant, selon leur degré de libération. 3.3.3. Si l'Emetteur a émis des instruments financiers qui ne représentent pas le capital, nombre et caractéristiques principales de ces instruments financiers. Si l'Emetteur a émis des obligations convertibles, échangeables ou assorties de warrants, nombre, montant et conditions régissant ces instruments financiers et procédures de conversion, d'échange ou de souscription de ces instruments financiers. 3.3.4. Lorsqu'il existe un capital autorisé mais non émis ou un engagement d'augmentation du capital, notamment dans le cadre d'emprunts convertibles émis ou d'options accordées, indication : - du montant de ce capital autorisé ou de cet engagement d'augmentation du capital et, le cas échéant, de l'échéance de l'autorisation; - des catégories de personnes jouissant de droits de souscription préférentielle pour ces tranches supplémentaires du capital; - des conditions et modalités de l'émission d'instruments financiers correspondant à ces tranches du capital. 3.3.5. Description sommaire des conditions imposées par les lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur et par les Statuts de l'Emetteur régissant les modifications du capital et des droits respectifs des différentes catégories d'instruments financiers émis par l'Emetteur. 3.3.6. Description sommaire des opérations qui, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), ont modifié le montant du capital souscrit et/ou le nombre et les catégories d'instruments financiers qui le représentent.

Description sommaire de l'émission par l'Emetteur d'instruments financiers non représentatifs du capital au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 3.3.7. Nombre et valeur nominale ou, à défaut, pair comptable des instruments financiers de l'Emetteur détenus par l'Emetteur ou une autre société dans laquelle il possède, directement ou indirectement, une participation de plus de cinquante pour cent, si lesdits instruments financiers n'apparaissent pas comme tels dans un poste séparé du bilan. 3.3.8. Brève description de plans - existants ou envisagés - de participation du personnel au capital. 3.4. Renseignements concernant le Contrôle exercé sur l'Emetteur 3.4.1. Si l'Emetteur fait partie d'un groupe d'entreprises, description succincte du groupe et de la place qu'il occupe au sein de ce groupe. 3.4.2. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, avec mention des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, isolément ou dans le cadre d'un groupe, exercent ou pourraient exercer le contrôle de l'Emetteur, avec indication de la fraction du capital détenue qui est assortie d'un droit de vote, et brève description de la nature d'un tel contrôle. 3.4.3. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, description de tout accord susceptible d'entraîner ultérieurement une modification du contrôle exercé sur l'Emetteur. 3.4.4. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, indication des informations suivantes les plus récentes possibles, sur une base consolidée : (a) toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, isolément dans le cadre d'un groupe, cinq pour cent ou plus de toute catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur.(b) tous Administrateurs ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur, et toutes personnes qui agissent pour le compte de ceux-ci, qui possèdent une catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur ou de ses sociétés mères ou Entreprises Liées. 3.4.5. Description des mesures par lesquelles l'Emetteur veille au respect des exigences en matière de publicité des participations importantes visées à la Règle 4740 du présent Règlement, avec une description de ces mesures.

Chapitre IV Renseignements concernant les Activités de l'Emetteur 4.1. Description des Activités 4.1.1. Description des activités exercées par l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Cette description comprend, dans la mesure nécessaire à la compréhension des activités de l'Emetteur, un exposé : (a) du développement global de l'activité de l'Emetteur, de ses Entreprises Liées et de ses prédécesseurs au minimum au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) ou de la période durant laquelle il a exercé des activités, si elle est plus courte.(b) les tendances récentes significatives relatives au développement de l'activité de l'Emetteur depuis la clôture du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur. 4.1.2. Les principaux produits fabriqués et services fournis de l'Emetteur, leurs principaux marchés et modes de distribution. 4.1.3. La description du statut d'un produit ou service, si ce nouveau produit ou service, ayant fait l'objet d'une annonce publique ou à propos duquel l'Emetteur a communiqué autrement des informations au public, requiert l'investissement d'une partie significative des actifs de l'Emetteur, ou qui revêt un aspect significatif pour une autre raison. 4.1.4. Les sources et la disponibilité de matières premières. 4.1.5. La mesure dans laquelle l'activité est ou peut être saisonnière. 4.1.6. Les conditions de concurrence qui prévalent dans le secteur d'activité concerné, y compris, dans la mesure où ces données sont importantes, l'identité des marchés spécifiques sur lesquels l'Emetteur et ses Entreprises liées rivalisent, une estimation du nombre de concurrents et de la position concurrentielle de l'Emetteur et de ses Entreprises liées, dans la mesure où ces informations sont connues de l'Emetteur ou y a raisonnablement accès. 4.1.7. La ventilation, par catégorie d'activités et par marché géographique, du total des ventes et des revenus au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur si elle est inférieure à trois exercices), présentée conformément aux IAS ou aux US GAAP. 4.1.8. Information succincte sur la dépendance éventuelle de l'Emetteur à l'égard de brevets, marques de fabrique, licences, franchises et concessions ou de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés nouveaux de fabrication, lorsque ces facteurs ont une importance fondamentale pour l'activité ou la rentabilité de l'Emetteur. 4.1.9. Information relative à toute interruption de l'activité de l'Emetteur, susceptible d'exercer ou ayant exercé, dans un passé récent, un impact significatif sur la situation financière de l'Emetteur. 4.2. Description des Perspectives de l'Emetteur 4.2.1. Description des activités que l'Emetteur et ses Entreprises Liées envisagent de mener et, en particulier, renseignements concernant les perspectives de l'Emetteur quant au développement de ses activités au moins pour l'exercice en cours. 4.2.2. Si l'Emetteur et ses prédécesseurs n'ont pas perçu de revenus d'exploitation au cours de chacun des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) précédant la date du prospectus et : (a) si le prospectus est déposé avant la fin du deuxième trimestre comptable de l'Emetteur, description du plan d'activité de l'Emetteur pour le reste de l'exercice.(b) si le prospectus est déposé après la clôture du deuxième trimestre comptable de l'Emetteur, description du plan d'activité de l'Emetteur pour le reste de l'exercice et pour le premier semestre de l'exercice suivant. 4.3. Recherche et Développement 4.3.1. Indication concernant la politique de recherche et développement de nouveaux produits et services, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), lorsque ces indications sont significatives. 4.3.2. Les dépenses de recherche et développement, en ce compris une estimation du montant consacré au cours de chacun des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) aux activités de recherche et développement financées par l'Emetteur, aux activités de recherche financées par l'Etat et aux activités de recherche financées par les clients dans le cadre du développement de nouveaux produits, services ou techniques ou de l'amélioration de produits, services ou techniques existants, dans la mesure où ces données sont substantielles. 4.4. Personnel 4.4.1. Le nombre moyen de membres du personnel de l'Emetteur et de ses Entreprises liées, et les changements y afférents au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) si ces changements sont importants, avec une ventilation du personnel selon les principales catégories d'activités. 4.5. Description des Biens immobiliers 4.5.1. Brève description de la localisation, de la dimension et des caractéristiques générales des principaux établissements, usines, fabriques, mines et autres biens immobiliers importants de l'Emetteur et de ses Entreprises liées. 4.6. Procédures Judiciaires 4.6.1. Brève description des procédures judiciaires ou arbitrales importantes en cours, autres que les procès de routine ordinaires inhérents à l'activité de l'Emetteur, dans lesquelles l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées est partie ou dont l'un de leurs biens fait l'objet. Indication du nom du tribunal ou de l'autorité devant lesquels les procédures sont pendantes, la date à laquelle la procédure a été introduite, les principales parties en cause, une description des faits et de l'objet de la demande. 4.7. Politique d'Investissement 4.7.1. Description chiffrée des principaux investissements consentis par l'Emetteur, en ce compris les prises de participation dans d'autres entreprises en actions, obligations, etc. au cours des trois derniers exercices (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) et des mois déjà écoulés de l'exercice en cours. 4.7.2. Indications concernant les principaux investissements en cours de réalisation par l'Emetteur à l'exclusion des participations en cours d'acquisition dans d'autres entreprises. 4.7.3. Indications concernant les principaux investissements futurs de l'Emetteur, à l'exclusion des participations devant être acquises dans d'autres entreprises qui ont fait l'objet d'engagements fermes de ses organes dirigeants.

Chapitre V Renseignements concernant le Patrimoine, le Passif, la Situation Financière et les Résultats de l'Emetteur 5.1. Sélection de Données Financières 5.1.1. Pour au moins chacun des trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) et tout exercice supplémentaire nécessaire pour éviter que les informations n'induisent en erreur, fournir sous forme de colonnes comparatives les données financières suivantes relatives à l'Emetteur : - chiffre d'affaires net et produits d'exploitation; - résultat courant d'exploitation; - résultat courant d'exploitation par action ordinaire; - dividendes en espèces déclarés par action ordinaire; - bilan, comprenant le total de l'actif, les engagements à long terme et les actions privilégiées remboursables (en ce compris les dettes à plus d'un an et les dettes de location-financement). 5.2. Taux de Change 5.2.1. Publication des informations suivantes : (a) Le taux de change le plus récent en ECU et en dollars US de la monnaie dans laquelle les états financiers sont libellés.(b) Le taux de change en ECU et en dollars US, à la date du bilan relatif à chaque exercice comptable compris dans les données financières qui font l'objet de la sélection, de la devise dans laquelle les états financiers sont libellés, avec indication des taux pour la période clôturée à ce moment, les taux moyens et la plage des taux maximum et minimum pour chaque période.(c) La source d'information relative aux taux de change mentionnés en (a) et (b) ci-dessus, laquelle doit avoir été établie par une grande banque dont la dénomination est indiquée. 5.3. Présentation et Analyse par le Management de la Situation Financière et des Résultats d'Exploitation 5.3.1. Rapport émanant du management de l'Emetteur concernant la situation financière, les changements intervenus dans la situation financière et les résultats d'exploitation de l'Emetteur sur une base consolidée pour chaque exercice comptable pour lequel des états financiers doivent être présentés, et en particulier discussion des éléments suivants : (a) Disponibilité du fonds de roulement 1.Identification et description des sources internes et externes de fonds de roulement et brève présentation des sources importantes et inutilisées de liquidités. 2. Identification de toute tendance ou de demandes, engagements, événements ou incertitudes connus qui entraîneront ou sont raisonnablement susceptibles d'entraîner une augmentation ou diminution notable du fonds de roulement de l'Emetteur.Si une importante pénurie est identifiée, indication de la ligne de conduite que l'Emetteur a adoptée ou se propose d'adopter pour y remédier. (b) Ressources en Capital 1.Description des engagements substantiels de l'Emetteur en matière de dépenses d'investissement au terme du dernier exercice comptable et pour toute période intermédiaire ultérieure pour laquelle des états financiers sont présentés, en mentionnant l'objet général de tels engagements et la source prévue des fonds nécessaires pour remplir ces engagements. 2. Description de toute tendance notable connue, favorable ou non, afférente aux ressources en capital de l'Emetteur.Indication de tous changements substantiels prévus dans la composition et le coût relatif de ces ressources. (c) Résultats d'Exploitation 1.Description des événements ou transactions inhabituels ou peu fréquents ou des variations économiques significatives ayant exercé un impact majeur sur le produit d'exploitation et, en tout cas, indication de la mesure dans laquelle le revenu d'exploitation a été affecté. En outre, description de tout autre élément significatif des revenus ou dépenses qui, de l'avis du management de l'Emetteur, doit être révélé afin de mieux comprendre les résultats d'exploitation de l'Emetteur. 2. Description de toutes tendances ou incertitudes connues qui ont exercé ou qui, selon les prévisions raisonnables du management de l'Emetteur, exerceront un impact favorable ou défavorable majeur sur le chiffre d'affaires net et les revenus d'exploitation.3. Dans la mesure où les états financiers font apparaître un accroissement notable du chiffre d'affaires net et des revenus, indication de la mesure dans laquelle cet accroissement est imputable à des augmentations de prix ou à des augmentations du volume et du montant des biens ou services vendus, ou à l'introduction de nouveaux produits ou services.4. Discussion de l'impact de l'inflation et des fluctuations des prix sur le chiffre d'affaires net et les revenus d'exploitation de l'Emetteur ainsi que sur le bénéfice d'exploitation courant. 5.3.2. Si des états financiers intermédiaires sont inclus ou doivent l'être, une présentation et une analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation sera fournie par le management afin de permettre aux investisseurs d'évaluer les modifications significatives de la situation financière et des résultats d'exploitation entre les périodes suivantes : (a) discussion des modifications significatives de la situation financièrede l'Emetteur depuis la fin de l'exercice précédent jusqu'à la date des états financiers les plus récents;(b) discussion des modifications significatives intervenues entre d'une part les résultats d'exploitation de l'Emetteur relatifs à la période la plus récente de l'exercice en cours pour laquelle un compte de résultats est fourni, et d'autre part les résultats d'exploitation afférents à la période correspondante de l'exercice précédent. 5.4. Etats Financiers Détaillés 5.4.1. Brève description de la politique de consolidation appliquée par l'Emetteur conformément à la Règle 3830 du présent Règlement, en ce compris les facteurs présidant à tout écart par rapport aux pratiques usuelles de consolidation de filiales obtenues majoritairement et de non-consolidation d'entités non détenues majoritairement. 5.4.2. Les bilans relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.3. Les comptes de résultats relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.4. Les états du cash-flow relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) présentés sous la forme d'un tableau comparatif. 5.4.5. Les rapports des auditeurs relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.6. Les annexes ou notes relatives aux états financiers des trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.7. L'état du capital social relatif aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.8. Le résultat courant d'exploitation par instrument financier, après impôts, pour les trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.9. La fréquence et le montant des dividendes par instrument financier pour les trois derniers exercices comptables (ou la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 5.4.10. Les données suivantes relatives aux principales entreprises dans lesquelles l'Emetteur détient une participation susceptible d'influencer de manière significative l'évaluation de son actif et de son passif, de sa situation financière et de ses profits et pertes : (a) dénomination et siège social de l'entreprise;(b) secteur d'activité;(c) fraction du capital détenue;(d) capital souscrit;(e) réserves;(f) résultat courant d'exploitation après impôts pour le dernier exercice comptable;(g) valeur à laquelle l'Emetteur inscrit les instruments financiers dans ses comptes;(h) montant restant à libérer sur les instruments financiers détenus;(i) montant des dividendes encaissés au cours du dernier exercice comptable concernant les instruments financiers détenus;(j) montant des créances et des dettes de l'Emetteur à l'égard de l'entreprise. 5.4.11. Toute modification intervenue depuis la clôture de l'exercice comptable de l'Emetteur auquel se rapportent les états financiers publiés ou depuis la préparation des états financiers intermédiaires. 5.4.12. Si l'Emetteur est une entreprise dominante formant un groupe avec une ou plusieurs entreprises dépendantes, les renseignements prévus au Chapitre IV sont fournis pour l'Emetteur et le groupe.

Chapitre VI. - Renseignements relatifs à l'Administration, à la Gestion et à la Surveillance de l'Emetteur 6.1. Membres des Organes d'Administration, de Gestion et de Surveillance 6.1.1. Liste des nom et âge de tous les Administrateurs et des Cadres Supérieurs de l'Emetteur ainsi que de toute personne désignée ou choisie pour exercer les fonctions d'Administrateur ou de Cadre Supérieur de l'Emetteur. 6.1.2. Description de tous les postes et de toutes les fonctions qu'occupe chaque personne visée à l'article 6.1.1. auprès de l'Emetteur. Mention de son mandat en qualité d'Administrateur ou de Cadre Supérieur ainsi que de la (des) période(s) durant la(les)quelle(s) elle a exercé cette fonction. Brève description de tout accord ou arrangement entre cette personne et toute(s) autre(s) personne(s), nommément désignée(s), en vertu duquel elle a été ou doit être choisie pour exercer les fonctions d'Administrateur ou de Cadre Supérieur. 6.1.3. Mention de la nature de toute relation familiale entre un Administrateur Cadre Supérieur ou toute personne désignée ou choisie par l'Emetteur pour exercer les fonctions d'Administrateur ou de Cadre Supérieur. 6.1.4. Brève description de l'expérience professionnelle au cours des cinq dernières années de chaque personne visée à l'article 6.1.1., en ce compris les principaux postes et emplois de ces personnes au cours des cinq dernières années, la dénomination et les activités principales de toute entreprise ou autre organisation au sein desquelles ces postes et emplois étaient occupés ou exercés, ainsi qu'une indication que cette entreprise ou organisation est ou non une société mère, une filiale ou autre Entreprise Liée de l'Emetteur. 6.1.5. Indication de tous les mandats d'administrateur significatifs détenus par chaque personne visée à l'article 6.1.1. dans toute société autre que celle de l'Emetteur et de l'une de ses Entreprises liées. 6.1.6. Description des événements suivants survenus au cours des cinq dernières années et qui sont nécessaires pour évaluer les capacités ou l'intégrité de tout Administrateur ou Cadre Supérieur de l'Emetteur : (a) Le dépôt par ou contre cette personne d'une requête en vertu de lois relatives à la faillite ou à l'insolvabilité, ou la nomination d'un curateur, d'un agent fiscal ou d'un fonctionnaire similaire par un tribunal, dans le cadre des activités ou à propos des biens de cette personne, ou d'une association dans laquelle elle était un associé gérant au moment dudit dépôt ou au cours des deux années le précédant, ou de toute société ou association commerciale dont elle était un Administrateur ou un Cadre Supérieur au moment dudit dépôt ou au cours des deux années le précédant;(b) Une condamnation de cette personne dans le cadre d'une procédure pénale ou le fait que cette personne ait été citée comme faisant l'objet d'une procédure pénale en cours (à l'exclusion des infractions au code de la route et autres délits mineurs);(c) Les ordonnances, jugements ou sentences, non révoqués, suspendus ou annulés ultérieurement, prononcés à l'encontre de cette personne par un tribunal compétent ou par une autorité financière autonome, lui interdisant d'exercer les activités visées ci-dessous ou lui imposant toutes autres restrictions à cet égard, de manière temporaire ou permanente : (i) Agir en qualité de conseiller en placements, de preneur ferme, de garant, de courtier ou d'intermédiaire en instruments financiers, ou en tant que personne liée, Administrateur ou employé d'une société d'investissement, banque, compagnie d'assurances ou institution similaire, ou s'engager (dans) ou poursuivre tout comportement ou pratique en rapport avec une activité de ce type; (ii) s'engager dans tout type d'activité commerciale; ou (iii) s'engager dans des activités liées à l'achat ou la vente d'instruments financiers ou en rapport avec des infractions au droit financier ou leur équivalent. 6.2. Rémunération du Management 6.2.1. Indication du montant global des rémunérations payées par l'Emetteur et ses Entreprises liées aux Administrateurs et Cadres Supérieurs, pris comme un groupe, sans les nommer individuellement pour les services fournis en quelque qualité que ce soit au cours du dernier exercice comptable. Ces renseignements sont fournis dans un tableau reprenant les rémunérations et distinguant le salaire de base, les primes, la valeur monétaire des autres émoluments annuels qui ne sont pas répertoriés comme salaire ou primes et la rémunération à long terme. Les autres émoluments payés aux Administrateurs et Cadres Supérieurs, tels que les warrants et options, doivent être décrits dans une note de bas de page se rapportant au tableau. 6.2.2. Indication du montant global mis en réserve ou accumulé par l'Emetteur et ses Entreprises Liées au cours du dernier exercice comptable en vue du paiement de pensions de retraites ou avantages similaires aux Administrateurs et Cadres Supérieurs de l'Emetteur, en vertu de tout plan établi par l'Emetteur ou par ses Entreprises Liées ou auquel ceux-ci contribuent. 6.2.3. Description de tous accords standards, en précisant les montants globaux, en vertu desquels les Administrateurs de l'Emetteur sont rémunérés pour les services rendus en qualité d'Administrateur, en ce compris tout montant supplémentaire octroyé pour la participation à des comités ou des tâches particulières. 6.2.4. Description de tous autres accords en vertu desquels les Administrateurs de l'Emetteur ont été rémunérés au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur en contrepartie de tout service rendu, en précisant le montant global payé. 6.3. Contrats d'Emploi 6.3.1. Description sommaire ou consolidée des termes et conditions de tous contrats ou accords entre l'Emetteur et tout Administrateur ou Cadre Supérieur de l'Emetteur ou de ses Entreprises Liées. 6.3.2. Description de toute disposition des Statuts de l'Emetteur, de tous contrats ou autres accords en vertu desquels toute personne exerçant des foncions de contrôle, Administrateur, Cadre Supérieur ou dirigeant de l'émetteur, agissant en cette qualité, est assuré ou couvert de toute responsabilité qu'il pourrait encourir. 6.4. Relations Particulières et Transactions y Afférentes 6.4.1. Brève description de toute transaction importante ou série de transactions similaires, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices) ou de toute transaction actuellement envisagée ou série de transactions similaires à laquelle l'Emetteur ou ses Entreprises Liées étaient ou seront parties, dont la nature ou les conditions sont inhabituelles et dans lesquelles des Parties Liées ont eu ou auront un intérêt substantiel direct ou indirect. Nom de ces personnes et indication de leur relation avec l'Emetteur, de la nature de leur intérêt dans la transaction, du montant de cette transaction et, si possible, du montant de l'intérêt de ces personnes dans la transaction. 6.4.2. Description des relations suivantes concernant des Administrateurs ou personnes désignées pour exercer les fonctions d'Administrateur, qui existent ou ont existé au cours du dernier exercice comptable de l'Emetteur, en indiquant l'identité de l'entité avec laquelle l'Emetteur entretient cette relation, le nom de la personne désignée ou de l'Administrateur lié à cette entité et la nature du lien de la personne désignée Administrateur avec l'entité en question, le type de relation entre cette entité et l'Emetteur et le volume d'affaires réalisées entre l'Emetteur et cette entité au cours du dernier exercice complet de l'Emetteur ou envisagées pour l'exercice comptable en cours de l'Emetteur : (a) Si la personne désignée ou l'Administrateur est ou a été au cours du dernier exercice comptable Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice comptable, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10% dans une entité commerciale ou professionnelle qui a effectué, au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur, ou se propose d'effectuer, pendant l'exercice comptable en cours de l'Emetteur, des paiements à l'Emetteur ou à l'une de ses Entreprises liées pour des biens ou services à concurrence de plus de cinq pour cent (i) des revenus bruts consolidés de l'Emetteur pour son dernier exercice comptable complet ou (ii) des revenus bruts consolidés de l'autre entité pour son dernier exercice comptable complet;(b) Si la personne désignée ou l'Administrateur est ou a été au cours du dernier exercice comptable Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10% dans une entité commerciale ou professionnelle à laquelle l'Emetteur ou l'une des ses Entreprises Liées a fait, au cours du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur, ou se propose de faire, pendant l'exercice comptable en cours de l'Emetteur, des paiements pour des biens ou services à concurrence de plus de cinq pour cent (i) des revenus bruts consolidés de l'Emetteur pour son dernier exercice comptable complet ou (ii) des revenus bruts consolidés de l'autre entité pour son dernier exercice comptable complet;(c) Si la personne désignée ou l'Administrateur est ou a été au cours du dernier exercice un Cadre Supérieur d'une entité commerciale ou professionnelle, ou détient ou a détenu au cours du dernier exercice, directement ou indirectement, une participation au capital de plus de 10% dans une entité commerciale ou professionnelle envers laquelle l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées était à la fin du dernier exercice comptable complet de l'Emetteur débitrice à concurrence d'un montant global supérieur à cinq pour cent du total de l'actif consolidé de l'Emetteur à la clôture dudit exercice;(d) Si la personne désignée ou l'Administrateur est ou a été au cours du dernier exercice un membre ou un "of counsel" d'un cabinet d'avocats auquel l'Emetteur a fait appel au cours du dernier exercice comptable ou se propose de faire appel durant l'exercice comptable en cours, étant toutefois entendu que l'Emetteur n'est pas tenu de communiquer le montant des honoraires versés à un cabinet d'avocats si ledit montant n'excède pas cinq pour cent des revenus bruts du cabinet d'avocats pour le dernier exercice comptable complet dudit cabinet;(e) Si la personne désignée ou l'Administrateur est ou a été au cours du dernier exercice un associé ou Cadre Supérieur d'une société d'investissement ou d'une banque d'affaires qui a fourni des services à l'Emetteur à un autre titre qu'en qualité de membre d'un syndicat de placement au cours du dernier exercice comptable ou aux services de laquelle l'Emetteur se propose de recourir durant l'exercice en cours, étant toutefois entendu que le montant des rémunérations reçues par une société d'investissement ou banque d'affaires ne doit pas être communiqué si ledit montant n'excède pas cinq pour cent des revenus bruts consolidés de la société d'investissement ou banque d'affaires pour le dernier exercice complet de celle-ci; (f) Toutes autres relations, connues de l'Emetteur, existant entre la personne désignée ou l'Administrateur et l'Emetteur, dont la nature et la portée sont pour l'essentiel similaires à celles des relations visées à l'article 6.4.2. (a) à (e). 6.4.3. Si l'une des Parties Liées a été, à n'importe quel moment depuis le début du dernier exercice comptable de l'Emetteur, débitrice envers l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées ou a bénéficié de garanties données par l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées à concurrence d'un montant supérieur à ECU 50.000, indication du nom de ladite personne, de la nature de la relation dans laquelle s'inscrit la dette de cette personne ou la garantie qui lui a été donnée, du montant consolidé le plus élevé au cours de cette période de la dette échue ou de la garantie en cours, de la nature de la dette ou garantie et de la transaction qui en est à l'origine, du montant restant dû à la date la plus rapprochée et disponible et du taux d'intérêt dû ou imputé sur ce montant. 6.4.4. Si l'Emetteur a été constitué au cours des cinq derniers exercices : (a) indication du nom des fondateurs, de la nature et du montant de toutes choses de valeur (en ce compris les espèces, biens, contrats, options ou droits quelconques) reçues ou à recevoir par chaque fondateur, directement ou indirectement, de la part de l'Emetteur, et de la nature et du montant des actifs, services ou autre compensation reçus ou à recevoir par l'Emetteur;(b) en ce qui concerne les actifs acquis ou à acquérir par l'Emetteur auprès d'un fondateur de l'Emetteur, indication du montant auquel ces actifs ont été ou doivent être acquis ainsi que des principes suivis ou à suivre pour déterminer ce montant, et identification des personnes chargées de déterminer ce montant et leur relation éventuelle avec l'Emetteur ou son fondateur.Si les actifs ont été acquis par un fondateur de l'Emetteur dans les deux ans précédant leur transfert à l'Emetteur, mention du prix d'acquisition au fondateur. 6.5. Changement d'auditeur 6.5.1. Si, au cours des deux derniers exercices comptables de l'Emetteur ou de toute période intermédiaire ultérieure, un auditeur antérieurement engagé comme principal auditeur des états financiers de l'Emetteur, ou auditeur antérieurement engagé pour vérifier les comptes d'une Entreprise Liée et sur le rapport duquel le principal auditeur a indiqué de manière expresse qu'il se fondait, a démissionné (ou a fait part de son intention de ne pas se représenter à l'élection après la clôture de la vérification en cours) ou a été révoqué, indiquer si : (a) l'ex-auditeur a démissionné, a refusé de se représenter à l'élection ou a été révoqué, avec mention de la date;(b) l'attribution au principal auditeur certifiant les états financiers relatifs à chacun des deux derniers exercices contenait un avis défavorable ou un refus d'avis, a été modifié ou contenait des réserves quant à certaines incertitudes, à l'étendue de la vérification opérée ou aux principes comptables, avec une description de cet avis défavorable, de ce refus d'avis, de cette modification ou de ces réserves;(c) la décision de changer d'auditeurs a été recommandée ou approuvée par la le comité d'audit ou le conseil d'administration. Annexe E Contenu du Rapport Annuel 1. Description des Activités 1.1. Publication des renseignements visés aux Points 4.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 2. Description des Perspectives de l'Emetteur 2.1. Publication des renseignements visés au Point 4.2.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 2.2. Si l'Emetteur et ses prédécesseurs n'ont pas perçu de revenu d'exploitation au cours de chacun des trois derniers exercices (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices), description du plan d'activité de l'Emetteur au moins pour le reste de l'exercice en cours. 3. Recherche et Développement 3.1. Publication des renseignements visés au Point 4.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 4. Personnel 4.1. Publication des renseignements visés au Point 4.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 5. Description des biens 5.1. Publication des renseignements visés au Point 4.5 de l'Annexe A au présent Règlement. 6. Procédures Judiciaires 6.1. Publication des renseignements visés au Point 4.6 de l'Annexe A au présent Règlement. 6.2. En ce qui concerne les procédures clôturées au cours du quatrième trimestre de l'exercice comptable couvert par le rapport annuel, publication des renseignements visés au Point 4.6 de l'Annexe A au présent Règlement, en ce compris la date de la clôture et une description de l'issue de cette procédure pour l'Emetteur ou l'une de ses Entreprises Liées. 7. Politique d'Investissement 7.1 Publication des renseignements visés au Point 4.7 de l'Annexe A au présent Règlement. 8. Votes de Détenteurs d'Instruments Financiers sur Certains Points 8.1. Si, au cours du quatrième trimestre de l'exercice comptable couvert par ce rapport annuel, une question quelconque a été soumise au vote des détenteurs d'instruments financiers, les renseignements suivants doivent être publiés : (a) la date de l'assemblée et l'indication qu'il s'agissait d'une assemblée annuelle ou extraordinaire;(b) si l'assemblée a élu des Administrateurs, le nom de chaque Administrateur élu lors de l'assemblée et le nom de tout autre Administrateur dont le mandat s'est poursuivi après l'assemblée;(c) une brève description de chaque point ayant fait l'objet d'un vote au cours de l'assemblée et le nombre de voix émises pour ou contre ou réservées, ainsi que le nombre d'abstentions exprimés à propos de chacune de ces questions, avec un tableau chiffré distinct pour chaque personne désignée pour exercer un mandat. 9. Renseignements relatifs à la Nature et à l'Etendue du Marché sur lequel les Instruments Financiers sont Négociés 9.1. Publication des renseignements visés au Point 2.6.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 10. Renseignements relatifs au Contrôle Exercé sur l'Emetteur 10.1. Publication des renseignements visés au Point 3.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 11. Dividendes 11.1. Le montant des dividendes par instrument financier afférents aux trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices). 11.2. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur limitant l'exportation ou l'importation de capitaux, en ce compris le contrôle des changes, ou affectant le paiement de dividendes, d'intérêts ou d'autres paiements aux détenteurs non résidents d'instrument financiers de l'Emetteur. 11.3. Description du régime fiscal, en ce compris les dispositions en matière de retenue à la source, auquel les détenteurs d'instruments financiers sont soumis en vertu des lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 12. Sélection de Données Financières 12.1. Publication des renseignements visés au Point 5.1.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 13. Taux de Change 13.1. Publication des renseignements visés au Point 5.2.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 14. Rapport du Management sur la Situation Financière et le Résultat d'Exploitation 14.1. Publication des renseignements visés au Point 5.3.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 15. Etats Financiers Détaillés 15.1. Publication des renseignements visés au Point 5.4 de l'Annexe A au présent Règlement. 16. Auditeurs 16.1. Noms, adresses et qualifications des auditeurs qui ont vérifié les comptes de l'Emetteur conformément aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 16.2. Indication que les états financiers ont été certifiés. Si les attestations certifiant les comptes ont été refusées par les auditeurs ou s'ils contiennent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement, avec mention des motifs avancés par les auditeurs pour justifier ce refus ou ces réserves. 16.3. Indication de tous autres renseignements figurant dans le rapport annuel et qui ont été vérifiés par les auditeurs. 17. Administrateurs et Cadres Supérieurs de l'Emetteur 17.1. Publication des renseignements visés au Point 6.1 de l'Annexe A au présent Règlement. 18. Rémunération des Cadres 18.1. Publication des renseignements visés au Point 6.2 de l'Annexe A au présent Règlement. 19. Contrats d'Emploi 19.1. Publication des renseignements visés au Point 6.3 de l'Annexe A au présent Règlement. 20. Relations Particulières et Transactions y Afférentes 20.1. Publication des renseignements visés au Point 6.4 de l'Annexe A au présent Règlement.

Annexe G Le Code de Négociation d'EASDAQ 1. Champ d'Application 1.1. L'objectif du présent Code de Négociation d'EASDAQ est de veiller à ce que les Administrateurs ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur, ainsi que certains membres du personnel de l'Emetteur et certaines personnes en relation avec eux, n'utilisent pas de manière abusive, ni ne puissent être soupçonnées de manière abusive et préservent le caractère confidentiel d'Informations Sensibles en possession desquelles ils sont ou sont présumés être, plus particulièrement au cours des périodes qui précèdent l'annonce de résultats financiers. Le même principe vaut pour les personnes qui, en raison des relations particulières qu'elles entretiennent avec les Emetteurs, peuvent avoir accès à des Informations Sensibles. 2. Définitions 2.1. Dans le présent Code de Négociation d'EASDAQ, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 2.1.1. Période Close : chacune des périodes durant lesquelles un Administrateur ou Cadre Supérieur est frappé d'une interdiction de Négociation, qui sont : (a) la période de deux mois qui précède immédiatement l'annonce préliminaire des résultats annuels de l'Emetteur ou la période, si elle est plus courte, qui court de la clôture de l'exercice comptable auquel les résultats se rapportent au jour de l'annonce, en ce compris celui-ci;(b) la période d'un mois qui précède immédiatement l'annonce préliminaire des résultats trimestriels de l'Emetteur ou la période, si elle est plus courte, qui court de la clôture du trimestre en question au jour de l'annonce, en ce compris celui-ci;ou. (c) la période de quinze jours qui précède immédiatement l'annonce par l'Emetteur de toute Information Sensible. 2.1.2. Négociation : toute vente ou tout achat ou tout accord en vue de la vente ou de l'achat d'instruments financiers de l'Emetteur, et l'octroi, l'acceptation, l'acquisition, la cession, l'exercice ou l'abandon d'une option (qu'il s'agisse d'une option d'achat, de vente ou les deux) ou d'autres droits ou obligations, présents ou futurs, conditionnels ou inconditionnels, d'acquérir ou de céder des instruments financiers ou un intérêt quelconque dans des instruments financiers de l'Emetteur.

Instructions relatives au Point 2.1.2 1. Aux fins du présent Code de Négociation d'EASDAQ, le terme "Négocier" est interprété conformément à ce Point.2. Afin d'éviter toute confusion, les opérations décrites ci-après constituent des Négociations au sens du présent Code de Négociation d'EASDAQ, et sont, par conséquent, soumises aux dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ : (a) les accords impliquant la vente d'instruments financiers dans le but de racheter un nombre équivalent de ces instruments financiers peu après;(b) les Négociations entre des Administrateurs ou Cadres Supérieurs et/ou des Employés Concernés de l'Emetteur et ou des Tiers Concernés;(c) les Négociations hors marché;et (d) les transferts à titre gratuit par un Administrateur ou Cadre Supérieur autres que les transferts où l'Administrateur ou le Cadre Supérieur conserve un intérêt sous-jacent.3. Afin d'éviter toute confusion et nonobstant l'Instruction 2, les Négociations décrites ci-après ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ : (a) l'engagement ou la décision d'exercer des droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission d'une offre d'un autre type(en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(b) l'exercice de droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission ou d'une offre d'un autre type (en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(c) le fait de laisser expirer la période d'exercice de droits conférés aux actionnaires existants dans le cadre d'une émission ou d'une offre d'un autre type (en ce compris une offre d'actions en lieu et place de dividendes en espèces);(d) l'engagement d'accepter ou l'acceptation d'une offre publique d'achat. 2.1.3. Période d'Interdiction : toute période durant laquelle l'autorisation de Négocier, telle que requise par le Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ, ne peut être donnée à un Administrateur ou Cadre Supérieur à savoir : (a) toute Période Close;ou (b) toute période au cours de laquelle la personne chargée de donner l'autorisation de Négocier a des raisons de penser que la Négociation envisagée enfreint le présent Code de Négociation d'EASDAQ. 2.1.4. Employé Concerné : tout membre du personnel des organes administratifs, de direction ou de contrôle de l'Emetteur ou tout membre du personnel de l'une de ses filiales qui, en raison de ses fonctions ou son emploi auprès de l'Emetteur ou de l'une de ses filiales, est susceptible d'avoir accès à des Informations Sensibles non publiques. 2.1.5. Tiers Concernés : toute personne désignée par l'Emetteur qui, en raison de la relation particulière qu'elle entretient avec l'Emetteur ou l'une de ses filiales, est susceptible d'avoir accès à des Informations Sensibles non publiques.

Instructions relatives au Point 2.1.5 Aux fins du présent Règlement, un Tiers Concerné inclut en tout état de cause les auditeurs de l'Emetteur ou les personnes exerçant des fonctions comparables. 3. Utilisation d'Informations Sensibles Non Publiques 3.1. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut : (a) communiquer à un tiers des Informations Sensibles non publiques, si ce n'est dans le but de se conformer à une prescription légale ou dans l'exercice de ses fonctions;(b) du fait qu'il est en possession de telles Informations Sensibles non publiques, recommander à un tiers de Négocier ou de ne pas Négocier;ou. (c) prêter son concours à toute personne engagée dans l'une des activités ci-dessus 4.Négociations par des Administrateurs et Cadres Supérieurs 4.1. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur sur la base de considérations à court terme.

Instructions relatives au Point 4.1 L'achat ou la vente d'instruments financiers de l'Emetteur dans la période de six mois qui suit la vente ou l'achat de ces instruments financiers est automatiquement censé être une Négociation sur la base de considérations à court terme. 4.2. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période Close. 4.3. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut négocier des instruments financiers de l'Emetteur à quelque moment que ce soit lorsqu'il est en possession d'Informations Sensibles non publiques. 4.4. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur lorsqu'il n'a pas reçu l'autorisation de Négocier en vertu du Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ. 5. Autorisation de Négocier 5.1. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut Négocier des instruments financiers de l'Emetteur sans en aviser au préalable le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Administrateurs désignés à cet effet) et en avoir reçu l'autorisation. En ce qui le concerne, le Chief Executive Officer ou l'autre Administrateur désigné est tenu d'en aviser au préalable le Conseil d'Administration lors d'une réunion ou d'en aviser un autre Administrateur désigné et d'obtenir l'autorisation du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur désigné. La Négociation visée doit être exécutée par l'Administrateur ou le Cadre Supérieur concerné dans les 20 jours de l'obtention de l'autorisation. 5.2. L'Administrateur ou le Cadre Supérieur doit informer le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Administrateurs désignés à cet effet) immédiatement après avoir Négocié les instruments financiers de l'Emetteur conformément au Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ. 5.3. L'Emetteur doit enregistrer par écrit de toute notification reçue d'un Administrateur ou Cadre Supérieur en vertu du Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ, de toute autorisation donnée et de toute Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur faite conformément au Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ. L'Emetteur doit donner à l'Administrateur ou au Cadre Supérieur concerné confirmation écrite de l'enregistrement de ces notifications, autorisations et Négociations éventuelles. 6. Circonstances de Refus 6.1. Un Administrateur ou Cadre Supérieur ne peut recevoir l'autorisation (telle que requise par le Point 5.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ) de Négocier des instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période d'Interdiction. 7. Négociation dans des Circonstances Exceptionnelles 7.1. En cas de circonstances exceptionnelles, dans lesquelles cette solution est la seule raisonnable qui s'offre à un Administrateur ou un Cadre Supérieur, autorisation de vendre (mais pas d'acheter) les instruments financiers de l'Emetteur peut être donnée à cet Administrateur ou à ce Cadre Supérieur alors qu'il ne pouvait y être autorisé étant donné que ladite Négociation interviendrait dans une Période Close. Il appartient à la personne chargée de donner une éventuelle autorisation d'apprécier à cette fin le caractère exceptionnel des circonstances.

Instructions relatives au Point 7.1 Un exemple de circonstances pouvant être considérées comme exceptionnelles à cet égard est le cas où l'Administrateur ou le Cadre Supérieur doit s'acquitter de manière pressante d'un engagement financier dont il ne peut s'acquitter par un autre moyen. 8. Administrateur ou Cadre Supérieur Agissant en qualité de Trustee 8.1. Lorsqu'un Administrateur ou Cadre Supérieur est un "sole trustee" (autre qu'un 'bare trustee'), les dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ sont d'application au même titre que s'il Négociait pour son propre compte. 8.2. Lorsqu'un Administrateur ou Cadre Supérieur est un "co-trustee" (autre qu'un 'bare trustee'), il est tenu de communiquer à ses "co-trustees" le nom de l'Emetteur dont il est un Administrateur ou Cadre Supérieur. 8.3. Si l'Administrateur ou Cadre Supérieur n'est pas un bénéficiaire du trust, une Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur dont il est un Administrateur ou Cadre Supérieur, entreprise par ce trust, n'est pas considérée comme une Négociation exécutée par l'Administrateur ou le Cadre Supérieur aux fins du présent Code de Négociation d'EASDAQ lorsque la décision de Négocier est prise par d'autres "trustees" agissant indépendamment de l'Administrateur ou du Cadre Supérieur ou par des gestionnaires de portefeuille agissant au nom des "trustees".

Instructions relatives au Point 8.3 Les autres "trustees" ou les gestionnaires de portefeuille seront réputés avoir agi indépendamment de l'Administrateur ou du Cadre Supérieur à cette fin si : (a) ils ont pris la décision de Négocier à la majorité, sans consultation ou autre implication de l'Administrateur ou du Cadre Supérieur concerné;ou (b) ils ont délégué la prise de décision à un comité dont l'Administrateur ou le Cadre Supérieur n'est pas membre. 9. Négociations par des Personnes liées et des Gestionnaire de Portefeuille 9.1. Un Administrateur ou Cadre Supérieur est tenu (dans la mesure où cela reste compatible avec son devoir de confidentialité à l'égard de sa société) de veiller à interdire (en prenant les mesures visées au Point 9.2 du présent Code de Négociation d'EASDAQ) toute Négociation d'instruments financiers de l'Emetteur au cours d'une Période Close ou au cours d'une période durant laquelle l'Administrateur ou le Cadre Supérieur est en possession d'Informations Sensibles non publiques et serait frappé d'une interdiction de Négocier parce que cette Négociation se ferait au cours d'une Période d'Interdiction : (a) par ou au nom de toute personne liée à cet Administrateur ou Cadre Supérieur;ou (b) par un gestionnaire de portefeuille agissant au nom de cet Administrateur ou Cadre Supérieur ou au nom d'une personne qui lui est liée lorsque, soit lui, soit toute personne qui lui est liée possède des fonds gérés par ce gestionnaire de portefeuille, sauf si les investissements sont gérés par ce dernier sur une base discrétionnaire (sous réserve des dispositions du Point 7 du présent Code de Négociation d'EASDAQ). 9.2. Aux fins du Point 9.1 du présent Code de Négociation d'EASDAQ, un Administrateur ou Cadre Supérieur doit aviser toutes ces personnes liées et gestionnaires de fortune : (a) du nom de l'Emetteur dont il est un Administrateur ou Cadre Supérieur;(b) des Périodes Closes au cours desquelles ils ne peuvent pas Négocier les instruments financiers de l'Emetteur;(c) des autres périodes au cours desquelles l'Administrateur ou le Cadre Supérieur sait qu'il ne peut librement Négocier des instruments financiers de l'Emetteur en vertu des dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ, à moins que son devoir de confidentialité à l'égard de l'Emetteur ne lui interdise de divulguer ces périodes;et (d) de ce qu'ils doivent l'informer immédiatement après avoir Négocié des instruments financiers de l'Emetteur (sous réserve des dispositions du Point 7 du présent Code de Négociation d'EASDAQ). 10. Circonstances Particulières 10.1. L'octroi d'options par le Conseil d'Administration, dans le cadre d'un plan de participation du personnel au capital, à des personnes qui ne sont ni Administrateurs, ni Cadres Supérieurs, peut être autorisé au cours d'une Période d'Interdiction si cet octroi n'a pas pu raisonnablement avoir lieu à un autre moment et que l'abstention de les octroyer indiquerait que l'Emetteur se trouve dans une Période d'Interdiction. 10.2. Le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Administrateurs désignés à cet effet) peut autoriser l'exercice d'une option ou droit de souscription en vertu d'un plan de participation du personnel au capital, ou la conversion d'un instrument financier convertible, lorsque la date ultime d'exercice de cette option ou de ce droit de souscription ou de conversion de cet instrument financier tombe durant une Période d'Interdiction et que l'Administrateur ou le Cadre Supérieur n'était pas censé l'exercer antérieurement à un moment où il était libre de le faire. 10.3. Lorsque l'exercice ou la conversion sont autorisés en vertu du Point 10.2 du présent Code de Négociation d'EASDAQ, le Chief Executive Officer (ou un ou plusieurs autres Administrateurs désignés à cet effet) ne peut toutefois donner l'autorisation de vendre les instruments financiers de l'Emetteur acquis par suite de l'exercice ou de la conversion en question, si cette autorisation est demandée. 11. Employés Concernés 11.1. Les Employés Concernés doivent se conformer aux dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ au même titre que s'ils étaient des Administrateurs ou Cadres Supérieurs. 12. Tiers Concernés 12.1. L'Emetteur est tenu d'attirer l'attention des Tiers Concernés sur leur obligation de se conformer aux dispositions du présent Code de Négociation d'EASDAQ au même titre que s'ils étaient des Administrateurs ou Cadres Supérieurs.

Annexe I Conditions de Stabilisation Tableau I Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 septembre 1998.

Le Ministre des Finances, J.J. VISEUR

^