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Arrêté Ministériel du 09 octobre 1998
publié le 14 janvier 1999

Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012944
pub.
14/01/1999
prom.
09/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/09/1998012944/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 1998. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois (1)


Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, notamment l'article 10bis inséré par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 2 februari 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

Vu la convention collective de travail du 10 mai 1995 concernant les initiatives de formation en faveur de groupes à risques, modifiée le 28 février 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l' ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois du 28 janvier 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi émis le 3 septembre 1998, Arrête :

Article 1er.Les entreprises qui pour leurs ouvriers ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois sont, en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des des jeunes, dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

La présente dispense ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant signé avec le Ministre de l'Emploi et du Travail une convention pour l'emploi des jeunes fondée sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 précité, demandent expressément à en être exclues.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 9 octobre 1998.

Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983, err.Moniteur belge des 2 février 1984 et 19 octobre 1984;

Loi du 6 décembre 1984, Moniteur belge du 18 décembre 1984;

Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 avril 1995;

Arrêté royal du 2 février 1998, Moniteur belge du 27 mars 1998.

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