publié le 31 décembre 1998
Arrêté ministériel accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques
9 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques
Le Ministre de l'Economie, Vu le règlement (CEE) N° 1768/92 du Conseil du 18 juin 1992 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments;
Vu le règlement (CE) N° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques;
Vu la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention modifiée par la loi du 9 mars 1995 et par la loi du 28 janvier 1997, notamment les articles 14, deuxième alinéa, 22, § 1er et 41;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention, notamment les articles 28, 29 et 40;
Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1993 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les médicaments;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 relatif à la demande et à la délivrance de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques, Arrête :
Article 1er.Une délégation spéciale est accordée aux fonctionnaires désignés ci-après en vue de les habiliter à signer les pièces suivantes : 1° les originaux des arrêtés de délivrance des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et des arrêtés de restauration des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques : - le conseiller de l'Office de la Propriété industrielle; - les fonctionnaires de niveau 1 à l'Office précité, porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit; 2° les expéditions certifiées conformes des arrêtés de délivrance des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques et des arrêtés de restauration des brevets d'invention, des certificats complémentaires de protection pour les médicaments et des certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques : - le conseiller de l'Office précité; - les fonctionnaires de niveau 1 à l'Office précité, porteurs d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit.
Art. 2.Le conseiller de l'Office précité est habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention, de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et de certificats complémentaires de protection pour les produits phytopharmaceutiques. En cas d'empêchement ou d'absence, il sera remplacé par un fonctionnaire de niveau 1 à l'Office précité.
Art. 3.L'arrêté ministériel du 5 mai 1993 accordant délégation spéciale pour la signature de certaines pièces en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments et désignant le fonctionnaire habilité à dresser les procès-verbaux de dépôt des demandes de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection pour les médicaments est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 novembre 1998.
E. DI RUPO