publié le 25 mars 2022
Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2
9 MARS 2022. - Arrêté ministériel déterminant provisoirement les conditions de la mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2
Le Ministre de la Santé publique, Vu la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
11/02/1999
numac
1998022861
source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé
fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 3 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 2021;
Vu la communication à la Commission européenne, le 10 novembre 2021 en application de l'article 5, paragraphe 1er et article 6, paragraphe7 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 70.812/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le ...;
Considérant l'avis n° 9616 du Conseil Supérieur de la Santé, émit le 3 février 2021;
Considérant que dans son avis n° 9616, le Conseil Supérieur de la Santé indique qu'une ventilation adéquate avec de l'air neuf des bâtiments est une condition nécessaire pour prévenir et limiter la transmission de SARS-CoV-2 par voie aéroportée;
Attendu que dans ce même avis, le Conseil Supérieur de la santé recommande aux autorités de prévoir l'installation d'un système de ventilation dans tout bâtiment où plusieurs personnes doivent rester durant de longues périodes ;
Considérant que le Conseil supérieur de la santé recommande ainsi l'aération et la ventilation naturelle et mécanique des locaux fréquentés par le public, mais prévient qu'aucune de ces deux mesures ne dispense de la mise en oeuvre de mesures de lutte contre le SRAS-CoV-2, telles que le port d'un masque, le lavage des mains, le nettoyage des surfaces et le maintien d'une distance physique;
Attendu que dans son avis n° 9616, le Conseil Supérieur de la Santé recommande l'exécution d'actions immédiates lorsque la concentration en CO2 des locaux des bâtiments atteint la limite de 900 ppm. Ces actions visent entre autres à augmenter le débit de ventilation avec de l'air neuf et le cas échéant à purifier l'air, pour diluer la concentration de virus dans l'air et ainsi limiter la transmission de SARS-CoV-2 ;
Considérant que la mesure de la qualité de l'air et de la concentration maximale en CO2 à ne pas dépasser permet de déterminer la nécessité de procéder à une ventilation naturelle ou mécanique dans un local ;
Considérant également que le débit de ventilation et le besoin d'air neuf varient en fonction de la qualité de l'air laquelle peut être mesurée par un CO2-mètre;
Considérant que pour une mesure optimale de la qualité de l'air, seuls les CO2-mètres répondant aux conditions fixées dans le présent arrêté peuvent être mis sur le marché ;
Considérant l'avis du Conseil d'Etat ;
Considérant que seuls les CO2-mètres répondant aux conditions fixées par le présent arrêté permettent aux consommateurs de garantir une mesure correcte de la concentration en CO2 et dès lors de prendre des actions immédiates entre autres à augmenter le débit de ventilation avec de l'air neuf, pour diluer la concentration de virus dans l'air et ainsi limiter la transmission de SARS-CoV-2 ;
Considérant qu'une mesure erronée de la concentration en CO2 peut influencer les décisions en faveur de la lutte contre le SARS-CoV-2 et constitue un danger grave et urgent pour la santé publique des personnes présentes dans des pièces équipées de CO2-mètres non conformes aux conditions fixées par le présent arrêté, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux conditions de mise sur le marché des CO2-mètres dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° SARS-CoV2 : virus du SARS-CoV-2, dont la dimension est en moyenne de 0,125 micromètre ;2° CO2-mètre: appareil qui mesure, entre autre la concentration en CO2 dans un espace déterminé ;
Art. 3.§ 1er. Seuls les CO2-mètres réunissant toutes les conditions de mise sur le marché suivantes sont autorisés à afficher et à utiliser la mention suivante : « CO2-mètre utilisable dans le cadre de la lutte contre le SARS-CoV-2 ». Cette mention doit figurer sur l'emballage, le CO2-mètre ou dans le manuel technique du CO2-mètre. 1. Les CO2-mètres mesurent directement la concentration en CO2 ou répondent à la norme NBN EN 50543:2011. Les CO2-mètres qui estiment la concentration en CO2 sur la base d'autres gaz ou substances présentes dans l'air ne répondent pas aux exigences de mesures directes de la concentration en CO2 ; 2. Les CO2-mètres couvrent des plages de mesures de la concentration de CO2 de 0 à minimum 2.000 ppm; 3. Les CO2-mètres peuvent être réétalonnés pour compenser la dérive de la mesure selon les procédures fixées par le fabricant dans le manuel technique du CO2-mètre.Cette exigence ne s'applique pas pour les CO2-mètres qui disposent d'un auto-étalonnage ; 4. Les CO2-mètres mesurent une concentration en CO2 dont la précision est conforme à la norme NBN EN 50543:2011 ;5. Les CO2-mètres sont fournis avec un manuel technique. § 2. CO2-mètres pour lesquels l'indication du paragraphe 1er, alinéa 1er, est utilisée ou une autre indication suggérant l'utilité dans la lutte contre le SRAS-CoV-2, mais qui ne remplissent pas les conditions du paragraphe 1er, ne peuvent pas être mis sur le marché.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication dans le Moniteur belge et cesse d'être en vigueur six mois après son entrée en vigueur.
Bruxelles, le 9 mars 2022.
F. VANDENBROUCKE