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Arrêté Ministériel du 09 mars 2011
publié le 28 mars 2011

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation

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service public federal securite sociale
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28/03/2011
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9 MARS 2011. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation


La Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux, les articles 22, 23, 24 et 25;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 désignant ou agréant les membres de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation;

Considérant qu'il s'impose, en vue du bon fonctionnement de cet organe, d'arrêter un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement interne de cette Chambre de recours;

Vu le projet de règlement d'ordre intérieur qui a été soumis à l'approbation des présidents de cette Chambre de recours, Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Bruxelles, le 9 mars 2011.

Mme L. ONKELINX

Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours du Service public fédéral Sécurité sociale dans le cadre du cycle d'évaluation

Article 1er.En cas d'introduction d'un recours, le président du comité de direction dont relève l'appelant, ou son délégué, transmet au greffier-rapporteur près de la Chambre de recours, dans le cadre du cycle d'évaluation, le dossier complet inventorié. Ce dossier doit comporter toutes les pièces relatives à l'évaluation contestée.

Il désigne le membre de l'autorité qui sera chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre.

Art. 2.Dès la réception du dossier, le greffier-rapporteur accuse réception des pièces au président du comité de direction ou à son délégué.

Au plus tard le cinquième jour calendrier qui suit l'introduction du recours, le greffier-rapporteur transmet le dossier complet aux membres de la Chambre de recours.

Il réclame, s'il y a lieu, des pièces complémentaires sur ordre du président de la Chambre de recours.

Art. 3.La Chambre de recours se réunit à la date fixée par le président, date qui est immédiatement communiquée au président du comité de direction, ou à son délégué.

L'audience doit avoir lieu au plus tard quinze jours calendrier après la saisine de la Chambre de recours; en cas de retard pour cas de force majeure, le président avise le président du comité de direction, ou son délégué, des motifs qui ont entraîné ce retard.

Dès la fixation, par le président, de la date de l'audience, le greffier-rapporteur convoque par écrit les membres de la Chambre de recours et l'appelant à comparaître à l'audience. Le courrier électronique est considéré comme mode valable de convocation.

La convocation mentionne que le dossier est disponible pour consultation au greffe de la Chambre de recours départementale.

La convocation de l'appelant a lieu par lettre recommandée, avec notification de la liste des membres de la Chambre de recours qui sont convoqués en vue de l'examen du dossier.

Le greffier-rapporteur convoque également le membre de l'autorité chargé de présenter le dossier lors de la séance de la Chambre

Art. 4.Le greffier-rapporteur communique le rapport concernant le dossier au président, aux membres de la Chambre de recours, ainsi qu'à l'appelant et à son défenseur.

Art. 5.Les membres convoqués sont tenus d'assister à l'audience.

Si ces membres ont une cause d'empêchement légitime, ils sont tenus d'aviser par écrit le président, par l'intermédiaire du greffier-rapporteur, des motifs de leur absence, dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la convocation. Ils préviennent leur suppléant et lui transmettent le dossier. Le suppléant confirme sa présence au greffier-rapporteur au moins cinq jours ouvrables avant la réunion de la Chambre de recours.

Art. 6.L'appelant comparaît en personne devant la Chambre de recours; il peut se faire assister par le défenseur de son choix, lequel ne peut appartenir, à quelque titre que ce soit, à la Chambre de recours.

Le nom du défenseur est communiqué, dès que possible, au greffier-rapporteur.

Art. 7.Le président de la Chambre de recours mène les débats.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander qu'un procès-verbal du déroulement de l'audience soit établi.

Art. 8.La Chambre peut recueillir toute information et prendre toutes les mesures d'instruction qui lui paraissent nécessaires.

Si le président l'estime nécessaire, il peut demander à ce que le chef fonctionnel ou toute autre personne soit entendue en qualité de témoin.

Le président peut, lorsqu'il l'estime utile, suspendre l'examen d'une affaire et reporter les débats à une date ultérieure.

Art.9. § 1er. La délibération a lieu en l'absence de l'appelant et de la personne qui l'a assisté ainsi que de celle du membre de l'autorité qui a présenté le dossier à la Chambre. § 2. Un membre de la Chambre ne peut délibérer que s'il n'a pris part, à aucun moment et à quelque titre que ce soit, au déroulement des cercles de développement de l'intéressé.

Art. 10.Toute personne ayant participé à la Chambre de recours est tenue de garder le secret de tout renseignement dont elle a eu connaissance.

Art. 11.L'avis motivé de la Chambre de recours reprend le résultat du scrutin secret, en indiquant le nombre de voix positives et négatives.

Cet avis, signé par le président et le greffier-rapporteur, est communiqué au plus tard quinze jours calendrier après l'audience, au président du comité de direction, ainsi que par lettre recommandée à l'appelant, avec copie de l'avis à l'attention des membres de la Chambre de recours.

Art. 12.Le secrétariat et les archives de cette Chambre de recours sont confiés au greffe de la Chambre de recours départementale, situé au SPF Sécurité sociale, où les intéressés peuvent les consulter.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 mars 2011 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours départementale du Service public fédéral Sécurité sociale chargée de prendre connaissance des recours en matière d'évaluation.

Bruxelles, le 9 mars 2011.

Mme L. ONKELINX

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