Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 09 mars 1998
publié le 25 juin 1998

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998012201
pub.
25/06/1998
prom.
09/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/09/1998012201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

9 MARS 1998. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation du 23 décembre 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 19 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 23 janvier 1998, Arrête :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 10 des 40 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; 57 des 163 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 2 des 6 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 1 des 5 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 5 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; l'emploi d'assistant médical principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; 46 des 304 emplois de contrôleur social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J; 1 des 6 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D; 1 des 3 emplois de traducteur principal peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 46 des 257 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement22 B; 163 des 814 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement30 F; 212 des 814 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement30 H; 65 des 814 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement30 I; 22 des 78 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement42 C; 16 des 78 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 4 des 78 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement42 E. B. Personnel technique : L'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service : 2 des 12 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement30 G; 4 des 12 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement30 J;

A l'Administration centrale, 15 des 31 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E;

Dans les bureaux du chômage, 9 des 19 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.L'emploi de secrétaire de direction principal repris à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi, peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 B.

Art. 3.17 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 F; - 23 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; - 7 emplois de commis rémunérés par l'échelle de traitement 30 I; - 2 emplois d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; - 1 emploi d'agent administratif rémunéré par l'échelle de traitement 42 D, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixés à l'article 1er.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 7 avril 1995 pris en exécution de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant le cadre organique du personnel de l'Office national de l'Emploi, modifié par l'arrêté ministériel du 30 août 1996, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.

Bruxelles, le 9 mars 1998.

Mme M. SMET

^