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Arrêté Ministériel du 09 juin 1997
publié le 29 août 1997

Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatives aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012525
pub.
29/08/1997
prom.
09/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/09/1997012525/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUIN 1997. Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatives aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs


La Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu la loi du 11 juillet 1961 relative aux garanties de sécurité et de salubrité que doivent présenter les machines, les parties de machines, le matériel, les outils, les appareils, les récipients et les équipements de protection, notamment l'article ler, 1er, modifié par la loi du 7 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, notamment l'article 8;

Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;

Vu la notification n° 96/0510B, exigée par l'article 8 de la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par les directives du Conseil 88/182/CEE du 22 mars 1988 et 94/10/CEE du 23 mars 1994;

Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal précité ne sont plus adaptées à l'état de la technique;

Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors il y a lieu d'accorder une dérogation générale aux prescriptions de l'arrêté royal précité, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux prescriptions de l'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif aux conditions de sécurité que doivent remplir les générateurs d'acétylène, les clapets d'arrêt et les détendeurs, il est autorisé de mettre sur le marché les appareils susmentionnés bien qu'ils ne répondent pas aux dispositions techniques de cet arrêté.

Art. 2.La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes : 1. Les appareils répondent à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ou à une norme, acceptée dans le pays d'origine, qui offrent des garanties équivalentes de sécurité.2. Les organismes agréés pour le contrôle des générateurs d'acétylène sont habilités à constater si les appareils répondent à la réglementation ou à une norme visée au point 1, ainsi que s'ils offrent une garantie de sécurité équivalente.3. La constatation visée au point 2 a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis par un organisme dans le pays d'origine.L'organisme agréé établit un rapport sur les constatations faites et affirme le cas échéant que les appareils répondent aux dispositions du point 1. 4. En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme du pays d'origine soient effectués à nouveau.5. Dans le certificat visé à l'article 6 de l'arrêté royal, l'organisme agréé déclare que les conditions du présent arrêté sont respectées. Bruxelles, le 9 juin 1997.

Mme M. SMET.

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