publié le 05 septembre 2006
Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2006, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
9 JUILLET 2006. - Arrêté ministériel relatif à la fixation du revenu de référence 2006, fixé en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Vu le Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, tel que modifié par l'article 2, § 2, de la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 26 octobre 2000, 17 janvier 2002 et 23 juillet 2003;
Vu le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture;
Vu les lois relatives au Conseil d' Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, Considérant qu'en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 précité, le revenu de référence à prendre en considération doit être fixé chaque année, et que ce revenu est valable à partir du 1er janvier, Arrête :
Article 1er.Le revenu de référence, visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, est fixé à 23.735,13 euros pour l'année 2006.
Ce revenu est affecté d'un indice de croissance de 0 % par année de durée du plan d'amélioration matérielle visé à l'article 5 du même arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Namur, le 9 juillet 2006.
B. LUTGEN