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Arrêté Ministériel du 09 juillet 2002
publié le 23 mai 2003

Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »

source
service public federal de programmation politique scientifique
numac
2003021129
pub.
23/05/2003
prom.
09/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/09/2003021129/moniteur
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9 JUILLET 2002. - Arrêté ministériel fixant la présentation du budget, le modèle de synthèse du budget à publier dans le budget général des dépenses de l'Etat et le mode d'imputation des recettes et des dépenses pour le service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »


Le Ministre de la Recherche scientifique, Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 portant création, au sein des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles, du service de l'Etat à gestion séparée « Service national de Congrès, SNC »;

Vu l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Service national de Congrès en tant que service de l'Etat à gestion séparée, notamment les articles 21 à 34;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 mai 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que le SNC est opérationnel depuis le 1er janvier 2000 sans cadre budgétaire et comptable réglementaire et qu'il convient donc d'établir sans délai la base réglementaire nécessaire dont l'entrée en vigueur doit coïncider avec le début des activités du service de l'Etat à gestion séparée SNC, en l'occurence le 1er janvier 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le budget comporte les prévisions de toutes les recettes et dépenses du service de l'Etat à gestion séparée « SNC ».

Art. 2.Par recettes, on entend tous les droits constatés au cours de l'année budgétaire, la dotation de l'Etat de l'année budgétaire ainsi que le solde budgétaire résultant de l'année précédente.

Art. 3.Par dépenses, on entend les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire découlant à des obligations préalablement engagées.

Art. 4.Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies : 1. son montant est déterminé de manière exacte;2. l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;3. l'obligation de payer existe;4. une pièce justificative est en possession du service concerné.

Art. 5.Les droits constatés s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription. CHAPITRE II. - La présentation du budget

Art. 6.Le budget est établi par programme d'activités et par allocation de base. Les programmes représentent les différentes missions et activités du SNC. Les allocations de base identifient la nature des dépenses au sein de chaque programme et sont conformes à la classification économique SEC.

Art. 7.Le budget tel qu'établi par la Commission de gestion se présente selon le modèle repris dans l'annexe I de l'arrêté. Le premier chiffre du code de chaque poste budgétaire identifie le programme auquel il est affecté et les trois chiffres suivants déterminent l'allocation de base. Pour la gestion interne des services, les crédits budgétaires peuvent être établis par article budgétaire plus détaillé que les allocations de base. L'article budgétaire est identifiable par les trois dernières positions du code.

Art. 8.La synthèse du budget telle que publiée dans le budget général des dépenses reprend les crédits inscrits par programme suivant le modèle repris dans l'annexe II de cet arrêté.

Art. 9.La synthèse du budget telle que publiée dans les justifications du budget général des dépenses est établie suivant le modèle repris dans l'annexe III de cet arrêté.

Art. 10.Un crédit provisionnel est inscrit au sein de chaque programme sous forme d'allocation de base.

Art. 11.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les recettes du budget ne sont pas limitatifs.

Art. 12.Les crédits inscrits aux allocations de base concernant les dépenses au sein d'un programme d'activités sont limitatifs.

Art. 13.Les allocations de base du budget sont exprimées en milliers de francs belges pour les années 2000 et 2001 et en milliers d'euros à partir de l'année 2002. CHAPITRE III. - Mode d'imputation

Art. 14.Les opérations sont méthodiquement inscrites dans les comptes de la comptabilité budgétaire et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations patrimoniales, simultanément dans les comptes de la comptabilité patrimoniale, au moment de la constatation du droit.

Art. 15.L'imputation budgétaire pour l'enregistrement des dépenses doit faire référence à une pièce justificative datée et approuvée par l'ordonnateur du SNC qui constate l'existence et l'étendue de l'opération. Les dépenses doivent être imputées au cours de l'exercice comptable auquel se rapporte la transaction.

Art. 16.La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le droit constaté et la date de l'imputation est celle du document.

Il convient d'entendre par droit constaté, le droit dont dispose le SNC pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues.

Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit constaté, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation.

Art. 17.Le SNC est tenu de conserver ou de pouvoir reproduire les pièces justificatives pendant dix ans.

Art. 18.Les impôts, salaires et charges sociales sont imputés à l'exercice au cours duquel ils sont dus.

Art. 19.Tout versement ou envoi en numéraire et autres valeurs fait dans les caisses du service comptabilité du SNC, donne lieu à la délivrance d'un récépissé à talon avec indication de son objet. Ce récépissé est libératoire et forme titre envers le Trésor public. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 21.Le Secrétaire général des Services fédéraux des affaires scientifiques, techniques et culturelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 9 juillet 2002.

Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Pour la consultation du tableau, voir image Vu et approuvé.

Le Ministre de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

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