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Arrêté Ministériel du 09 juillet 1997
publié le 23 octobre 1997

Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036261
pub.
23/10/1997
prom.
09/07/1997
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses


DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE

Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, Vu le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, notamment l'article 5, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;

Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge de Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997, Arrête : Article unique. Sont agréées comme dénomination géographique au sens de l'article 5, alinéa 3 du Règlement (CEE)n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et suivant les cahiers des charges figurant à l'annexe au présent arrêté : - Hasseltse Jenever - Hasselt; - Balegemse Jenever; - O'de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever.

Bruxelles, le 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE Annexe 1 Hasseltse Jenever, Hasselt Le « Hasseltse Jenever » est un genièvre élaboré dans le territoire du Canton administratif de Hasselt (Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek) suivant la définition du Règlement CEE n° 1576/89.

Selon une tradition ancienne, la production fait essentiellement usage : 1. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier;2. d'une eau-de-vie de grains. Ces ingrédients doivent être distillés dans le Canton administratif de Hasselt.

L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de seigle et d'orge. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.

L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins avant de pouvoir être utilisée pour la production de « Hasseltse jenever ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE Annexe II Balegemse Jenever Un genièvre distillé exclusivement à Balegem (Flandre orientale) à base de diverses céréales et de leurs dérivés.

Obtenu par : 1. la distillation d'un moût fermenté de céréales et de leurs dérivés dans une colonne de distillation en cuivre;2. une rectification dans un bassin de cuivre;3. distillé et rectifié à moins de 75 % vol, de telle sorte que le distillat définitif ait l'arôme et la saveur provenant des matières premières utilisées. L'eau-de-vie de grains vieillit en fûts de chêne pour atténuer les caractères organoleptiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE Annexe III O'de Flander, Oost-Vlaamse Graanjenever Le « Oost-Vlaamse Graanjenever » est un genièvre élaboré sur le territoire de la province de Flandre orientale suivant la définition du Règlement (CEE) n° 1576/89.

Selon la tradition, la production du « Oost-Vlaamse Graanjenever » fait essentiellement usage : 1. d'une eau-de-vie de grains et, le cas échéant;2. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier. Ces ingrédients doivent être distillés dans la province de Flandre orientale.

Le produit doit répondre à la définition de genièvre et avoir 35° au moins, obtenu exclusivement au départ d'un alcool de grain.

L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de froment et/ou de seigle et/ou d'orge et/ou de maïs. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.

L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.

L. VAN DEN BRANDE

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