publié le 23 octobre 1997
Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
9 JUILLET 1997. Arrêté ministériel portant agrément comme dénomination géographique des boissons spiritueuses
DEPARTEMENT DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DES AFFAIRES INTERIEURES ET DE L'AGRICULTURE
Le Ministre-Président, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, Vu le Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses, notamment l'article 5, alinéa 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 octobre 1992 portant la délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand, tel qu'il a été modifié;
Vu la demande d'agrément introduite par la Fédération belge de Vins et Spiritueux, le 14 avril 1997, Arrête : Article unique. Sont agréées comme dénomination géographique au sens de l'article 5, alinéa 3 du Règlement (CEE)n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses et suivant les cahiers des charges figurant à l'annexe au présent arrêté : - Hasseltse Jenever - Hasselt; - Balegemse Jenever; - O'de Flander - Oost-Vlaamse Graanjenever.
Bruxelles, le 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE Annexe 1 Hasseltse Jenever, Hasselt Le « Hasseltse Jenever » est un genièvre élaboré dans le territoire du Canton administratif de Hasselt (Hasselt, Zonhoven et Diepenbeek) suivant la définition du Règlement CEE n° 1576/89.
Selon une tradition ancienne, la production fait essentiellement usage : 1. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier;2. d'une eau-de-vie de grains. Ces ingrédients doivent être distillés dans le Canton administratif de Hasselt.
L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de seigle et d'orge. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.
L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins avant de pouvoir être utilisée pour la production de « Hasseltse jenever ».
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE Annexe II Balegemse Jenever Un genièvre distillé exclusivement à Balegem (Flandre orientale) à base de diverses céréales et de leurs dérivés.
Obtenu par : 1. la distillation d'un moût fermenté de céréales et de leurs dérivés dans une colonne de distillation en cuivre;2. une rectification dans un bassin de cuivre;3. distillé et rectifié à moins de 75 % vol, de telle sorte que le distillat définitif ait l'arôme et la saveur provenant des matières premières utilisées. L'eau-de-vie de grains vieillit en fûts de chêne pour atténuer les caractères organoleptiques.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE Annexe III O'de Flander, Oost-Vlaamse Graanjenever Le « Oost-Vlaamse Graanjenever » est un genièvre élaboré sur le territoire de la province de Flandre orientale suivant la définition du Règlement (CEE) n° 1576/89.
Selon la tradition, la production du « Oost-Vlaamse Graanjenever » fait essentiellement usage : 1. d'une eau-de-vie de grains et, le cas échéant;2. d'un distillat d'une macération alcoolique de plantes, d'herbes et de baies de genévrier. Ces ingrédients doivent être distillés dans la province de Flandre orientale.
Le produit doit répondre à la définition de genièvre et avoir 35° au moins, obtenu exclusivement au départ d'un alcool de grain.
L'eau-de-vie de grains est distillée d'un moût de froment et/ou de seigle et/ou d'orge et/ou de maïs. Ce moût est saccharifié par la diastase du malt, puis fermenté et ensuite distillé à 80 % vol d'alcool au maximum suivant un processus de distillation double ou triple.
L'eau de vie de grains fait ensuite l'objet d'un processus de maturation de 6 mois au moins.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Ministre-Président et Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie du 9 juillet 1997.
L. VAN DEN BRANDE