publié le 18 septembre 2019
Arrêté ministériel mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
9 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel mettant en oeuvre la protection sociale flamande, en ce qui concerne les exigences en matière de logiciels
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 60, 105, § 2, 145, § 2, alinéa 1er, 148, § 2, alinéa 1er, 150, § 2, alinéa 1er, et 152, § 2, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 344, § 1er, alinéa 1er, et 531, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2018 ;
Vu la demande d'avis dans les 30 jours introduite le 5 décembre 2018 auprès du Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Les exigences fonctionnelles et les exigences de fiabilité et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les applications numériques visées aux articles 338, alinéa 3, 376, § 1er, alinéa 2, 435, § 1er, et 521, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, portent sur la communication avec la plateforme numérique pour la protection sociale flamande et sont définies par l'agence dans diverses instructions qui sont mises à disposition en ligne.
Dans l'alinéa 1er on entend par la plateforme numérique pour la protection sociale flamande : la plateforme numérique pour la protection sociale flamande telle que visée à l'article 28 du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2019.
Bruxelles, le 9 janvier 2019.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN