publié le 28 janvier 2015
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant délégation de certaines compétences en matière d'enseignement à l'inspecteur-général, en ce qui concerne certains aspects à propos d'un avis défavorable et du rapportage
AUTORITE FLAMANDE
Enseignement et Formation
9 JANVIER 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant délégation de certaines compétences en matière d'enseignement à l'inspecteur-général, en ce qui concerne certains aspects à propos d'un avis défavorable et du rapportage
La Ministre flamande de l'Enseignement, Vu le décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, notamment les articles 41 et 45 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, notamment l'article 14 ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant délégation de certaines compétences en matière d'enseignement à l'inspecteur-général, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2013 ;
Considérant que, pour une exécution des tâches efficace, orientée vers le client et dynamique, la délégation des compétences de décision sur le plan opérationnel à l'inspecteur général est indispensable, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 18 mai 2010 portant délégation de certaines compétences en matière d'enseignement à l'inspecteur-général, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° la fixation du délai dans lequel la direction de l'établissement peut introduire un plan d'amélioration, lorsque les défauts ont trait à la salubrité, à la sécurité et à l'hygiène, visées à l'article 41, § 2, alinéa deux, du même décret, et la communication de ce délai à la direction de l'établissement ;» 2° il est ajouté un point 17° et un point 18°, rédigés comme suit : « 17° l'approbation ou la désapprobation du plan d'amélioration, visé à l'article 41, § 2, du même décret, et la communication du délai de suspension de la procédure en cas d'approbation ;18° la composition du collège paritaire, visé à l'article 41, § 4, du même décret.»
Art. 2.Dans l'article 6 du même décret, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2013, les mots « article 5, 15° et 16° » sont remplacés par les mots « article 5, 15° à 18° inclus ».
Art. 3.L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : En ce qui concerne l'utilisation de la compétence, visée à l'article 5, 16°, un rapport trimestriel est communiqué au Ministre.
Lorsqu'un plan d'amélioration est désapprouvé en application de l'article 5, 17°, le Ministre en est informé. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 9 janvier 2015.
La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS