publié le 02 février 2001
Arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs
9 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, le 5 mai 2000, d'une demande d'avis, sur un projet d'arrêté ministériel "relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs", a donné le 4 décembre 2000 l'avis suivant : Observations générales 1. Il résulte de l'article 3 de la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/07/1979
pub.
24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux radiocommunications que pour établir et faire fonctionner des stations de radiocommunication, il faut une autorisation personnelle et écrite du ministre.Les règles générales d'octroi et de révocation de ces autorisations doivent être fixées par le Roi, qui peut également "déterminer les cas où ces autorisations ne sont pas requises".
Les articles 3, 4, et 18 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées subdélèguent au ministre la fixation de certaines de ces conditions d'octroi. Ce dernier est en outre directement chargé par l'article 3, § 3, de la loi précitée de fixer "les obligations des titulaires d'une autorisation ainsi que les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés".
Aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise toutefois le ministre à dispenser certaines personnes d'une autorisation personnelle et écrite pour établir ou faire fonctionner une station de radiocommunication.
Ce pouvoir appartient au Roi, qui en fait d'ailleurs usage à l'article 5 de l'arrêté royal précité.
Aussi les dispositions du présent projet qui permettent à certaines personnes de faire fonctionner des stations radioélectriques sans devoir obtenir une autorisation personnelle et écrite du ministre sont-elles dépourvues de fondement juridique.
Tel est le cas des articles 2, § 5, 6, § 2, et 10. Ces dispositions doivent par conséquent être omises.
De même, les conditions de révocation de l'autorisation font l'objet de l'article 16 l'arrêté royal précité.
Cette disposition détermine dans quels cas et sous quelles conditions le ministre ou son délégué peut suspendre ou révoquer une autorisation. Cette habilitation de prendre les mesures individuelles de suspension ou de révocation n'habilite pas le ministre à fixer, par voie réglementaire, les sanctions administratives encourues en cas d'infraction à des dispositions de l'arrêté en projet.
L'article 28 sera dès lors également omis. 2. L'article 94 de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, remplacé par la loi du 3 juillet 2000, dispose : « Art.94. Il est interdit de détenir, de commercialiser ou d'utiliser les équipements suivants : 1. les équipements qui portent atteinte ou tentent de porter atteinte au respect des lois, à la sécurité de l'Etat, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs;2. les équipements hertziens, y compris les types d'équipements hertziens, qui provoquent des interférences dommageables. Si l'Institut peut raisonnablement considérer que certains équipements hertziens peuvent provoquer des interférences dommageables sur des services existants ou prévus, il prend toutes les mesures nécessaires pour éviter ces interférences dommageables, y compris une interdiction ou un retrait des équipements hertziens concernés du marché. » Il résulte de cette nouvelle disposition légale que désormais l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est directement chargé par la loi de prendre les mesures nécessaires pour éviter les interférences dommageables provoquées par des équipements terminaux ou des équipements hertziens.
Les articles 9, § 2, et 27 du projet seront dès lors omis.
Observations particulières Préambule Alinéa 1er L'arrêté en projet invoque comme fondement légal les articles 3 et 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, et les articles 3, 4 et 18 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité.
Il y a lieu de relever d'emblée que l'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer a été abrogé par la loi du 3 juillet 2000.
L'alinéa 1er de cet article 7 habilitait le ministre ayant les télécommunications dans ses attributions à fixer des prescriptions techniques auxquelles devait satisfaire tout appareil émetteur ou émetteur-récepteur de radiocommunication pour pouvoir être utilisé, mis en vente ou en location.
Le projet à l'examen ne tend pas à fixer des prescriptions techniques pour la vente ou la location d'appareils de radiocommunication.
Certaines de ses dispositions fixent par contre des caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les appareils de radiocommunications utilisés par les radioamateurs.
Elles peuvent toutefois trouver leur fondement légal dans l'article 3, § 3, de la même loi qui prévoit, notamment, que le ministre fixe "les conditions auxquelles doivent satisfaire les stations et réseaux de radiocommunication autorisés".
L'abrogation de l'article 7 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer n'a donc pas privé les prescriptions techniques du projet de tout fondement légal.
Il va de soi que cette disposition doit toutefois être omise du préambule.
Alinéa 2 L'article 21 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité sert également de fondement à l'arrêté en projet, dans la mesure où ce dernier établit les modalités de paiement du droit d'inscription aux examens. Il doit donc être visé au préambule.
Cet alinéa sera rédigé comme suit : « Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, les articles 4, 18 et 21, modifiés par l'arrêté royal du 18 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 15 mars 1994; ».
Alinéa 3 (nouveau) Dès lors que l'arrêté en projet abroge l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 relatif à l'établissement et au fonctionnement de stations radioélectriques par des radicamateurs, ce dernier doit être visé au préambule.
Alinéa 3 (devenant l'alinéa 4) L'article 12 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, directive modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998, dispose : « Lorsque les Etats membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres. » L'alinéa 4 sera donc rédigé comme suit : « Vu l'avis de la Commission européenne, donné en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998; ».
Dispositif Article 1er 1. Les sigles définis aux points 1° et 2° doivent être rédigés comme suit : "U.I.T." et "C.E.P.T.". 2. En ce qui concerne le 3°, dans un souci de lisibilité, il est conseillé de le rédiger comme suit : « 3° l'Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications;».
Il convient de remplacer l'expression "l'I.B.P.T." par le mot "l'Institut" dans le reste du dispositif (1). 3. Au 4°, dans le texte français in fine, il y a lieu d'écrire "effectué par des radioamateurs" au lieu de "effectué par des amateurs".4. Au 5°, il convient de supprimer l'article "le" en tête de définition. 5. Ainsi que le Conseil d'Etat l'a fait remarquer dans son avis 16.878/2 (2), la définition donnée au 7° de la station fixe s'écarte, dans ses termes, de celle donnée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 précité. Si l'application de la définition donnée dans le projet ne devait pas aboutir aux résultats découlant de l'application de la définition contenue dans l'arrêté royal, le ministre excéderait ses pouvoirs. Par ailleurs, l'existence de deux définitions différentes est susceptible d'entraîner des difficultés d'application. 6. De même, en ce qui concerne les notions définies aux 8° et 9°, le Conseil d'Etat a déjà constaté dans le même avis que l'article 1er, 7°, de l'arrêté royal précité donne une définition de la station mobile et permet au ministre d'établir des distinctions entre plusieurs espèces de stations mobiles.Toutefois, la définition donnée au 9° ne fait pas apparaître que la station portative est un genre particulier de station mobile au sens de l'arrêté royal et se distingue de la station mobile au sens de l'arrêté en projet non seulement par l'autonomie de son alimentation mais également par l'indifférence de son établissement.
Article 2 1. L'alinéa 1er du paragraphe 2 porte sur le contenu de l'examen A.Il est dès lors plus logique d'insérer à sa suite l'alinéa 3 du paragraphe 3, du projet, qui concerne également cette matière.
L'annexe 1 du projet énumère les matières qui feront l'objet de l'examen A. Les mots "est résumée" sont dès lors inappropriés. Il convient de les remplacer par le mot "figure".
Cette remarque vaut pour les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2. 2. Le paragraphe 4 sera mieux rédigé comme suit : « § 4.Les lauréats des examens reçoivent les certificats suivants : 1° examen A : le certificat H.A.R.E.C. A; 2° examen B : le certificat H.A.R.E.C. B; 3° examen C : un certificat d'aspirant radiotéléphoniste privé.» 3. Le paragraphe 6 sera mieux rédigé comme suit : « Un candidat ayant échoué à un examen ne peut se représenter à ce même examen qu'après un délai d'au moins deux mois.» Article 3 Au paragraphe 3, l'alinéa 3, le mot "cependant" est inutile et doit être supprimé. (...) (...) (...) (...) Article 4 1. Au paragraphe 1er, dès lors que les conditions auxquelles est soumise l'organisation d'un examen à domicile sont énoncées, le mot "exceptionnellement" apparaît redondant et doit être supprimé.2. La disposition du paragraphe 3 n'apparaît pas utile dès lors que l'examen pour un candidat moins valide est également organisé "officiellement" par l'Institut.Elle doit donc être supprimée.
Article 5 1. Il convient de rédiger l'alinéa 1er comme suit : « Art.5. Sous réserve de l'application de l'article 6, une autorisation de détenir ou d'établir et de faire fonctionner une station d'amateur n'est délivrée qu'à un titulaire d'un certificat mentionné à l'article 2, § 4, ou à une association de radioamateurs. ». 2. Compte tenu de l'observation générale n° 1, en vertu de laquelle l'article 10 doit être omis, il convient d'omettre à l'alinéa 3 les mots "ainsi que la copie mentionnée à l'article 10, 1°" Article 6 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "mentionnée dans le présent arrêté" sont inutiles et doivent être supprimés. (...) (...) Article 7 1. Au 1°, il convient de préciser que les certificats mentionnés à l'article 2 sont ceux du paragraphe 4 et de viser également les certificats prévus à l'article 6.2. Au 3°, il n'y a pas lieu de préciser que la demande d'autorisation émanant d'une association l'est par son président.Il ne convient pas en effet dans un arrêté ministériel de désigner quel est, au sein d'une association, l'organe habilité légalement ou statutairement à introduire une demande d'autorisation administrative.
La même observation vaut pour l'article 9, § 1er, alinéa 2. 3. D'une manière générale, cette disposition est écrite de manière peu compréhensible.Même si l'intention de l'auteur du projet est apparemment de simplifier les formalités de demande d'autorisation, mieux vaut s'inspirer, pour la rédaction de cette disposition, des articles 9 et 10 de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 que le projet tend à remplacer, en distinguant les demandes d'autorisation introduites par des personnes physiques et celles introduites par une association.
Article 8 La deuxième phrase constitue une exception à la règle établie par l'article 12.
Elle doit donc faire l'objet d'un alinéa 2 de l'article 12 et être formulée comme suit : « Les stations fixes d'une association de radicamateurs peuvent toutefois être déplacées temporairement, sans information de l'Institut, lorsque l'association participe à un concours ou à une activité radioamateur collective. » Article 11 L'alinéa 1er serait mieux rédigé comme suit : «
Art. 11.Le titulaire de l'autorisation tient un livre-journal dans lequel il consigne toutes les radiocommunications qui sont effectuées au moyen de sa station fixe ou de ses stations fixes. » Article 12 Il est proposé de rédiger cet article comme suit : «
Art. 12.Le titulaire de l'autorisation informe préalablement l'Institut de tout changement du lieu d'installation de sa ou de ses stations fixes et de l'adresse de sa correspondance si celle-ci est différente du lieu d'installation. » Article 13 Il y a lieu de remplacer les mots "s'élève à maximum" par les mots "ne peut excéder" et d'omettre les signes "(3dB)".
Article 16 Il y a lieu de remplacer le terme "mandaté" par le mot "délégué".
Article 17 A l'alinéa 2, il est superflu de préciser que les stations automatiques sans personnel doivent satisfaire aux conditions des articles 13, 14 et 15, puisque ces dispositions s'appliquent indifféremment à toutes les installations émettrices.
L'alinéa 2 sera dès lors rédigé comme suit : « Les stations automatiques sans personnel satisfont en outre aux prescriptions de l'annexe 6. » Article 19 Au 1°, il convient d'écrire la première phrase comme suit : « Au début et à la fin de chaque émission, le titulaire de l'autorisation émet au moins une fois son indicatif d'appel de la manière définie à l'annexe 8. » Article 21 La méconnaissance de l'interdiction prévue au 2° est punie des peines prévues à l'article 15 de la loi précitée du 30 juillet 1979. Aussi importe-t-il que l'arrêté ministériel définisse avec précision l'acte infractionnel et que le radioamateur ait une connaissance préalable et certaine des pays sur lesquels porte l'interdiction. Au surplus, le texte est rédigé dans des termes tels que l'on peut douter si l'administration est l'administration belge ou l'administration étrangère.
Article 22 Cette disposition est superflue. Il va en effet de soi que le titulaire d'une autorisation doit respecter les conditions de l'autorisation qui font l'objet, notamment, du présent projet.
En cas de non-respect de ces conditions, l'autorisation pourra être suspendue ou révoquée conformément à l'article 16 de l'arrêté royal précité du 15 octobre 1979.
Article 23 Il convient d'écrire cette disposition comme suit : «
Art. 23.Le radioamateur respecte les normes internationales en vigueur lors de l'expérimentation pour des émissions telles que la transmission de données, la télévision, la télévision à balayage lent (S.S.T.V.), le fac-similé, le spectre étalé. » Article 24 Au 3°, seconde phrase, il y a lieu d'indiquer quelle est l'autorité compétente pour vérifier s'il existe des stations terriennes de commande en suffisance et de préciser si cette vérification doit être préalable à l'autorisation.
Article 25 1. Au paragraphe 1er, les mots "Sauf les dispositions du § 2" doivent être supprimés car ils sont inutiles.2. Au paragraphe 2, dans la phrase introductive le mot "toutefois" doit être inséré entre les mots "n'est" et "pas". Au 1°, l'article 9 du projet auquel il est fait référence ne vise que les stations automatiques sans personnel et non les stations de relais et stations de réseau de données. La disposition doit donc être corrigée sur ce point (3). 3. Au paragraphe 4 (correspondant au "deuxième" paragraphe 3 de cette disposition), il y a lieu d'écrire "article 2" au lieu de "art.2".
De plus, dans la mesure où il y est question d'une autorisation d'émettre, il convient d'écrire, afin de respecter l'article 3, § 3, de la loi précitée du 30 juillet 1979 "le fonctionnaire de l'Institut, délégué par le Ministre" en lieu et de place des mots "le fonctionnaire compétent de l'IBPT".
Observations finales 1. Il convient de prévoir des dispositions transitoires de manière à régler le sort des autorisations qui ont été délivrées en application de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 relatif à l'établissement et au fonctionnement de stations radioélectriques par des radiosmateurs.2. De manière générale, il convient de veiller à la rédaction correcte du texte en langue française et, notamment, à la correction orthographique (4). En plus, le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
J.-M. Favresse, assesseur de la section de législation;
Mme C. GIGOT, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme A.-F. Bolly, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, C. Gigot. R. Andersen.
Notes (1) Article 2, § 1er;article 3, § 1er; article 4, § 1er, alinéa 2, et § 2; article 6, § 3, alinéa 2, et § 4; article 9, § 2; article 11, alinéa 4; article 12; article 16; article 19; article 21, 9°; article 24, 3°; article 25, § 4; article 27; article 28, § 2. (2) Avis donné le 2 octobre 1985 sur un projet d'arrêté ministériel "relatif à l'établissement et l'utilisation de stations radioélectriques par des radioamateurs".(3) Il y a lieu d'observer que ces deux types de station ne sont pas définies à l'article 1er du projet.(4) C'est ainsi, par exemple, que le mot "autorisation" doit être précédé de l'article "l'" et non pas de "la". 9 JANVIER 2001. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Le Ministre des Télécommunications, Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications, notamment l'article 3, partiellement annulé par l'arrêt n° 1/91 de la Cour d'Arbitrage du 7 février 1991;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées, notamment les articles 3, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 1998, et les articles 4, 18, et 21, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 1986 et par l'arrêté royal du 15 mars 1994, Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs;
Vu l'avis de la Commission européenne, donné en application de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la societé de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° U.I.T. : "Union internationale des Télécommunications"; 2° C.E.P.T. : "Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications"; 3° Institut : Institut belge des services postaux et des télécommunications;4° service d'amateur : service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des radioamateurs;5° service d'amateur par satellite : service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales installées sur des satellites aux mêmes fins que le service d'amateur;6° station d'amateur : une ou plusieurs installations émettrices pour le service d'amateur, avec les installations d'antenne y afférentes;7° station d'amateur mobile : une station mobile établie par un radioamateur, soit dans un véhicule, soit à bord d'un navire ou d'un bateau, soit dans d'autres objets mobiles à l'exception d'aéronefs et de tout autre objet aéroporté;8° station d'amateur portative : une station d'amateur à alimentation autonome incorporée ou non, qu'elle soit utilisée pendant qu'elle est emportée ou pendant qu'elle se trouve dans un véhicule ou qu'elle soit établie autre part; 9° certificat H.A.R.E.C. : le "Certificat harmonisé pour l'examen de radioamateur", sur la base de la reconnaissance mutuelle par les pays membres de la C.E.P.T.; 10° association de radioamateurs : une association sans but lucratif créée en Belgique par des radioamateurs en vue de promouvoir l'ensemble des activités réglementées par le présent arrêté ministériel;11° installation émettrice : station d'amateur avec tous les accessoires permettant d'établir des liaisons d'amateur. CHAPITRE II. - Les examens
Art. 2.§ 1er. Les examens pour radioamateurs sont organisés par l'Institut. Les sessions ont lieu selon les besoins. Il y a au moins deux périodes d'examen par an. § 2. La matière de l'examen A figure en annexe 1.
L'examen A consiste en la réception auditive et l'émission de signaux en morse à une vitesse de 5 mots par minute pendant 3 minutes. Ont réussi, les candidats qui à la réception ont transcrit le texte de façon lisible avec un maximum de 4 erreurs, et qui à l'émission ont transmis le texte de manière suffisamment compréhensible avec un maximum d'une erreur non corrigée et 4 erreurs corrigées.
L'utilisation de clés automatiques, qui produisent des points et des traits de manière électronique ou mécanique, est interdite.
La matière de l'examen B figure en annexe 2.
La matière de l'examen C figure en annexe 3.
L'examen B et l'examen C sont constitués de questions à choix multiples. Ont réussi l'examen B ou C, les candidats qui ont obtenu deux tiers des points. § 3. Seuls les lauréats de l'examen B sont admis à l'examen A. § 4. Aucune dispense, même partielle, d'une quelconque matière d'examen n'est accordée. § 5. Les lauréats des examens reçoivent les certificats suivants : 1° examen A : le certificat H.A.R.E.C. A; 2° examen B : le certificat H.A.R.E.C. B; 3° examen C : un certificat d'aspirant radiotéléphoniste privé. § 6. Un candidat ayant échoué à un examen ne peut se représenter à ce même examen qu'après un délai d'au moins deux mois.
Tout candidat convaincu de fraude ou de tentative de fraude n'est plus admis aux examens pendant les trois années qui suivent.
Art. 3.§ 1er. Les demandes de participation aux examens sont introduites au moyen du bulletin d'inscription établi par l'Institut. § 2. Les inscriptions aux examens sont clôturées 10 jours ouvrables avant la date des examens. Toute inscription reçue après cette date sera enregistrée pour la session d'examen suivante. § 3. Le droit d'inscription est payé à l'avance et la preuve de paiement est jointe au bulletin d'inscription.
Le droit d'inscription n'est jamais remboursé.
En cas d'inscription tardive, ce droit est transféré à la session d'examen suivante.
Art. 4.§ 1er. Un examen peut être organisé au domicile du candidat si celui-ci fournit la preuve qu'une invalidité permanente d'au moins 80 % lui a été reconnue par une autorité compétente ou s'il introduit un certificat médical dont il ressort qu'il se trouve dans l'impossibilité définitive et complète de quitter son domicile sans l'assistance d'un tiers.
Si l'Institut constate que les documents introduits sont faux, les frais qu'il a supportés pour l'organisation de l'examen au domicile du candidat lui seront remboursés par ce dernier, indépendamment des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées. § 2. Pour les candidats moins valides qui sont capables de se déplacer mais qui ne peuvent pas subir l'examen avec les autres candidats, l'Institut peut organiser un examen adapté à leur état physique. CHAPITRE III. - Les autorisations
Art. 5.Sous réserve de l'application de l'article 6, une autorisation de détenir ou d'établir et de faire fonctionner une station d'amateur n'est délivrée qu'à un titulaire d'un certificat mentionné à l'article 2, § 5, ou à une association de radioamateurs.
L'autorisation a une durée de validité de douze mois.
L'autorisation se trouve auprès de l'installation d'émission.
Art. 6.§ 1er. Les personnes disposant d'un certificat H.A.R.E.C. délivré à l'étranger peuvent obtenir une autorisation.
Selon le certificat produit, une autorisation est accordée pour une station d'amateur de la section A, B ou C : 1° section A : certificat H.A.R.E.C. A ou certificat de radiotélégraphiste privé; 2° section B : certificat H.A.R.E.C. B ou certificat de radiotéléphoniste privé; 3° section C : certificat d'aspirant radiotéléphoniste privé. § 2. Les radioamateurs étrangers qui ne sont pas titulaires d'un certificat H.A.R.E.C. ou d'une autorisation C.E.P.T. T/R 61-01 peuvent, sur la base du certificat délivré par les autorités étrangères, obtenir une autorisation pour établir et mettre en service une station d'amateur pendant leur séjour en Belgique.
La section de la station d'amateur est déterminée par l'Institut selon le niveau de l'examen passé à l'étranger. Ce niveau est au moins égal à celui qui donne accès à un certificat H.A.R.E.C. Si la durée du séjour est inférieure à une année, l'autorisation est accordée pour la durée prévue du séjour. Si la durée du séjour est supérieure à une année, l'autorisation est valable jusqu'au 31 décembre de la première année complète qui suit la date de la demande.
L'autorisation peut être prolongée d'année en année jusqu'à la fin du séjour. § 3. Les radioamateurs de nationalité belge peuvent introduire une demande d'autorisation sur la base d'un certificat délivré par des autorités étrangères. La section de la station d'amateur est déterminée par l'Institut selon le niveau de l'examen passé à l'étranger. Ce niveau est au moins égal à celui qui donne accès à un certificat H.A.R.E.C.
Art. 7.Les documents et renseignements suivants sont ajoutés à la demande d'autorisation : 1° si la demande d'autorisation émane d'une personne physique a) une copie des licences mentionnées aux articles 2, § 5, et 6, selon la section pour laquelle l'autorisation est demandée;b) s'il s'agit d'une station fixe, le lieu où elle est établie;2° si la demande d'autorisation émane d'une association de radioamateurs, a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du radioamateur, ayant une licence correspondant à la section de la station, qui assumera, au nom de l'association, la responsabilité de l'utilisation et du bon fonctionnement de la station;b) une déclaration signée par ce radioamateur confirmant qu'il assumera cette responsabilité.
Art. 8.Les associations de radioamateurs ne peuvent obtenir des autorisations que pour une ou plusieurs stations fixes.
Art. 9.Les associations de radioamateurs peuvent être autorisées à établir et mettre en service des stations automatiques sans personnel.
Les demandes d'autorisations pour ces stations comprennent : 1° le lieu d'établissement de la station;2° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du radioamateur et de son remplaçant qui seront responsables au nom de l'organisation de l'utilisation de la station automatique sans personnel. Les certificats du radioamateur responsable et de son remplaçant correspondent à la section de la station; 3° une déclaration signée par les présidents des autres associations, par laquelle ils marquent leur accord sur l'utilisation de la (ou des) fréquence(s).Pour les stations qui peuvent influencer le fonctionnement des stations d'amateur dans les pays voisins, l'approbation des associations de ces pays qui assurent l'harmonisation de l'utilisation des fréquences dans les bandes d'amateur est également demandée; 4° un engagement de l'association permettant à tous les radioamateurs d'utiliser gratuitement ses stations automatiques sans personnel. CHAPITRE IV. - Le livre-journal et les données à fournir
Art. 10.Le titulaire de l'autorisation tient un livre-journal dans lequel il consigne toutes les radiocommunications qui sont effectuées au moyen de sa station fixe ou de ses stations fixes.
Sont mentionnés dans ce livre-journal : a) la date et l'heure de chaque émission;b) l'indicatif d'appel de la station correspondante;c) la bande de fréquences utilisée et la classe d'émission;d) le nom ou l'indicatif d'appel de tout autre utilisateur de la station. Le livre-journal peut être tenu sous la forme d'un fichier informatique ou sous une forme adaptée aux handicapés.
Le livre-journal est produit à toute demande de l'Institut. Il est conservé pendant au moins deux années après la dernière émission notée.
Art. 11.Le titulaire de l'autorisation informe préalablement l'Institut de tout changement du lieu d'installation de sa ou de ses stations fixes et de l'adresse de sa correspondance si celle-ci est différente du lieu d'installation.
Les stations fixes d'une association de radioamateurs peuvent toutefois être déplacées temporairement, sans information à l'Institut, lorsque l'association participe à un concours ou à une activité radioamateur collective. CHAPITRE V. - Installations émettrices
Art. 12.La puissance émettrice maximale des installations émettrices ne peut excéder deux fois la puissance émettrice autorisée.
Art. 13.Les installations émettrices provoquant des interférences nuisibles sont démontées de manière à ne plus être en état d'émettre ou à ne plus pouvoir être mis en état d'émettre de manière simple.
Art. 14.Le titulaire de l'autorisation doit veiller à ce que les émissions de l'installation émettrice ne dépassent pas les limites des bandes de fréquences qui lui sont attribuées et la puissance émettrice autorisée.
L'annexe 4 indique les combinaisons de bandes de fréquences et de puissance d'émission autorisées, ainsi que le statut et les classes d'émission.
Art. 15.Pour des expériences spéciales ou la participation à des concours internationaux, le fonctionnaire de l'Institut délégué par le Ministre peut donner au titulaire d'une autorisation pour une station de la section A ou B, l'autorisation de déroger aux classes d'émission prévues par le présent arrêté, aux fréquences assignées et à la puissance d'émission autorisée.
Art. 16.Le lieu d'établissement, la puissance maximale et les fréquences à utiliser par chaque station automatique sans personnel sont indiqués dans l'autorisation.
Les stations automatiques sans personnel satisfont en outre aux prescriptions de l'annexe 6.
Art. 17.La mesure de la puissance d'émission d'une station d'amateur se fait conformément à l'annexe 7. CHAPITRE VI. - Utilisation de la station d'amateur
Art. 18.L`Institut confère à chaque titulaire de l'autorisation un indicatif d'appel pour sa station. Cet indicatif d'appel est utilisé comme suit : 1° au début et à la fin de chaque émission, le titulaire de l'autorisation émet au moins une fois son indicatif d'appel à la manière définie à l'annexe 8.Si l'émission est constituée d'une série d'émissions aller-retour de courte durée, cette série d'émissions est considérée comme une seule émission; 2° pendant une émission, l'indicatif d'appel est émis au moins une fois toutes les cinq minutes de manière clairement reconnaissable et perceptible parmi les informations à communiquer;3° le cas échéant, l'indicatif d'appel est complété des suffixes suivants : /M pour une station mobile; /MM pour une station maritime mobile; /P pour une station portative (également pour un établissement temporaire de la station, par exemple pour un concours de radioamateurs); /A pour une station utilisée en tant que station fixe à un autre endroit que celui indiqué dans l'autorisation; 4° si une station d'amateur est utilisée par un autre radioamateur que le titulaire de l'autorisation, l'utilisateur émet l'indicatif d'appel du titulaire de l'autorisation, suivi du mot "opérateur" et son propre indicatif d'appel;5° si la station d'une association est utilisée, seul l'indicatif d'appel de cette station est émis;6° l'indicatif d'appel d'une station d'amateur n'a jamais plus de six caractères, dont un chiffre au troisième rang. L'indicatif d'appel d'une station d'amateur peut à tout moment être modifié par l'Institut.
Art. 19.Le titulaire de l'autorisation peut utiliser une station d'amateur pour effectuer des essais techniques ainsi que pour échanger, par un langage, du texte ou des images compréhensibles des messages concernant des essais techniques et pour des communications à caractère personnel pour lesquelles, à cause de leur insignifiance, l'utilisation des infrastructures de télécommunications n'est pas justifiée.
Art. 20.Il est interdit au titulaire d'une autorisation : 1° d'entrer en communication avec des stations d'amateur non autorisées;2° d'entrer en communication avec des stations d'amateur étrangères si l'administration des pays concernés ou l'autorité belge a signifié au Ministre des objections à ce sujet.Le Ministre publie une liste de ces pays; 3° d'émettre ou de recevoir des messages pour le compte de tiers;4° de (re)diffuser des informations d'autres stations d'amateur, si ces informations ne correspondent pas aux dispositions de l'article 22;5° d'émettre des programmes musicaux;6° d'émettre de la publicité commerciale;7° d'émettre des messages de secours faux ou trompeurs;8° d'émettre des informations codées, compréhensibles uniquement par le destinataire;9° d'émettre, sans autorisation particulière de l'Institut, à une puissance supérieure que celle prévue par les autorisations qui lui ont été délivrées 10° de connecter sa station à un réseau de télécommunications.
Art. 21.Le radioamateur respecte les normes internationales en vigueur lors de l'expérimentation pour des émissions telles que la transmission de données, la télévision, la télévision à balayage lent (SSTV), le fac-similé, le spectre étalé.
Art. 22.Pour les émissions sur les fréquences où le service d'amateur est autorisé à un statut secondaire, les obligations suivantes sont d'application : 1° le titulaire de l'autorisation donne à tout moment la priorité aux services ayant un statut primaire;2° les émissions sont arrêtées immédiatement si elles provoquent une perturbation dans les radiocommunications d'un service primaire;3° les stations spatiales du service d'amateur par satellite sont équipées de dispositifs adaptés pour pouvoir supprimer des perturbations gênantes à l'aide de stations terriennes de commande. Lorsque l'Institut autorise de telles stations spatiales, le Bureau des Radiocommunications de l'U.I.T. en est averti et l'Institut vérifie si un nombre suffisant de stations terriennes de commande sont établies avant le lancement, afin de pouvoir supprimer toute perturbation gênante.
Art. 23.§ 1er. Le titulaire de l'autorisation est présent lors des émissions d'une station d'amateur. § 2. La présence du titulaire de l'autorisation n'est toutefois pas requise pour : 1° les stations automatiques sans personnel visées à l'article 9;2° les émetteurs utilisés par des amateurs pour tous les concours. § 3. Le titulaire de l'autorisation ou le responsable de la station prend les mesures qui s'imposent afin d'éviter que des personnes non compétentes utilisent sa station d'amateur. § 4. Lorsque les associations de radioamateurs organisent des cours pour préparer des candidats aux examens visés à l'article 2, le fonctionnaire de l'Institut, délégué par le Ministre, peut, à la demande de l'association, autoriser ces candidats à émettre avec la station de l'association sous la surveillance de l'instructeur. Ces émissions correspondent avec la section pour laquelle le candidat prépare l'examen. L'autorisation est accordée pour une période de quatre-vingt-neuf jours précédant l'examen pour lequel le candidat s'est inscrit. Si le candidat ne se présente pas à l'examen, il ne lui est plus accordé d'autorisation.
Art. 24.En cas de catastrophe, les radioamateurs peuvent, à la demande et au profit de la Croix-Rouge de Belgique ou d'autres services d'urgence belges, établir et mettre en service un réseau de radiocommunication de secours avec leurs stations d'amateur, stations-relais et stations de réseaux de données.
Le réseau de radiocommunication de secours peut également être établi à l'occasion d'exercices nationaux ou internationaux organisés par ou avec la collaboration de la Croix-Rouge de Belgique ou d'autres services d'urgence belges.
Les radioamateurs qui collaborent au réseau de secours ne reçoivent aucune indemnité pour cette collaboration. CHAPITRE VII. - Disposition finale
Art. 25.L'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 relatif à l'établissement et au fonctionnement de stations radioélectriques par des radioamateurs est abrogé.
Les licences attribuées sur base de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 restent valables jusqu'au 31 décembre 2001.
Les certificats attribués sur base de l'arrêté ministériel du 19 décembre 1986 restent valables indéfiniment.
Bruxelles, le 9 janvier 2001.
R. DAEMS Annexe 1 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Programme de l'examen A CHAPITRE 1er Les lettres de l'alphabet;
Les 10 chiffres;
Le point (.);
La virgule (,);
Le point d'interrogation (?);
La barre de fraction (/);
La double barre (=);
Le signe (+);
L'apostrophe (');
L'erreur;
CHAPITRE 2 Abréviations utilisées par le service amateur ARFin de transmission* AS Attente* BK Signal utilisé pour interrompre une transmission en cours CQ Appel généralisé à toutes les stations CW Onde entretenue - télégraphie DE Utilisé pour séparer l'indicatif de la station K Invitation à émettre MSG Message PSE S'il vous plaît RST Lisibilité, force du signal, tonalité R Reçu RX Récepteur SIG Signal TX Emetteur UR Votre SK ou VA Fin de vacation* * : Est transmis sans espace entre les lettres Bruxelles, le 9 janvier 200 1.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 2 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Programme de l'examen B CHAPITRE 1er : Réglementation internationale 1.1. Règlement des radiocommunications de l'UIT - Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite - Définition d'une station d'amateur - Article S25 du Règlement des Radiocommunications - Bandes de fréquences du service d'amateur - Régions radioélectriques de l'UIT - Identification des stations radioamateurs, préfixes nationaux européens - Composition des indicatifs d'appel; utilisation des indicatifs d'appel - Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales - Signaux de détresse - Résolution N° 640 du Règlement des Radiocommunications de l'UIT 1.2. Réglementation de la CEPT - Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs CHAPITRE 2 : Réglementation nationale - Les articles 3, 4, 7, 8 et 9bis de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications - Les articles 3, 4,5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31 et 32 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées - Le présent arrêté ministériel et ses annexes CHAPITRE 3 : Extrait du code Q international Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 4 : Table internationale d'épellation phonétique Pour la consultation du tableau, voir image Les syllabes accentuées sont en caractères gras CHAPITRE 5 : Electricité, électromagnetisme et technique radio 5.1. Conductivité - Conducteur, semi-conducteur et isolant - Courant, tension et résistance - Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm - La loi d'Ohm (U=R.I) - Les lois de Kirchhoff - Puissance électrique (P=U.I) - L'unité : le watt - Energie électrique (W=P.t) - La capacité d'une batterie (ampère-heure) 5.2. Les générateurs d'électricité - Générateur de tension, force électromotrice (fem), courant de court circuit, résistance interne et tension de sortie - Connexion en série et en parallèle de générateurs de tension 5.3. Champ électrique - Intensité du champ électrique - Unité : volt par mètre - Blindage contre les champs électriques 5.4. Champ magnétique - Champ magnétique entourant un conducteur - Blindage contre les champs magnétiques 5.5. Champ électromagnétique - Ondes radioélectriques en tant qu' ondes électromagnétiques - Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde [v=f.|gl] - Polarisation 5.6. Signaux sinusoïdaux - La représentation graphique en fonction du temps - Valeur instantanée, amplitude : [Emax] - Valeur efficace [RMS] : Pour la consultation du tableau, voir image - Valeur moyenne - Période et durée de la période - Fréquence - L'unité : le hertz - Déphasage 5.7. Signaux non sinusoïdaux - Signaux audios - Ondes carrées - Représentation graphique en fonction du temps - Composante de tension continue, composante d'onde fondamentale et harmoniques supérieures 5.8. Signaux modulés - Modulation d'amplitude - Modulation de phase, modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique - Déviation de fréquence et indice de modulation Pour la consultation du tableau, voir image - Porteuse, bandes latérales et largeur de bande - Forme d'onde 5.9. Puissance et énergie - Puissance des signaux sinusoïdaux Pour la consultation du tableau, voir image - Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10dB et 20 dB (tant dans le sens positif que négatif) - Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs - Adaptation (transfert maximum de puissance) - Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement Pour la consultation du tableau, voir image - Puissance de crête de l'onde porteuse modulée [PEP] CHAPITRE 6 : Composants 6.1. Résistance - Résistance - L'unité : l'ohm - Caractéristiques courant/tension - Puissance dissipée - Coefficient de température positif et négatif 6.2. Condensateur - Capacité - L'unité : le farad - La relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect qualitatif uniquement) - La réactance Pour la consultation du tableau, voir image - Déphasage entre la tension et le courant - Caractéristiques des condensateurs fixes et variables : à air, au mica, au plastique, à la céramique et électrolytiques - Coefficient de température - Courant de fuite 6.3. Bobine - Self-induction - L'unité : le henry - L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (aspect quantitatif uniquement) - La réactance Pour la consultation du tableau, voir image - Le déphasage entre la tension et le courant - Le facteur Q - L'effet de peau (skin effect) - Pertes dans les matériaux du noyau 6.4. Application et utilisation des transformateurs - Transformateur idéal [Pprim = Psec] - La relation entre le rapport du nombre de spires et : - le rapport des tensions : Pour la consultation du tableau, voir image - le rapport des courants : Pour la consultation du tableau, voir image - le rapport des impédances (aspect quantitatif uniquement) - Les transformateurs 6.5. Diode - Utilisation et application des diodes - Diode de redressement, diode Zener, diode LED [diode émettrice de lumière], diode à tension variable et à capacité variable [VARICAP] - Tension inverse, courant de fuite 6.6. Transistor - Transistors PNP et NPN - Facteur d'amplification - Transistor effet champ [canal N et canal P, j-FET] - La résistance entre la base et l'émitter - Les transistors dans : - le circuit émetteur commun [source pour j-FET] - le circuit base commune [porte pour j-FET] - le circuit collecteur commun [drain pour j-FET] - les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités - les méthodes de polarisation 6.7. Divers - Dispositif thermoionique simple (tubes électroniques) - Circuits numériques simples CHAPITRE 7 : Circuits 7.1. Combinaison de composants - Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs, transformateurs et diodes - Courant et tension dans ces circuits - Impédance de ces circuits 7.2. Filtre - Filtres série et parallèle - Impédances - Fréquences caractéristiques - Fréquence de résonance Pour la consultation du tableau, voir image - Facteur de qualité d'un circuit accordé Pour la consultation du tableau, voir image - Largeur de bande - Filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs - Réponse en fréquence - Filtre en Pi et filtre en T - Crystal de quartz 7.3. Alimentation - Circuits de redressement demi-onde et onde entière et ponts redresseurs - Circuits de filtrage - Circuits de stabilisation dans les alimentations à basse tension 7.4. Amplificateur - Amplificateurs à basse fréquence [BF] et à hautes fréquences [HF] - Facteur d'amplification - Caractéristique amplitude/fréquence et largeur de bande - Classes de polarisation A, A/B, B et C - Harmoniques [distorsions non linéaires] 7.5. Détecteur - Détecteur de modulation d'amplitude (AM) - Détecteur à diode - Détecteur de produit - Détecteur de modulation de fréquence (FM) - Détecteur de pente - Discriminateur Foster-Seeley - Détecteurs CW et BLU (SSB) 7.6. Oscillateur - Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité en fréquence nécessaire pour l'oscillation - Oscillateur LC - Oscillateur à quartz, oscillateur sur fréquences harmoniques 7.7. Boucle de verrouillage de phase [PLL : Phase Locked Loop] - Boucle de verrouillage avec circuit comparateur de phase CHAPITRE 8 : Récepteurs 8.1. Types - Récepteur super hétérodyne simple et double 8.2. Schémas blocs - Récepteur CW [A1A] - Récepteur AM [A3E] - Récepteur BLU (SSB) pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] - Récepteur FM [F3E] 8.3. Fonctionnement et rôle des étages suivants (seulement sous forme de schéma bloc) - Amplificateur HF - Oscillateur [fixe et variable] - Mélangeur - Amplificateur de fréquence intermédiaire - Limiteur - Détecteur - Oscillateur de battement [BFO] - Calibrateur à quartz - Amplificateur BF - Contrôle automatique de gain - S-mètre - Silencieux [squelch] 8.4. Caractéristiques des récepteurs (description simple uniquement) - Canal adjacent - Sélectivité - Sensibilité - Stabilité - Fréquence-image - Intermodulation; transmodulation CHAPITRE 9 : Emetteurs 9.1. Types - Emetteurs avec ou sans changement de fréquences - Multiplication de fréquences 9.2. Schémas blocs - Emetteur CW [A1A] - Emetteur BLU (SSB) avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] - Emetteur FM [F3E] 9.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (seulement sous forme de schéma bloc) - Mélangeur - Oscillateur - Etage tampon - Etage d'excitation - Multiplicateur de fréquences - Amplificateur de puissance - Filtre de sortie [filtre en pi] - Modulateur de fréquences, modulateur BLU (SSB), modulateur de phase - Filtre à quartz 9.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) - Stabilité de fréquence - Largeur de bande HF - Bandes latérales - Bande de fréquences acoustiques - Non-linéarité - Impédance de sortie - Puissance de sortie - Rendement - Déviation de fréquence - Indice de modulation - Claquements et piaulements de manipulation CW - Rayonnements parasites HF - Rayonnements des boîtiers CHAPITRE 10 : Antennes et lignes de transmission 1 0.1. Types d'antennes - Antenne demi-onde alimentée en son milieu - Antenne demi-onde alimentée à son extrémité - Doublet replié - Antenne verticale quart-d'onde [type GPA] - Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] - Antenne parabolique - Doublet avec trappes accordées 10.2. Caractéristiques des antennes - Distribution du courant et de la tension le long de l'antenne - Impédance au point d'alimentation - Impédance capacitive ou inductive d'une antenne non résonante - Polarisation - Gain d'antenne - Puissance apparente rayonnée [P.A.R. ou E.R.P.] - Rapport avant/arrière - Diagrammes de rayonnement horizontal et vertical 10.3. Lignes de transmission - Ligne bifilaire - Câble coaxial - Guide d'ondes - Impédance caractéristique (Zo) - Vitesse de propagation - Taux d'onde stationnaire - Pertes - BALUN - Ligne quart d'onde comme transformateur d'impédance Pour la consultation du tableau, voir image - Lignes ouvertes et fermées comme circuits accordés - Boîtes d'accord d'antenne CHAPITRE 11 : Propagation - Couches ionosphériques - Fréquence critique - Influence du soleil sur l'ionosphère - Fréquence maximale utilisable - Onde de sol, onde d'espace, angle de rayonnement et distance de bond - Evanouissements - Troposphère - Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte - Inversion de température - Réflexion sporadique sur la couche E - Réflexion aurorale CHAPITRE 12 : Mesures 1 2.1. Principe des mesures - Mesure de : - tensions et courants continus et alternatifs - Erreurs de mesure - Influence de la fréquence - Influence de la forme d'onde - Influence de la résistance interne des appareils de mesure - Résistance - Puissance DC et HF [puissance moyenne et puissance PEP] - Rapport d'onde stationnaire - Forme d'onde de l'enveloppe d'un signal à haute fréquence - Fréquence - Fréquence de résonance 12.2. Instruments de mesure Mesurer avec : - Appareil de mesure à cadre mobile - Multimètre - ROS mètre - Compteur de fréquence - Fréquencemètre à absorption - Ondemètre à absorption - Oscilloscope CHAPITRE 13 : Brouillages et protections 1 3.1. Brouillage des équipements électroniques - Blocage - Brouillage du signal désiré - Intermodulation - Détection dans les installations audio 13.2. Cause de brouillage des équipements électroniques - Champ radioélectrique rayonné par un émeteur - Rayonnements non essentiels de l'émetteur (radiation parasitaire, harmoniques) - Effets indésirables sur l'équipement : - par l'entrée de l'antenne - par d'autres lignes connectées - par rayonnement direct 13.3 Protection contre les brouillages - Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage : - filtrage - découplage - blindage 13.4. Protection électrique - Le corps humain - Alimentation par le réseau - Hautes tensions - Foudre Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 3 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Programme de l'examen C CHAPITRE 1er : Réglementation internationale 1.1. Règlement des radiocommunications de l'UIT - Définition du service d'amateur et du service d'amateur par satellite - Définition d'une station d'amateur - Article S25 du Règlement des Radiocommunications - Bandes de fréquences du service d'amateur - Régions radioélectriques de l'UIT - Identification des stations radioamateurs, préfixes nationaux européens - Composition des indicatifs d'appel; utilisation des indicatifs d'appel - Utilisation internationale d'une station amateur en cas de catastrophes nationales - Signaux de détresse - Résolution N° 640 du Règlement des Radiocommunications de l'UIT 1.2. Réglementation de la CEPT - Les recommandations et les décisions de la CEPT concernant les radioamateurs CHAPITRE 2 : Réglementation nationale - Les articles 3, 4, 7, 8 et 9bis de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux radiocommunications - Les articles 3, 4,5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 31 et 32 de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées - Le présent arrêté ministériel et ses annexes CHAPITRE 3 : Extrait du code Q international Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 4 : Table internationale d'épellation phonétique Pour la consultation du tableau, voir image Les syllabes accentuées sont en caractères gras CHAPITRE 5 : Electricité, électromagnetisme et technique radio 5.1. Conductivité - Conducteur, semi-conducteur et isolant - Courant, tension et résistance - Les unités : l'ampère, le volt et l'ohm - La loi d'Ohm (U=R.I) - Les lois de Kirchhoff - Puissance électrique (P=U.I) - L'unité : le watt 5.2. Les générateurs d'électricité - Générateur de tension, force électromotrice (fem) et tension de sortie 5.3. Champ électrique - Intensité du champ électrique - L'unité : volt par mètre 5.4. Champ magnétique - Champ magnétique entourant un conducteur 5.5. Champ électromagnétique - Ondes radioélectriques en tant qu'ondes électromagnétiques - Vitesse de propagation et relation avec la fréquence et la longueur d'onde [v=f.|gl] - Polarisation 5.6. Signaux sinusoïdaux - La représentation graphique en fonction du temps - Valeur instantanée, amplitude : [Emax] - Valeur efficace [RMS] : Pour la consultation du tableau, voir image - Période et durée de la période - Fréquence - L'unité : le hertz - Déphasage 5.7. Signaux non sinusoïdaux - Ondes carrées - Représentation graphique en fonction du temps 5.8. Signaux modulés - Modulation d'amplitude - Modulation de fréquence et modulation en bande latérale unique - Porteuse, bandes latérales et largeur de bande 5.9. Puissance et énergie - Puissance des signaux sinusoïdaux Pour la consultation du tableau, voir image - Rapports de puissance correspondant aux valeurs en dB suivantes : 0 dB, 3 dB, 6 dB, 10dB et 20 dB (tant dans le sens positif que négatif) - Rapports de puissance entrée/sortie en dB d'amplificateurs et/ou d'atténuateurs - Relation entre puissance d'entrée et de sortie et rendement Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE 6 : Composants 6.1. Résistance - Résistance - L'unité : l'ohm - Puissance dissipée 6.2. Condensateur - Capacité - L'unité : le farad - La relation entre capacité, dimensions et diélectrique (aspect qualitatif uniquement) - La réactance 6.3. Bobine - Self-induction - L'unité : le henry - L'effet du nombre de spires, du diamètre, de la longueur et de la composition du noyau (aspect quantitatif uniquement) - La réactance Pour la consultation du tableau, voir image 6.4. Application et utilisation des transformateurs - Transformateur idéal [Pprim = Psec] - La relation entre le rapport du nombre de spires et : - le rapport des tensions : Pour la consultation du tableau, voir image - le rapport des courants : Pour la consultation du tableau, voir image - Les transformateurs 6.5. Diode - Utilisation et application des diodes - Diode de redressement, diode Zener, diode LED [diode émettrice de lumière], diode à tension variable et à capacité variable [VARICAP] 6.6. Transistor - Transistors PNP et NPN - Facteur d'amplification - La résistance entre la base et l'émetteur - Les transistors dans : - le circuit émetteur commun - le circuit base commune - le circuit collecteur commun - les impédances d'entrée et de sortie des circuits précités CHAPITRE 7 : Circuits 7.1. Combinaison de composants - Circuits en série et en parallèle de résistances, bobines, condensateurs 7.2. Filtre - Filtres série et parallèle - Filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande et coupe-bande composés d'éléments passifs - Filtre en Pi et filtre en T 7.3. Alimentation - Circuits de redressement demi-onde et onde entière et ponts redresseurs - Circuits de filtrage 7.4. Amplificateur - Amplificateurs à basse fréquence [BF] et à hautes fréquences [HF] - Facteur d'amplification 7.5. Détecteur - Détecteur de modulation d'amplitude (AM) - Détecteur à diode - Détecteur de modulation de fréquence (FM) 7.6. Oscillateur - Facteurs affectant la fréquence et les conditions de stabilité en fréquence nécessaire pour l'oscillation - Oscillateur LC CHAPITRE 8 : Récepteurs 8.1. Types - Récepteur super hétérodyne simple et double 8.2. Schémas blocs - Récepteur BLU (SSB) pour la téléphonie avec porteuse supprimée [J3E] - Récepteur FM [F3E] 8.3. Fonctionnement et rôle des étages suivants (seulement sous forme de schéma bloc) - Amplificateur HF - Oscillateur [fixe et variable] - Mélangeur - Amplificateur de fréquence intermédiaire - Limiteur - Détecteur - Oscillateur de battement [BFO] - Amplificateur BF CHAPITRE 9 : Emetteurs 9.1. Types - Emetteurs avec ou sans changement de fréquences - Multiplication de fréquences 9.2. Schémas blocs - Emetteur BLU (SSB) avec porteuse de téléphonie supprimée [J3E] - Emetteur FM [F3E] 9.3. Rôle et fonctionnement des étages suivants (seulement sous forme de schéma bloc) - Mélangeur - Oscillateur - Multiplicateur de fréquences - Amplificateur de puissance - Filtre de sortie [filtre en pi] - Modulateur de fréquences, modulateur BLU (SSB), modulateur de phase 9.4. Caractéristiques des émetteurs (description simple uniquement) - Stabilité de fréquence - Largeur de bande HF - Bandes latérales - Bande de fréquences acoustiques - Impédance de sortie - Puissance de sortie - Rendement - Déviation de fréquence - Indice de modulation - Rayonnements parasites HF CHAPITRE 10 : Antennes et lignes de transmission 1 0.1. Types d'antennes - Antenne demi-onde alimentée en son milieu - Antenne demi-onde alimentée à son extrémité - Doublet replié - Antenne verticale quart-d'onde [type GPA] - Aérien avec réflecteurs et/ou directeurs [Yagi] 10.2. Caractéristiques des antennes - Polarisation - Gain d'antenne - Puissance apparente rayonnée [P.A.R. ou E.R.P.] - Rapport avant/arrière 10.3. Lignes de transmission - Câble coaxial - Impédance caractéristique (Zo) - Vitesse de propagation - Taux d'onde stationnaire - Pertes CHAPITRE 11 : Propagation - Influence de la hauteur des antennes sur la distance qui peut être couverte - Inversion de température CHAPITRE 12 : Mesures 1 2.1. Principe des mesures Mesure de : - tensions et courants continus et alternatifs - Résistance - Puissance DC et HF [puissance moyenne et puissance PEP] - Fréquence 12.2. Instruments de mesure Mesurer avec : - Appareil de mesure à cadre mobile, - Multimètre - ROS mètre CHAPITRE 13 : Brouillages et protections 1 3.1. Brouillage des équipements électroniques - Blocage - Brouillage du signal désiré - Intermodulation - Détection dans les installations audio 13.2. Cause de brouillage des équipements électroniques - Champ radioélectrique rayonné par un émeteur - Rayonnements non essentiels de l'émetteur (radiation parasitaire, harmoniques) - Effets indésirables sur l'équipement : - par l'entrée de l'antenne - par d'autres lignes connectées - par rayonnement direct 13.3. Protection contre les brouillages Mesures pour prévenir et éliminer les effets de brouillage : - filtrage - découplage - blindage 13.4 Protection électrique - Le corps humain - Alimentation par le réseau - Hautes tensions - Foudre Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 4 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Le titulaire de l'autorisation utilise uniquement la station d'amateur conformément aux combinaisons indiquées au tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image (*) 1000 W moyennant déclaration à l'IBPT (**) 200W moyennant déclaration à l'IBPT I. Status P- service primaire.
PEX - service primaire et exclusif.
S - service secondaire. Les stations d'un service secondaire ne peuvent causer de brouillages aux stations d'un service primaire et ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages causés par les stations d'un service primaire.
II. Renvois. (1) Les stations du service amateur dans la bande de fréquences 1,81 - 1,83 MHz ne peuvent causer de brouillages aux stations d'un service primaire ou secondaire et ne peuvent prétendre à aucune protection contre les brouillages causés par les stations d'un service primaire.(2) Les segments de fréquences : Pour la consultation du tableau, voir image peuvent être utilisées pour le service amateur par satellite, avec le même statut que pour le service amateur.(3) Le service amateur par satellite peut fonctionner dans les bandes 435,0 - 438,0 MHz, 1260,0 - 1270,0 MHz, 2400,0 - 2450,0 MHz, 5650,0 - 5670,0 MHz à condition qu'il n'en résulte pas de brouillage préjudiciable aux autres services.(4) L'utilisation des bandes 1260,0 1270,0 et 5650,0 et 5670,0 MHz par le service amateur par satellite est limitée au sens terre vers espace.(5) Les bandes de fréquences 2400 - 2483,5 MHz, 5725,0 - 5875,0 MHz, 24,0 - 24,25 GHz et 244,0 - 246,0 GHz sont utilisées pour des applications industrielles, scientifiques, médicales et domestiques à hautes fréquences.Des brouillages causés par ces applications doivent être acceptés.
Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 5 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Symboles des classes d'émission 1. Le PREMIER symbole (type de modulation de la porteuse) N = Onde porteuse non modulée A = Modulation en amplitude avec double bande latérale* B = Modulation en amplitude avec bandes latérales indépendantes H = Modulation en amplitude avec bande latérale unique, onde porteuse complète* R = Modulation en amplitude avec bande latérale unique, onde porteuse réduite ou de niveau variable* J = Modulation en amplitude avec bande latérale unique, onde porteuse supprimée* C = Modulation en amplitude avec bande latérale résiduelle (bande latérale rudimentaire)* F = Modulation de fréquence ** G = Modulation de phase ** D = Emission dont l'onde porteuse est modulée en amplitude et en fréquence ou en phase, soit simultanément, soit dans un ordre établi d'avance P = Train d'impulsion non modulé K = Train d'impulsion modulé en amplitude L = Train d'impulsion modulé en largeur ou durée M = Train d'impulsion modulé en position ou phase Q = Train d'impulsion dans lequel l'onde porteuse est modulée fréquence ou en phase pendant la période de l'impulsion V = Train d'impulsion consistant en une combinaison de ce qui précède, ou produite par d'autres moyens W = Cas non couverts par les symboles ci-dessus, dans lesquels l'émission se compose de la porteuse principale modulée, soit simultanément, soit dans un ordre établi à l'avance, selon une combinaison de plusieurs des modes suivants : en amplitude, fréquence, en phase ou par impulsions X = Autres cas * Y compris les émissions où la sous-porteuse est modulée en fréquence ou en phase. ** Si on ne sait pas si la modulation utilisée est celle en phase ou en fréquence, on utilise le symbole « F ». 2. Le DEUXIEME symbole (nature du signal modulant la porteuse) 0 = pas de signal modulant 1 = une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, sans emploi d'une sous-porteuse modulante 2 = une seule voie contenant de l'information quantifiée ou numérique, avec emploi d'une sous-porteuse modulante 3 = une seule voie contenant de l'information analogique 7 = deux voies ou plus contenant de l'information quantifiée ou numérique 8 = deux voies ou plus contenant de l'information analogique 9 = système composite, comportant une ou plusieurs voies contenant de l'information quantifiée ou numérique et une ou plusieurs voies contenant de l'information analogique X = Autres cas 3.Le TROISIEME symbole (type d'information transmise) N = aucune information (y compris information de nature constante, non variable, p.ex. en cas de fréquences standard, impulsions radar, etc.) A = télégraphie pour réception auditive B = télégraphie pour réception automatique C = fac-similé D = transmission de données E = téléphonie F = télévision W = combinaison des cas ci-dessus X = autres cas - = indication qu'un code ou une combinaison de codes sont d'application.
Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 6 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Prescriptions pour les stations automatiques Ces stations répondent aux mêmes caractéristiques que les stations classiques sauf : 1. la puissance d'émission est indiquée dans la licence;2. pour enclencher la station, un signal de commande adapté à la classe d'émission est utilisé.Les caractéristiques de ce signal de commande sont rendues publiques afin de permettre à tous les radioamateurs d'avoir accès à la station automatique; 3. l'émetteur s'arrête automatiquement au plus tard quinze secondes après la disparition du signal d'entrée.Les stations balises émettent en permanence; 4. l'identification de la station se fait selon une méthode adaptée à la classe d'émission.Pendant les émissions, l'indicatif d'appel de la station est répété au moins toutes les dix minutes; 5. la station peut être débranchée à tout moment, aussi à distance,par le radioamateur responsable, par exemple au moyen d'un signal audio codé. Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 7 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Mesure de la puissance d'une station d'amateur L'émetteur est relié à un wattmètre et à une antenne fictive adaptée.
Pour les différentes classes d'émission, la puissance est mesurée au moyen des signaux d'essai suivants : 1. Pour les classes A1A, F1A, F1B, F1C pendant un long trait (p.ex. 5 secondes); 2. Pour les classes A2C, A3E, A3C, F2A, F2C, F3E, F3C, F3F, G2A sans modulation;3. Pour les classes R3E et J3E (signaux à bande latérale unique) pendant les crètes de modulation : la méthode de mesure est décrite en détail dans l'avis 326-4 du Comité Consultatif International des Radiocommunications - Genève 1982 (méthode de mesure à deux fréquences vocales) 4.Pour la classe C3F en modulation négative, pendant une image noire.
La puissance est donnée par le wattmètre.
Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS Annexe 8 à l'arrêté ministériel relatif à l'établissement et la mise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs Mode d'émission de l'indicatif d'appel L'émission de l'indicatif d'appel se fait selon une des méthodes indiquées au tableau 1 Pour la consultation du tableau, voir image (1) Si nécessaire, l'indicatif d'appel est épelé de la manière indiquée à l'annexe 2 Chapitre 4.(2) L'indicatif d'appel apparaît en caractères lisibles à la réception. Remarque : Si l'identification ne peut être réalisée de la manière prescrite par la télégraphie automatique, la transmission des données ou la transmission des images, elle est réalisée de manière vocale ou par la télégraphie morse.
Bruxelles, le 9 janvier 2001.
Le Ministre des Télécommunications, R. DAEMS .