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Arrêté Ministériel du 09 janvier 1998
publié le 31 janvier 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016006
pub.
31/01/1998
prom.
09/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/09/1998016006/moniteur
moniteur
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Conseil d'État (chrono)
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9 JANVIER 1998. Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.)


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.);

Vu la décision n° 97/534/CE du 30 juillet 1997 de la Commission des Communautés européennes, relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est recommandé que les matériels à risques spécifiés, comme la cervelle, la moelle épinière et les yeux provenant de bovins, d'ovins et de caprins de plus d'un an ou la rate provenant d'ovins et de caprins de plus de six mois soient retirés de toutes chaînes de l'alimentation humaine ou animale dans les pays ou régions où un risque potentiel est identifié et que, dans le cas de bovins, ovins ou caprins trouvés morts, les matériels à risques spécifiés soient enlevés pour qu'ils n'entrent pas dans la chaîne de l'alimentation humaine ou animale ou bien que tout le cadavre soit détruit;

Considérant qu'il est nécessaire, pour des raisons pratiques, d'exclure l'utilisation de la rate provenant d'ovins ou de caprins quel que soit leur âge, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1997 relatif à certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (B.S.E.) est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 10 septembre 1987 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, concernant les mentions pour l'étiquette, les mentions supplémentaires suivantes doivent être reprises sur l'étiquette ou le document d'accompagnement lors de la commercialisation des produits visés à l'article 1er : - le numéro d'agréation de l'usine de transformation; - le procédé de la transformation; - l'indication si le produit contient des protéines provenant de ruminants; - la mention : « ce produit provient de la transformation des déchets animaux qui ne contiennent pas les matériels à risques spécifiés ci-dessous : a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; b) la rate d'ovins et de caprins.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 9 janvier 1998.

K. PINXTEN

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