publié le 09 avril 2024
Arrêté ministériel accordant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, une dérogation générale à la norme des vingt-sept crédits en vue de l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire poursuivant une formation diplômante dans l'enseignement supérieur
9 FEVRIER 2024. - Arrêté ministériel accordant, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2001, une dérogation générale à la norme des vingt-sept crédits en vue de l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant bénéficiaire poursuivant une formation diplômante dans l'enseignement supérieur
La Ministre en charge des allocations familiales, Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des allocations familiales, l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, et § 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, § § 3 et 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, l'article 8, § 2, alinéa 3;
Vu le rapport du 18 décembre 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 janvier 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 31 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.497/2;
Vu la décision de la section de législation du 1er février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'accorder, dans une perspective d'équité entre enfants bénéficiaires, des dérogations sur la base des mêmes critères d'octroi par les caisses d'allocations familiales dans des catégories de cas dignes d'intérêt se présentant de manière récurrente;
Considérant que les modifications du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études entraînent l'arrêt du paiement des allocations familiales pour certains étudiants en fin de Bachelier, car l'article 100, § 3, du décret précité, en vigueur dès l'année académique 2023-2024, prévoit qu'en fin de premier cycle, les étudiants inscrits en fin de bachelier ayant raté plus de quinze crédits du programme d'études de ce cycle ne peuvent plus suivre les unités d'enseignement du deuxième cycle suivant, qui correspondent aux crédits du programme d'études de Master;
Qu'en effet, les enfants bénéficiaires concernés ne remplissent dès lors plus la condition de poursuivre une formation totalisant au moins vingt-sept crédits par année académique en vue de l'octroi des prestations familiales, qui est prévue à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans;
Considérant que les enfants inscrits en fin de Bachelier qui se trouvaient dans la même situation avant l'année académique 2023-2024 car ils devaient encore acquérir ou valoriser plus de quinze crédits du programme d'études du premier cycle, pouvaient quant à eux, avec l'accord du jury, compléter leur programme annuel en suivant des unités d'enseignement correspondant aux crédits de 1ère année de Master;
Qu'ils pouvaient ainsi totaliser au moins vingt-sept crédits dans le cadre de leur inscription dans une formation d'enseignement supérieur;
Considérant que cette différence de traitement entre enfants se trouvant objectivement dans la même situation n'est pas raisonnablement justifiée;
Considérant qu'il est donc nécessaire d'assurer par une dérogation générale l'équité entre enfants ayant raté plus de quinze crédits dans le premier cycle et se trouvant donc dans la même situation de fait à partir de l'année académique 2023-2024 que certains enfants bénéficiaires de prestations familiales inscrits en fin de Bachelier avant cette année académique;
Qu'en outre, les étudiants concernés par la présente mesure sont régulièrement inscrits dans une formation diplômante conformément au prescrit de l'article 5, § 4, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon précité du 20 septembre 2018;
Considérant qu'en parallèle, dans une perspective d'équité entre les différentes catégories d'enfants bénéficiaires, il convient de prendre en compte, en leur accordant la même dérogation générale, la situation des étudiants régulièrement inscrits en fin de Bachelier diplômant dit « professionnalisant » et de " type court », qui acquièrent les crédits restants en vue d'être diplômés dans le cadre d'un programme annuel d'études pouvant totaliser moins de vingt-sept crédits;
Considérant qu'il convient d'accorder également une dérogation générale aux enfants inscrits en première année de premier cycle qui n'ont pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin de premier quadrimestre mais qui obtiennent des autorités académiques un allègement de leur deuxième quadrimestre;
Considérant qu'il convient d'accorder la même dérogation aux enfants ayant obtenu des autorités académiques un allègement de leur programme au moment de leur inscription ou durant l'année en cours;
Considérant qu'il convient par ailleurs d'accorder à une autre catégorie d'enfants bénéficiaires une dérogation générale afin d'inclure la période consacrée à la préparation d'un mémoire ou d'un travail de fin d'études supérieures dans la période de paiement des prestations familiales;
Considérant, enfin, qu'il convient d'accorder à une dernière catégorie d'enfants bénéficiaires une dérogation générale afin de leur verser les prestations familiales à condition qu'ils soient régulièrement inscrits en fin de second cycle tout en ne totalisant pas vingt-sept crédits dans leur programme d'études annuel;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant qu'il convient de faire rétroagir certaines mesures du présent arrêté au 1er septembre 2023;
Considérant qu'en l'espèce, la première dérogation générale a pour seule finalité la continuité des paiements des prestations familiales en faveur de ces étudiants à partir de l'année académique 2023-2024 en régularisant positivement la situation d'étudiants concernés par les récentes modifications du décret précité du 7 novembre 2013;
Qu'en outre, il s'agit, par la seconde dérogation générale, d'assurer la continuité des paiements en régularisant positivement la situation d'enfants bénéficiaires nés à partir du 1er janvier 2001, et ce afin de garantir l'égalité de traitement entre enfants bénéficiaires nés avant cette date, auxquels s'applique le régime transitoire de la LGAF et pour lesquels la pratique fédérale assimile la préparation d'un mémoire de fin d'études supérieures à une inscription régulière ouvrant le droit aux prestations familiales, et ceux nés à partir de cette date;
Qu'il s'agit donc de mesures plus favorables aux enfants concernés, qui ne portent pas atteinte aux droits d'autres enfants bénéficiaires, et qui respectent donc les droits individuels ainsi que le principe de sécurité juridique;
Que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, est justifié;
Considérant la délégation donnée par le Gouvernement wallon à la Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions pour accorder des dérogations s'agissant de mesures d'exécution accessoires et de détail qui ne relèvent pas de règles décrétales ou de leurs modalités d'application mais de dérogations clairement circonscrites à ces règles et modalités, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, § § 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans.
Art. 3.La condition de totaliser vingt-sept crédits pour l'octroi des prestations familiales à l'enfant bénéficiaire visée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018, ne doit pas être remplie dans les cas suivants : 1° l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui obtient des autorités académiques un allègement de son deuxième quadrimestre car il n'a pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin du premier quadrimestre;2° l'enfant bénéficiaire inscrit en première année de premier cycle qui a validé entre trente et quarante-quatre crédits et s'est inscrit aux crédits résiduels du premier Bachelier mais a reçu une décision défavorable des autorités académiques à sa demande d'inscription à des crédits de la poursuite du Bachelier;3° l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider plus de quinze crédits résiduels dans son cycle et n'a pas pu prendre des crédits du cycle supérieur;4° l'enfant bénéficiaire en fin de cycle de Bachelier qui doit encore valider moins de vingt-sept crédits dans son cycle et qui étant en fin de parcours académique ne peut pas prendre des crédits supplémentaires;5° l'enfant bénéficiaire a obtenu des autorités académiques au moment de son inscription ou au cours de l'année en cours un allègement de son programme;6° l'enfant bénéficiaire prépare régulièrement un mémoire ou travail de fin d'études supérieures;7° l'enfant bénéficiaire est régulièrement inscrit en fin de second cycle sans que son programme d'études annuel ne totalise vingt-sept crédits. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1° au 5° et 7°, la période de paiement des prestations familiales ne dépasse pas l'année académique concernée.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6° °, la période de paiement des prestations familiales débute durant la période qui commence après les dernières vacances d'été et s'achève à la date de remise du mémoire ou travail de fin d'études. Cette période ne peut pas dépasser un an, et ce pour chaque formation suivie qui requière un mémoire ou travail de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2023.
Namur, le 9 février 2024.
V. DE BUE