publié le 20 décembre 2010
Arrêté ministériel classant les artifices de divertissement
9 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel classant les artifices de divertissement
Le Ministre pour l'Entreprise, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, l'article 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 3, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 14 mai 2000;
Vu l'avis 48.815/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « artifice de divertissement » : artifice de divertissement mentionné à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 3 mars 2010 relatif à la mise sur le marché d'articles pyrotechniques;2° « catégorie » : catégorie mentionnée à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mars 2010 précité;3° « ADR » : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957;4° « RID » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Berne le 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius le 3 juin 1999; 5° « division » : division définie à la sous-section 2.2.1.1.5 du RID et de l'ADR; 6° « code de classification » : code de classification mentionné à la sous-section 2.2.1.1.4 du RID et de l'ADR; 7° « quantité équivalente nette de la matière explosive active » : quantité de composition pyrotechnique.
Art. 2.Sont considérés comme artifice de joie : 1° les artifices de divertissement des catégories 1 et 2 affectés à la division 1.4, sauf les fusées; 2° les fusées des catégories 1 et 2 affectés à la division 1.4 dont la quantité équivalente nette de la matière explosive active ne dépasse pas 40,0 grammes, avec une charge d'éclatement de poudre noire et pas plus de 0,13 gramme de composition éclair par effet sonore ou pas plus de 1 gramme de composition éclair en total.
Les autres artifices de divertissement qui relèvent des catégories 1 et 2 ou de la catégorie 3 sont considérés comme des artifices de spectacle.
Art. 3.Pendant le stockage, le transport et la détention par une autre personne qu'un particulier, les artifices de joie emballés doivent être emballés de telle manière qu'ils soient considérés, selon l'annexe A, sous-section 2.2.1.1.7 de l'ADR, comme des artifices appartenant uniquement au code de classification 1.4 G ou 1.4 S. Bruxelles, le 9 décembre 2010.
V. VAN QUICKENBORNE