publié le 21 décembre 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines
9 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines, modifié par l'arrêté royal du 16 juin 1999;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles résulte de l'obligation d'assurer aux consommateurs une alimentation saine et d'assurer l'exécution des décisions prises par la Commission européenne suite à la contamination par des dioxines;
Considérant qu'il est nécessaire, pour accélerer l'élimination de la contamination par la dioxine, de prévoir les mesures adéquates en matière d'indemnisation des animaux détruits pour cause de contamination ou de suspicion de contamination, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé ainsi qu'aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines, les mots « avance récupérable » et « avance récupérable sans intérêt » sont remplacés par le mot « indemnité ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Une indemnité est allouée au propriétaire des porcs mis à mort dans le cadre de l'arrêté ministériel du 18 juin 1999 relatif à la mise à mort d'animaux dans le cadre des mesures temporaires en vue de lutter contre la dispersion de la contamination par des dioxines, à charge pour 77 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.41 et pour 23 % de l'allocation de base 31/55.2.4.53.40 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel du 1er juillet 1999 relatif à une avance récupérable aux producteurs dont les porcs font l'objet d'un ordre d'abattage dans le cadre de la contamination par des dioxines.
Bruxelles, le 9 décembre 1999.
Pour le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, absent : Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS