publié le 16 octobre 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
8 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 51bis, alinéa 1er, 2°;
Vu l'arrêté de Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, notamment l'article 25bis, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz, notamment l'article 29bis, 2°;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 approuvant le programme d'actions relatif au Fonds Energie pour 2008 et 2009;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 28 août 2008 relative aux mesures coordonnées d'informations, de conseils et de prêts pour améliorer le rendement énergétique des logements;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 décembre 2008 instaurant les éco-prêts accordés par le Société wallonne du Crédit social;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 octobre 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 2009;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 s'applique aux demandes de primes relatives à des investissements réalisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009;
Vu l'arrêté ministériel du 20 décembre 2007 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, Arrête :
Article 1er.A l'article 21, § 1er, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. » A l'article 21, § 2, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 2.A l'article 22, un 3° est inséré : « 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 3.A l'article 25, 2°, un b)bis est inséré : « b)bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 4.A l'article 32, un 3° est inséré : « 3° soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 5.A l'article 35, § 2, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 6.A l'article 38, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 7.A l'article 41, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 8.A l'article 58, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 9.A l'article 59, un 3° est inséré : « 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 10.A l'article 64, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 11.A l'article 67, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 12.A l'article 72, un 3° est inséré : « 3° soit de la preuve que l'ensemble des factures ont été acquittées pour le 31 décembre 2009; soit, si l'ensemble des factures ou une partie d'entre elles ont été acquittées entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande de toutes les prestations et matériaux est antérieure au 15 octobre 2009 et qu'un premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 13.A l'article 74, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 14.A l'article 83, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 15.A l'article 89, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 16.A l'article 90, un 2°bis est inséré : « 2°bis soit de la preuve que la facture a été acquittée pour le 31 décembre 2009; soit, si elle a été acquittée entre le 1er janvier 2010 et le 31 janvier 2010, de la preuve que la commande des prestations est antérieure au 15 octobre 2009 et que le premier acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. »
Art. 17.L'article 95 est complété par 4 alinéas rédigés comme suit : « En ce qui concerne, les primes visées aux articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 34, 37, 39, 70, 80, 81, 82, 84, 85, 86 et 87, la facture relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à une facture acquittée soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.
Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les prestations ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;2° un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009. En ce qui concerne, les primes visées aux articles 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 63 et 68 l'ensemble des factures relative à l'investissement éligible doit en outre correspondre à des factures acquittées soit pour le 31 décembre 2009 soit pour le 31 janvier 2010, selon les conditions précisées dans ces articles.
Les primes visées à l'alinéa précédent sont accordées soit lorsque la dernière facture a été payée au plus tard le 31 décembre 2009, soit si la dernière facture a été payée au plus tard le 31 janvier 2010, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° les prestations et les matériaux ont fait l'objet d'une commande dont la date est antérieure au 16 octobre 2009;2° un acompte a été payé partiellement ou totalement avant le 1er novembre 2009.»
Art. 18.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.
Namur, le 8 octobre 2009.
J.-M. NOLLET