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Arrêté Ministériel du 08 novembre 2021
publié le 23 novembre 2021

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité

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autorite flamande
numac
2021022433
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23/11/2021
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08/11/2021
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


8 NOVEMBRE 2021. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 9, premier alinéa, 1°, article 9, deuxième alinéa et article 10, § 1, premier alinéa, 1° et 4°, et article 10, § 3; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité, article 11, § 1, deuxième alinéa, 13, § 1, deuxième alinéa, § 3, troisième alinéa, § 4 et 16, § 1, deuxième alinéa.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 17 juin 2021 ; - Le Conseil d'Etat a rendu son avis 70.182/1 le 13 octobre 2021 en application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 10 septembre 2021: l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité.

Art. 2.En exécution de l'article 11, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté du 10 septembre 2021, seules les graminées suivantes sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées-herbes visé à l'article 11, § 1, premier alinéa de l'arrêté susmentionné : 1° ray-grass anglais (Lolium perenne) ;2° fétuque des prés (Festuca pratensis) ;3° avoine élevée (Arrhenatherum elatius) ;4° ray-grass italien (Lolium multiflorum) ;5° dactyle (Dactylis glomerata) ;6° festulolium (Festulolium) ;7° fétuque élevée (Festuca arudinacea) ;8° fléole des prés (Phleum pratense subsp.Pratense) ; 9° pâturin des prés (Poa pratensis). En exécution de l'article 11, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté précité, seules les légumineuses suivantes sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées/herbes, tel que visé à l'article 11, § 1, premier alinéa de l'arrêté précité : 1° luzerne lupuline (Medicago lupulina) ;2° lotier corniculé (Lotus corniculatus) ;3° luzerne (Medicago sativa) ;4° trèfle violet (Trifolium pratense) ;5° mélilot jaune (Melilotus officinalis) ;6° trèfle bâtard (Trifolium hybridum) ;7° trèfle blessé (Anthyllis vulneraria) ;8° trèfle blanc (Trifolium repens) ;9° esparcette (Onobrychis viciifolia). En exécution de l'article 11, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté précité, seules les herbes suivantes sont pris en compte afin de répondre à la composition du mélange de graminées/herbes, tel que visé à l'article 11, § 1, premier alinéa de l'arrêté précité : 1° chicorée sauvage (Cichorium intybus) ;2° achillée millefeuille (Achillea millefolium) ;3° petit pimpernel (Sanguisorba minor) ;4° plantain lancéolé (Plantago lanceolata) ;5° carvi (Carum carvi) ;6° persil (Petroselinum crispum).7° carotte sauvage (Daucus carota) 8° fenouil (Foeniculum vulgare) Art.3. En exécution de l'article 13, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté du 10 septembre 2021, seuls les protéagineux suivants sont éligibles à la subvention, tel que visé à l'article 13, § 1, premier alinéa de l'arrêté précité : 1° pois fourragers (culture d'été) ;2° pois fourragers (culture d'hiver) ;3° féveroles d'été ;4° féveroles d'hiver ;5° culture mixte de froment d'hiver ou de triticale d'une part et de légumineuses en culture d'hiver d'autre part ;6° culture mixte de froment de printemps et de légumineuses en culture d'été ;7° culture mixte d'autres céréales et de légumineuses d'hiver ;8° culture mixte d'autres céréales et de légumineuses d'été ;9° soja ;10° pois récoltés à sec ;11° haricots Vicia récoltés à sec ;12° haricots Phaseolus récoltés à sec ;13° quinoa. En exécution de l'article 13, § 3, troisième alinéa de l'arrêté précité, le mélange faunistique visé à l'article 13, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté précité présente la composition suivante : 1° 60 % à 90 % de cultures du groupe des céréales ;2° 5 à 10 % de Brassica, à savoir chou frisé, navette, moutarde blanche et cameline ;3° maximum 35 % : tournesol, bourrache, lin, phacélie, vesce commune, trèfle blanc, trèfle violet. En exécution de l'article 13, § 4 de l'arrêté précité, le mélange faunistique visé à l'article 13, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté précité, est semé à une densité de semis de 50 à 60 kilogrammes par hectare.

En exécution de l'article 13, § 4 de l'arrêté précité, au moins une des légumineuses suivantes est présente dans le cadre d'une culture mixte, telle que visée au premier alinéa, 5°, 6°, 7° et 8° du présent arrêté, en respectant [au moins] la densité de semis suivante: 1° les pois fourragers (culture d'été) : 60 grains par mètre carré ;2° les pois fourragers (culture d'hiver) : 25 grains par mètre carré ;3° la féverole d'été : 40 grains par mètre carré ;4° la féverole d'hiver : 20 grains par mètre carré.

Art. 4.En exécution de l'article 16, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021, les cultures fruitières pluriannuelles sont considérées comme des cultures pour lesquelles l'application de l'agriculture de précision n'est pas suffisamment développée, telles que visées à l'article 16, § 1, premier alinéa, 2° du même arrêté.

En exécution de l'article 16, § 1, deuxième alinéa de l'arrêté du 10 septembre 2021, l'application des techniques culturales suivantes entraîne l'exclusion de l'agriculture de précision visée à l'article 16, § 1, premier alinéa, 3° de l'arrêté précité : 1° cultures sous couverture permanente ;2° cultures en serre. Bruxelles, le 8 novembre 2021.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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