publié le 24 mars 2001
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
8 MARS 2001. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2000 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), notamment les articles 30 et 33 modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 (4), l'article 54 modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999 (5) et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (7) et modifié par la loi du 4 août 1996 (8); Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau, que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés, que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 33 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces;b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 35, 40, 50, 60, 100, 125, 150, 200 ou 300 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »
Art. 3.L'article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 29 octobre 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 54.Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 pièces. »
Art. 4.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le barème "A.Cigares", est remplacé par le nouveau barème ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le barème "B.Cigarillos" est remplacé par le nouveau barème ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 3° le barème "C.Cigarettes" est remplacé par le nouveau barème ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image 4° dans le barème "D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Le présent arrêté sort ses effets le 1er février 2001.
Bruxelles, le 8 mars 2001.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 29 avril 2000.(3) Moniteur belge du 22 août 1994.(4) Moniteur belge du 12 décembre 2000.(5) Moniteur belge du 17 novembre 1999.(6) Moniteur belge du 21 mars 1973.(7) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (8) Moniteur belge du 20 août 1996.