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Arrêté Ministériel du 08 mai 2024
publié le 12 juin 2024

Arrêté ministériel relatif à l'établissement de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé PUITS PATURE YANNOU F6 sis sur le territoire de la commune de Rochefort . - Extrait

source
service public de wallonie
numac
2024005415
pub.
12/06/2024
prom.
08/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement de la zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé PUITS PATURE YANNOU F6 sis sur le territoire de la commune de Rochefort (Rochefort). - Extrait


La Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :

Article 1er.La zone de prévention éloignée (zone IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, est établie dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Nom de l'ouvrage

Code de l'ouvrage

Commune

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

PUITS PATURE YANNOU F6

59/3/1/047

Rochefort (Rochefort)

DIV.1. SECT.B . n° 230D


Art. 2.§ 1er. La zone de prévention éloignée de l'ouvrage de prise d'eau est délimitée par le périmètre tracé sur le plan d'assemblage des planches cadastrales, référencé : Plan n° 01 dressé le 05/12/2022, consultable à l'administration. § 2. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er, alinéas 4 et 5 du Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée aux contextes géologique (structure et géométrie des terrains concernés) et hydrogéologique (propriétés de l'aquifère déduites des pompages d'essai et de la piézométrie mesurée), ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.157 du même Code. § 3. Le tracé de la zone de prévention éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Code, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 8 mai 2024.

C. TELLIER


Pour la consultation du tableau, voir image


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