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Arrêté Ministériel du 08 mai 2024
publié le 12 juin 2024

Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Puits de Post » sis sur le territoire de la commune d'Attert - Extrait

source
service public de wallonie
numac
2024005411
pub.
12/06/2024
prom.
08/05/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MAI 2024. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé « Puits de Post » sis sur le territoire de la commune d'Attert - Extrait


La Ministre de l'Environnement, (...) Arrête :

Article 1er.Les zones de prévention rapprochée et éloignée en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté.

Commune

Nom de l'ouvrage

Code ouvrage

Parcelle cadastrée ou l'ayant été

Attert

Puits de Post

68/4/7/014

div.1

sect. F

406A


Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée (zones IIa et IIb) de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan d'extrait cadastral intitulé : « Commune d'Attert - AC-ATTERT05 - Puits de Post - Limites des zones de prévention » consultable à l'Administration.

Cette délimitation est établie conformément à l'article R.152, § 1er alinéas 1, 2 et 5 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, sur base de la distance forfaitaire et adaptée au bassin d'alimentation présumé de la prise d'eau conformément à l'article R.157 dudit Code. § 2. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Dans les zones de prévention rapprochée et éloignée, sont prescrites les mesures de protection suivantes : - les mesures applicables en zone vulnérable sont appliquées sur les zones de prévention de l'ouvrage de prise d'eau de Post ; - toutes les parcelles agricoles situées dans les limites des zones de prévention doivent faire l'objet d'un diagnostic environnemental complet concernant la pollution nitrique constatée à l'ouvrage de prise d'eau. Le résultat de ces diagnostics servira à fixer les mesures nécessaires à l'atteinte de l'objectif fixé à l'article R.168 § 3 du Code de l'Eau. § 2. Les délais maximums endéans lesquels les mesures prescrites au paragraphe précédent doivent être réalisées sont fixés dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du même Livre, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 8 mai 2024.

C. TELLIER


Pour la consultation du tableau, voir image


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