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Arrêté Ministériel du 08 mai 2020
publié le 13 mai 2020

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2020030854
pub.
13/05/2020
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08/05/2020
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


8 MAI 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - le Règlement (UE) N° 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - le Règlement délégué (UE) 2019/2239 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries des eaux occidentales septentrionales pour la période 2020-2021; - le Règlement délégué (UE) 2019/2237 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales australes pour la période 2020-2021 ; - le Règlement délégué (UE) 2019/2238 de la Commission du 1er octobre 2019 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales dans la mer du Nord pour la période 2020-2021; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18.

Exigences formelles Aucun avis n'a été demandé au Conseil d'Etat, en application de l'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Il y a une urgence du fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur le 15 mai 2020 dans le cadre des obligations imposées par la réglementation européenne et internationale dans le domaine de la pêche en mer. Concrètement, il s'agit de réglementation relative à la gestion des quotas.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Lors de sa séance du 20 avril 2020, la Commission des quotas a formulé un projet d'avis adaptant le Plan de pêche 2020.

En vue d'une meilleure utilisation des quotas, il est proposé d'augmenter le quota de sole dans la zone-C.I.E.M. IV pour le PSF, ainsi que le plafond quotidien de sole dans la zone-C.I.E.M. VIIh, j, k.

Afin d'étaler au maximum les possibilités de pêche, des voyages en mer mixtes dans la Mer du Nord et la zone-C.I.E.M. VIIa ne sont dorénavant plus admis. Pour la même raison, des voyages de pêche mixtes dans les zones-C.I.E.M. VIIf, g en VIId ne seront plus soumis à des limitations de pêche supplémentaires.

Afin d'harmoniser le suivi de l'obligation de débarquement, il est proposé d'ajouter le prélèvement sur le dépassement individuel du quota de cabillaud dans les zones-C.I.E.M. VIIb, c, e-k et VIII au protocol avec la `Rederscentrale'. De plus, les dépassements relatifs aux espèces de lingue et aiglefin doivent être ajoutés également à ce protocol. Après consultation de l'organisation de producteurs, le maintien du quota de raie est supprimé du protocol.

Pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020 la commission des quotas a décidé d'admettre des majorations limitées des quantités de cabillaud dans la Mer du Nord par voyage en mer pour des navires de mer. A cette fin, des quantités de captures adaptées seront fixées à partir du 15 mai 2020. Le plafond quotidien pour des navires munis d'engins BT1 of TR1 sera fixé à 500 kg par jour. En 2020 un quota initial de 682 tonnes de cabillaud est disponible, ce qui signifie une réduction drastique de 50% comparé à 2019. Toutefois, la flexibilité interannuelle visée à l'article 15, alinéa 9, du Règlement (UE) n° 1380/2013 peut être appliquée, LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRETE :

Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2019 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2020 des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 7 février 2020, est modifié comme suit : 1° au § 2 les mots "55 kg" sont remplacés par les mots "85 kg"; 2° le § 4 est complété par un 2ème alinéa, comme suit: "Des voyages en mer mixtes sont également interdits entre les zones-C.I.E.M. IV et VIIa.".

Art. 2.L'article 22, paragraphe 2, du même arrêté est complété par un 5ème et 6ème alinéa, comme suit: "Dans la période du 15 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de pêche du PSF, effectuant des voyages en mer mixte dans les zones-C.I.E.M. VIId, et VIIf, g, que les captures de sole réalisées dans la zone-C.I.E.M. VIId réalisées pendant un voyage en mer, dépassent une quantité égale à 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId.

Dans la période du 15 mai 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, il est interdit aux navires de pêche du GSF, effectuant des voyages en mer mixte dans les zones-C.I.E.M. VIId, et VIIf, g, que les captures de sole réalisées dans la zone-C.I.E.M. VIId réalisées pendant un voyage en mer, dépassent une quantité égale à 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone-C.I.E.M. VIId. ".

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 22 janvier 2020, au deuxième alinéa les mots "250 kg" sont remplacés par les mots "300 kg".

Art. 4.Dans l'article 25, paragraphe 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020, au deuxième alinéa les mots "300 kg" sont remplacés par les mots "500 kg".

Art. 5.L'article 28 du même arrêté est complété par un paragraphe 6, comme suit: " § 6. Les paragraphes 2 jusqu'au 5 inclus ne s'appliquent pas dans la zone-C.I.E.M. VIId et particulièrement pour le cabillaud dans les zones-C.I.E.M. II et IV.".

Art. 6.Dans l'article 29, paragraphe 1er, du même arrêté, les mots « sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphe 4 et 5, l'article 26 et l'article 27 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 et 10 seront utilisées au bénéfice des retraits de l'organisation de producteurs `Rederscentrale' » sont remplacés par les mots « visées à l'article 19 et sous forme de plafonds quotidiens, visées à l'article 25 paragraphe 4 et 5, l'article 25/1 et l'article 27 paragraphe 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 seront utilisées au bénéfice des retraits de l'organisation de producteurs `Rederscentrale'. ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2020. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, 8 mai 2020.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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