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Arrêté Ministériel du 08 juillet 2024
publié le 18 juillet 2024

Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2024006942
pub.
18/07/2024
prom.
08/07/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JUILLET 2024. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Ministre des Affaires sociales, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, quater inséré par la loi du 22 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/06/2016 pub. 01/07/2016 numac 2016024135 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer et modifié par la loi du 13 février 2020;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20° bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis de la Commission de remboursement des produits et prestations pharmaceutiques, formulé le 4 avril 2024;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 17 mai 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 20 juin 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.900/2;

Vu la décision de la section de législation du 20 juin 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans la liste partie II, titre 2, chapitre II : Nutrition parentérale pour des bénéficiaires ambulatoires non hospitalisés de l'arrêté royal du 23 novembre 2021 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des prestations pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5° a), 19°, 20° et 20bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées à l'artile 1: 1° le point A est remplacé comme suit: « A: être atteint d'une insuffisance intestinale temporaire ou permanente à la suite de: 1° résections intestinales étendues (short bowel) 2° fistules provenant de l'intestin grêle entraînant une malabsorption intestinale sévère 3° atteinte très sévère des muqueuses consécutive à: a) entérite radique b) atrophie villositaire totale (maladie coeliaque) ou affections équivalentes qui ne répondent pas à un traitement classique c) lymphomes intestinaux d) maladies inflammatoires idiopathiques de l'intestin (maladie de Crohn, rectocolite ulcéro-hémorragique) qui sont résistantes aux médicaments et ayant atteint des segments étendus de l'intestin 4° occlusion intestinale (tumeur, sténoses, adhérences) sans possibilité chirurgicale 5° diarrhée rebelle de l'enfant, d'origine congénitale ou acquise 6° chylothorax rebelle ou ascite chyleuse rebelle 7° troubles sévères de la digestion ou de l'absorption des lipides dont il est démontré que l'alimentation par voie orale ou la nutrition entérale par sonde est insuffisante: a) pancréatite chronique ou insuffisance pancréatique b) mucoviscidose." 2° le point B est remplacé comme suit: B: la mise au repos intestinale pour motifs thérapeutiques en raison de fistules 3° le point C est remplacé comme suit : C: malnutrition protéo-calorique démontrée par : a) soit une diminution du poids corporel (poids sec après hémodialyse) égale à 10 p.c. ou plus au cours des 12 derniers mois ; b) soit un taux de pré-albumine inférieur à 0,3 g/L ; chez des bénéficiaires hémodialysés pour lesquels il est démontré que la prescription de dialyse est adéquate par une des méthodes d'évaluation du Kt/V qui doit être au minimum égal à 0,9

Art. 2.Dans le même chapitre les modifications suivantes sont apportées. 1° à l'article 3, le texte français : - les mots suivants sont supprimés : « à la nutrition parentérale » - les mots « du bénficiare » sont remplacés par « au bénéficiaire » 2° Article 4 est remplacé comme qui suit: « Art.4. Tous les coûts relatifs aux spécialités pharmaceutiques intervenant dans la composition desdites poches qui ne sont pas repris dans la nomenclature, les coûts relatifs au matériel de préparation utilisé et à la préparation elle-même ainsi que les coûts relatifs au matériel nécessaire à l'administration, y compris la pompe (livraison, service et/avec maintenance), le tubulure, à l'exclusion du pied à perfusion, sont remboursés forfaitairement par l'assurance de sorte qu'aucun supplément ne peut être facturé au bénéficiaire. Le patient a droit à une pompe portable, à moins qu'il ne veuille une pompe non portable. » 3° l'article 5 § 1er, les points 1°, 2° 3° et 4° sont remplacés par les points 1°, 2°, 3°, 4° et 5° comme suit : 1° Poches PN « à la carte » adultes : 95 euros par jour. Le pseudocode 751354 est attribué. 2° Poches PN « à la carte » enfants jusqu'à 17 ans inclus : 103 euros par jour. Le pseudocode 751376 est attribué. 3° Pré-mélanges industriels PN avec ou sans ajout de minéraux et/ou vitamines : 80 euros par jour. Le pseudocode 751391 est attribué. 4° Pré-mélanges industriels PN pour enfants jusqu'à 17 ans inclus auxquels sont ajoutés « à la carte » des nutriments autres que minéraux et/ou vitamines et/ou électrolytes : 103 euros par jour. Le pseudocode 758870 est attribué. 5° Poches PN « perdialytique » : 35 euros par jour. Le pseudocode 751413 est attribué 4° Article 6 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Pour les patients bénéficiant d'une autorisation du médecin-conseil, - une intervention de 30 € pour l'administration d'électrolytes/hydratation est octroyée pour les jours durant lesquels ils ne reçoivent pas de nutrition parentérale (pseudocode 751951) - une intervention de 15 € pour l'administration d'électrolytes/hydratation est octroyée pour les jours durant lesquels ils reçoivent aussi de la nutrition parentérale (pseudocode 758995). - une intervention de 30 € pour l'administration seule d'électrolytes/hydratation est octroyée sans nutrition parentérale (pseudocode 795815). § 2. Le montant de l'intervention de l'assurance est réclamé mensuellement par l'établissement hospitalier à l'organisme assureur du bénéficiaire via le pseudo-code 751951 ou 758995 ou 795815 qui sera transmis par voie digitale ou par la facture papier. » 5° La disposition suivante est ajoutée. «

Art. 8.Toutes les demandes d'intervention accordées par le médecin-conseil avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ministériel restent valables durant leur période de validité. »

Art. 3.Dans la liste partie III, titre 3 du même arrêté, le document C41) est remplacé par le document C41) repris en annexe.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2024.

F. VANDENBROUCKE


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