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Arrêté Ministériel du 08 février 2018
publié le 15 février 2018

Arrêté ministériel définissant la notion de coût de revient pour l'application des dispositions du Chapitre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 concernant la location des logements moyens

source
region de bruxelles-capitale
numac
2018030434
pub.
15/02/2018
prom.
08/02/2018
ELI
eli/arrete/2018/02/08/2018030434/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel définissant la notion de coût de revient pour l'application des dispositions du Chapitre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 concernant la location des logements moyens


La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant en charge le Logement, la Qualité de Vie, l'Environnement et l'Energie;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par les sociétés immobilières de service public, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 et en particulier son article 97, § 1er qui prévoit que « la notion de coût de revient est définie par le Ministre », Arrête :

Article 1er.§ 1er. Pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, il faut entendre par : Coût de revient : prix de revient actualisé tel que prévu par l'article 2, § 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996. § 2. Si le montant du coût de revient défini au § 1er du présent article est inférieur à 150 % de la valeur régionale moyenne visée à l'article 64, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, le coût de revient est ramené à 150% de la valeur régionale moyenne pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.

Bruxelles, le 8 février 2018.

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie C. FREMAULT

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