publié le 23 février 2018
Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
8 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les Règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement (UE) n° 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) n° 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l'annexe X dudit règlement, modifié en dernier lieu par le Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 ;
Vu le Règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2017/723 de la Commission du 16 février 2017 ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;
Vu le Règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d'application du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, modifié en dernier lieu par le Règlement d'exécution (UE) n° 2017/1242 de la Commission du 10 juillet 2017 ; Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'article 21, § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, et alinéa 3, et § 2, alinéa 2, l'article 26, 3°, et l'article 41, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 décembre 2017 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 décembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, 2° de l'arrêté ministériel du 23 janvier 2015 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, en ce qui concerne les paiements directs, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, la phrase « Le contrôle effectif et à long terme peut être démontré entre autres au moyen de factures, de statuts, du registre des actions, d'investissements dans des valeurs mobilières ou immobilières ou de contrats, y compris de contrats de propriété ; » est abrogée.
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté le point 3° est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2016 et 23 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1°, les mots « pour d'autres buts industriels » sont abrogés ;2° au § 2, alinéa 1er, le mot « chanvre » est remplacé par les mots « une variété de chanvre » ;3° au § 2, alinéa 2, les mots « d'autorisation de cultiver » sont insérés entre le mot « demande » et le mot « comporte » ;4° au § 2, alinéa 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la variété de chanvre ensemencée ;» ; 5° au § 2, alinéa 2, 4°, les mots « pour chaque variété utilisée » sont abrogés ;6° au § 2, alinéa 2, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° la mention que l'entité compétente transmet les données de la demande aux services de police compétents.» ; 7° au § 2, alinéa 3, les mots « date limite d'introduction » sont remplacés par les mots « date limite de modification » ;8° au § 2, alinéa 4, les mots « le document d'autorisation » sont remplacés par les mots « l'autorisation de cultiver » ;9° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 4, l'agriculteur, lorsqu'il sème une variété de chanvre comme culture successive conformément à l'article 9, alinéas 6 et 7 du Règlement délégué (UE) no.639/2014, transmet à l'entité compétente immédiatement après l'ensemencement et au plus tard le 31 août de l'année civile en question les étiquettes officielles des semences utilisées pour les parcelles ensemencées. Ces étiquettes font partie intégrante de la demande unique. ».
Art. 4.La phrase suivante est ajoutée à l'article 13 du même arrêté : « Cette permission de récolter le chanvre avant cette période ne peut être donnée que si le chanvre n'est pas cultivé comme culture piège conformément à l'article 9, alinéas 6 et 7 du règlement délégué (UE) no. 639/2014. ».
Art. 5.Dans l'article 18/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, b), les mots « et les pièces justificatives » sont insérés entre le mot « déclaration » et le mot « de » ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Les pièces justificatives, mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, b) diffèrent en fonction de la forme juridique de l'entreprise.Ces pièces démontrent l'apport ou le risque financiers réels du jeune gérant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe réellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propriété. ».
Art. 6.Dans l'article 20, § 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2°, b), les mots « et les pièces justificatives » sont insérés entre les mots « déclaration » et le mot « de » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les pièces justificatives, mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, b) diffèrent en fonction de la forme juridique de l'entreprise.Ces pièces démontrent l'apport ou le risque financiers réels du jeune gérant dans l'entreprise faisant l'objet de la demande, ainsi que le fait qu'il s'occupe réellement de la gestion quotidienne de l'entreprise. Il peut s'agir d'autorisations, de comptes annuels, de factures, de statuts, du registre d'actions, d'un contrat de cogestion, d'investissements en biens mobiliers ou immobiliers ou de contrats, y compris de contrats de propriété. ».
Art. 7.Dans l'article 22/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 mai 2016, le membre de phrase « , s'il s'agit de son premier établissement » est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Bruxelles, le 8 février 2018.
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE