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Arrêté Ministériel du 08 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017200505
pub.
31/01/2017
prom.
08/12/2016
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


8 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, l'article 32, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 3 février 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office pour les personnes handicapées, donné le 27 mai 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 juillet 2016;

Vu l'avis 60.097/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : Article 1er - L'article 10, 3°, de l'arrêté ministériel du 23 mars 1970 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés, d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les ateliers protégés, remplacé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 mai 1999, est remplacé par ce qui suit : « 3° les moniteurs, à savoir un moniteur par groupe entier de 10 travailleurs handicapés occupés et un moniteur supplémentaire lorsqu'il y a au moins 6 et au plus 9 travailleurs handicapés occupés en plus d'un groupe entier; » Art. 2 - L'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 et modifié par l'arrêté ministériel du 1er juin 1981, est remplacé par ce qui suit : « Le nombre de travailleurs handicapés occupés à prendre en considération pour l'application des quotas visés à l'article 10 est déterminé par trimestre en tenant compte des travailleurs handicapés qui, pendant le trimestre ont presté au moins 62 heures de travail rémunérées à un taux qui n'est pas inférieur au minimum prescrit. » Art. 3 - Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 8 décembre 2016.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS

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