publié le 13 mai 2003
Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs au statut des sous-officiers du cadre actif
8 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant divers arrêtés ministériels relatifs au statut des sous-officiers du cadre actif
Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 27 décembre 1961 relative au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment les articles 39, modifié par les lois du 20 mai 1994 et du 22 mars 2001, et 39bis, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par la loi du 22 mars 2001;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées, notamment l'article 15, § 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 27 mai 1975 et modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment les articles 22, modifié par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999, 23bis, inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1978, et 24, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, 9 octobre 1978, 30 septembre 1981, 22 juin 1987 et 16 avril 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, notamment les articles 2, 3, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998, 4, 11, 13, 14, 15, 16, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998, 17, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2001, 18, modifié par les arrêtés ministériels du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000, 19, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998, 20, 21, 24, 28, 31, 32, 35, 36, et 37;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 5 décembre 2002;
Vu l'avis N° 34.821/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2003, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifié par l'arrêté ministériel du 22 février 1977, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté ministériel relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées ».
Art. 2.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 20 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "groupes d'emplois" sont remplacés par les mots "corps, les spécialités";2° dans le § 3, les mots "la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, à l'emploi ou au groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "la spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, à l'emploi, à la spécialité ou au corps";3° dans le § 3, les mots "par spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, par emploi, ou par groupe d'emplois," sont remplacés par les mots "par spécialisation fonctionnelle dans l'emploi, par emploi, par spécialité ou par corps,".
Art. 3.Dans l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 9 octobre 1978, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "au concours" sont remplacés par les mots "à l'examen";2° dans le § 1er, les mots "par groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "par corps, et le cas échéant par spécialité";3° dans le § 2, les mots "du concours" sont remplacés par les mots "de l'examen" et les mots "au concours suivant" sont remplacés par les mots "à l'examen suivant";4° dans le § 4, les mots "pour chaque groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "pour chaque corps, et le cas échéant pour chaque spécialité".
Art. 4.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 27 mai 1975, 9 octobre 1978, 30 septembre 1981, 22 juin 1987 et 16 avril 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "Le concours" sont remplacés par les mots "L'examen";2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "Ce concours" sont remplacés par les mots "Cet examen";3° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "du concours" sont remplacés par les mots "de l'examen";4° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "pour chaque groupe d'emplois" sont remplacés par les mots "pour chaque corps, et le cas échéant pour chaque spécialité";5° dans le § 1er, alinéa 5, les mots "chef d'état-major de la force" sont remplacés par les mots "directeur général human resources";6° le § 2 est abrogé;7° le § 3 est remplacé par la disposition suivante « § 3.L'examen de qualification au grade d'adjudant-chef peut être oral, écrit, théorique et pratique. »; 8° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Pour satisfaire, le candidat doit avoir obtenu la moitié des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen.
Le candidat qui n'a pas satisfait à l'ensemble des épreuves de l'examen de qualification peut se représenter durant le deuxième ou troisième mois qui suit la fin de la session, à la date fixée par le président du jury, sans qu'il lui soit encore donné des cours supplémentaires.
Le candidat qui a subi un échec à l'examen de qualification et au repêchage visé à l'alinéa 2, n'est plus admis à se représenter. »
Art. 5.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux avis sur la candidature à l'avancement des sous-officiers et relatif à la composition et au fonctionnement des comités d'avancement au grade d'adjudant-major, les mots "au grade d'adjudant-major" sont supprimés".
Partout dans le texte du même arrêté, les mots "Défense nationale" doivent être remplacés par le mot "Défense".
Art. 6.A l'article 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots "en exécution de l'article 15bis de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sousofficiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical" sont supprimés.
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 3, les mots "le chef de la section personnel et organisation de l'état-major de la force à laquelle appartient le candidat" sont remplacés par les mots "l'autorité militaire désignée par le directeur-général-human resources";2° au § 2, alinéa 2, les mots "soit par le chef d'état-major-adjoint de la force à laquelle appartient le candidat, soit par un officier général adjoint au chef d'état-major de la force concernée et désigné par lui" sont remplacés par les mots "par l'autorité militaire désignée par le directeur général human resources";3° au § 3, alinéa 1er, les mots "Le troisième et dernier avis est émis" sont remplacés par les mots "Deux avis sont émis.Toutefois si le deuxième avis est défavorable, un troisième avis est émis"; 4° au § 3, alinéa 2, les mots ", le chef de l'état-major général ou le chef d'état-major de la force" sont remplacés par les mots "ou le chef de la défense";5° le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.La qualité de supérieur fonctionnel résulte des règles de dépendances hiérarchiques et administratives approuvées par le chef de la défense. »
Art. 8.A l'article 4, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots "le chef de la section "personnel et organisation" de l'état-major de la force à laquelle appartient le candidat" sont remplacés par les mots "un officier supérieur de la division personnel de la direction générale human resources désigné par le directeur général human resources";2° dans l'alinéa 3, les mots "soit par le chef de l'état-major adjoint de la force à laquelle appartient le candidat, soit par un officier général adjoint au chef d'état-major de la force concernée et désigné par lui" sont remplacés par les mots "par un officier général de la direction générale human resources désigné par le directeur général human resources".
Art. 9.Dans l'article 11 du même arrêté, il est inséré un littéra 1°bis, rédigé comme suit : « 1°bis au grade d'adjudant-chef; ».
Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 13.Le directeur général human resources détermine le modèle de la proposition d'avancement. Il détermine également le modèle du carnet de notes d'aviateur et du carnet de marin.
Cette autorité détermine également la manière de remplir, d'acheminer et de traiter administrativement les documents précités. »
Art. 11.L'intitulé du titre III du même arrêté, est remplacé par l'intitulé suivant : « De la composition et du fonctionnement des comités d'avancement ».
Art. 12.L'article 14, § 1er, 2°, du même arrêté, est complété comme suit : « ou exerce son emploi dans une fonction en dehors des organes et subdivisions visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités; ».
Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots "au grade d'adjudant-major" sont remplacés par les mots "aux grades de sous-officiers supérieurs".
Art. 14.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 16.Outre le président, trois officiers supérieurs de la même force que les candidats examinés, sont désignés par le directeur-général human resources et appelés à siéger comme membres permanents dans les comités d'avancement aux grades de sous-officiers supérieurs. »
Art. 15.Sont abrogés, dans le même arrêté : 1° l'article 17, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2001;2° l'article 18, modifié par les arrêtés ministériels du 9 décembre 1999 et du 12 juillet 2000;3° l'article 19, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998.
Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, sont apportés les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les comités d'avancement au grade d'adjudant-major, quatre adjudants-majors sont désignés comme membres temporaires.»; 2° dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Dans les comités d'avancement au grade d'adjudant-chef, deux adjudants-majors, ainsi que deux adjudants-chefs sont désignés comme membres temporaires.»; 3° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque des adjudants-chefs ne peuvent être appelés à siéger en nombre suffisant dans un comité d'avancement, les membres manquants sont complétés, sous les conditions fixées à l'article 36, § 2, par des adjudants-majors.»
Art. 17.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort. Ce tirage au sort est effectué entre tous les sous- officiers supérieurs qui satisfont aux conditions fixées à l'article 14, § 1er, appartenant à la même force, au même corps et, le cas échéant, à la même spécialité, que le candidat.
Ce tirage au sort est effectué de manière que pour chaque comité d'avancement au grade d'adjudant-major, deux des quatre membres temporaires et leurs suppléants appartiennent au même régime linguistique, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.
Ce tirage au sort est effectué de manière que pour chaque comité d'avancement au grade d'adjudant-chef, un adjudant-chef et un adjudant-major et leurs suppléants appartiennent au même régime linguistique, conformément à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée. »; 2° dans le § 2, alinéa ler, les mots "chef d'état-major de la force concernée" sont remplacés par les mots "directeur-général human resources";3° dans le § 3, alinéa 2, les mots "chef d'état-major de la force concernée" sont remplacés par les mots "directeur-général human resources".
Art. 18.Dans l'article 24, § 3, du même arrêté, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".
Art. 19.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".
Art. 20.Dans l'article 31, § 1er, du même arrêté, les mots "chef de l'état-major général" sont remplacés par les mots "chef de la défense".
Art. 21.Dans l'article 32 du même arrêté, les mots "chef de la division personnel" sont remplacés par les mots " directeur général human resources ".
Art. 22.A l'article 36 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les membres temporaires et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort. Pour la désignation des officiers subalternes, ce tirage au sort est effectué entre tous les capitaines ou capitaines-commandants qui satisfont aux conditions fixées à l'article 14, § 1er, appartenant à la même force que le candidat.
Pour la désignation des adjudants-majors, ce tirage au sort est effectué entre tous les adjudants-majors, qui satisfont aux conditions fixées à l'article 14, § 1er, appartenant à la même force, au même corps et, le cas échéant, à la même spécialité, que le candidat.
Ce tirage au sort est effectué de manière que pour chaque comité deux des quatre membres temporaires et leurs suppléants appartiennent au même régime linguistique, conformément à l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1938 pub. 24/10/2001 numac 2001000545 source ministere de l'interieur Loi concernant l'usage des langues à l'armée Traduction allemande fermer concernant l'usage des langues à l'armée.
Quatre membres suppléants sont choisis de la même manière.
Les dispositions de l'article 21, §§ 2 et 3, sont applicables. »
Art. 23.Les articles 35 et 37 du même arrêté sont abrogés.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2003.
Bruxelles, le 8 avril 2003.
A. FLAHAUT