publié le 25 avril 2003
Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du 24 février 2003 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit
8 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel portant approbation de l'arrêté du 24 février 2003 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit
Le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Economie, Vu la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
Vu la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment les articles 43 et 80, Arrêtent :
Article 1er.L'arrêté du 24 février 2003 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 relatif aux fonds propres des établissements de crédit, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Bruxelles, le 8 avril 2003.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE
Annexe Arrêté du 24 février 2003 modifiant l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit La Commission bancaire et financière, Vu la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice;
Vu la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements;
Vu l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 43 et 80;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique;
Vu la consultation de l'Association belge des banques, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 5 décembre 1995 concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit, modifié par l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 27 août 1996 et l'arrêté de la Commission bancaire et financière du 3 août 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.»; 2° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant : « Le Chapitre XIIbis ainsi que l'article 90, § 2, sont toutefois applicables aux établissements de crédit qui sont exclusivement des établissements de monnaie électronique visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi.»
Art. 2.Dans le même règlement, il est inséré un Chapitre XIIbis, rédigé comme suit : « XIIbis Etablissements de monnaie électronique Section Ire - Risques de marchés
Art. 89bis.Les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique, pour les placements qu'ils effectuent, doivent en permanence être au moins égaux à la somme des exigences résultant des chapitres IV à VIIIter du présent règlement. Section II. - Coefficients de solvabilité et normes de limitation
Art. 89ter.L'article 82, § 1er, 2°, est applicable aux établissements de monnaie électronique.
Les placements effectués par un établissement de monnaie électronique dans des éléments visés à l'article 89quinquies, § 2, 2° et 3°, ne peuvent dépasser vingt fois ses fonds propres.
Art. 89quater.Sans être inférieurs au capital minimum requis par la loi, les fonds propres d'un établissement de monnaie électronique ne peuvent jamais être inférieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants : le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.
Lorsque l'établissement de monnaie électronique ne compte pas six mois d'activité, ses fonds propres ne peuvent jamais être inférieurs à 2 % du plus élevé des deux montants suivants : le montant courant ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation tel qu'il ressort de son plan financier, après ajustement éventuel requis par la Commission bancaire et financière.
Art. 89quinquies.§ 1er. L'article 83 est applicable aux établissements de monnaie électronique. § 2. Les établissements de monnaie électronique ne peuvent faire des placements que dans les actifs suivants : 1° les éléments visés à l'article 16, § 6;2° les éléments visés à l'article 16, § 3, 1°, d) ;3° les éléments visés à l'article 37 dans la mesure où ils sont considérés comme suffisamment liquides et qu'ils ne sont pas émis par des entreprises qui détiennent une participation qualifiée au sens de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi dans l'établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être inclus dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée. § 3. Pour les besoins des articles 89bis et 89ter, les éléments d'actif visés au § 2 sont évalués à leur prix d'acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché. »
Art. 3.A l'article 90 du même règlement, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2 Les articles 89bis à 89quinquies sont applicables aux succursales d'établissement de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat non membre de la Communauté européenne. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel qui l'approuve.
Bruxelles, le 6 mars 2003.
Le Président, E. WYMEERSCH Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 avril 2003.
Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE