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Arrêté Ministériel du 08 août 2019
publié le 16 octobre 2019

Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut » : de cinq zones de dépendances d'extraction, de quatre zones d'extraction devenant au terme de l'exploitation quatre zones d'espaces verts, d'une zone d'activité économique industrielle, de quatre zones agricoles, d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, et de la rectification du tracé d'une canalisation existante, afin de permettre la poursuite de l'activité existante, au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire aux abords du site

source
service public de wallonie
numac
2019042180
pub.
16/10/2019
prom.
08/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 2019. - Arrêté ministériel adoptant définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut » : de cinq zones de dépendances d'extraction, de quatre zones d'extraction devenant au terme de l'exploitation quatre zones d'espaces verts, d'une zone d'activité économique industrielle, de quatre zones agricoles, d'une zone d'espaces verts, d'une zone forestière, d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, et de la rectification du tracé d'une canalisation existante, afin de permettre la poursuite de l'activité existante, au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire aux abords du site


Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT), notamment les articles D.I.1, D.II.20 à 23, 26, 28, 30, 33, 36 à 38, 41, 45, 48 à 50 et 65, D.VIII.7 à 9, 14, 15, 17 à 20 et 28 à 36;

Vu le schéma de développement du territoire adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu le plan de secteur de La Louvière-Soignies établi par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1987;

Vu la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies inscrivant une zone d'extraction destinée à permettre la mise en dépôt des terres de découverture et des stériles de la carrière exploitée par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » sur le territoire de Soignies (Neufvilles), au lieu-dit « Le Calai », adoptée définitivement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 2003;

Vu le schéma de développement communal de la commune de Soignies adopté définitivement le 20 mars 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 : - décidant la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1); - adoptant le projet de révision en vue de l'inscription au plan de secteur : * de deux zones d'extraction sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), en extension du site dit « Carrières du Hainaut », afin de permettre la poursuite de l'activité existante; * de deux zones d'extraction, d'une zone d'activité économique industrielle, d'une zone agricole et d'un périmètre de réservation, à titre complémentaire, sur le même site; * de trois zones agricoles et de deux zones d'espaces verts sur le même site ainsi que d'une zone naturelle, de deux zones agricoles et d'une zone d'espaces verts sur le site dit « Restaumont » ou « Nocarcentre » à Ecaussinnes au titre de compensation planologique et d'une zone naturelle à titre complémentaire, et du remplacement d'un périmètre de réservation relatif à un tronçon réalisé de la RN 57 sis à proximité du site dit « Restaumont » par le tracé du tronçon réalisé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur le projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planches 38/8, 39/5 et 46/1) adopté le 16 juin 2016 et relatif au site dit « Carrières du Hainaut » à Soignies et en fixant le contenu;

Vu la délibération du collège communal de Soignies du 5 juillet 2017 relative à la réaffectation du dépôt de stériles dit « motte nord » appartenant à la « S.C.A. Carrières du Hainaut »;

Vu la version finale du rapport sur les incidences environnementales déposé le 3 novembre 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 adoptant, en application de l'article D.II.49, § 3, du Code du Développement territorial, un projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) constituant une autre solution qui est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan adopté le 16 juin 2016 et visant l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles), sur le site dit « Carrières du Hainaut » : - de quatre zones de dépendances d'extraction; - d'une zone d'extraction devenant au terme de l'exploitation une zone d'espaces verts; - d'une zone d'activité économique industrielle; - de quatre zones agricoles; - d'une zone d'espaces verts; - d'une zone forestière; - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires; afin de permettre la poursuite de l'activité existante, au titre de compensations planologiques et à titre complémentaire aux abords du site;

Considérant que le projet de révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies adopté le 19 juillet 2019 a été soumis à enquête publique du 3 décembre 2018 au 25 janvier 2019, conformément aux articles D.VIII.7 à 9;

Considérant que le conseil communal de Soignies a émis un avis favorable circonstancié sur le projet de plan en sa séance du 26 février 2019, soit dans le délai requis compte tenu du fait que l'enquête publique s'est clôturée le 25 janvier 2019;

Considérant que les pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » ont émis, respectivement les 12 et 15 avril 2019, des avis favorables accompagnés de remarques et suggestions, soit dans le délai requis compte tenu du fait qu'ils avaient été sollicités le 15 mars 2019;

Enquête publique - réponses aux réclamations Considérant que l'enquête publique a donné lieu à 31 lettres de réclamations et/ou d'observations, dont 30 proviennent de particuliers et une d'une association; que ces lettres portent sur : 1. l'information du public;2. l'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;3. la qualité du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan;4. les enjeux socio-économiques et l'ampleur du projet de plan;5. les points intéressants relevés;6. la suppression et la création de voiries communales et régionales ainsi que de chemins et sentiers;7. les caractéristiques des merlons;8. la proximité de la carrière dite « du Clypot »;9. l'usine à granulats;10. les effets de la mise en oeuvre du projet de plan sur le cadre de vie des riverains;11. l'avancée de l'exploitation du gisement vers l'ouest, l'exhaure et la stabilité des sols;12. la réalisation d'un état des lieux préalable à l'extension de l'activité d'extraction;13. une proposition d'alternative de phasage de l'occupation de l'extension ouest;14. la prise en compte des pertes de valeur immobilière;15. l'activité agricole;16. les compensations;17. l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur, au sommet de la « motte nord »; Considérant que des réclamants s'opposent totalement au projet de plan; que des réclamations relèvent des incidences non négligeables du projet de plan sur l'environnement tout en suggérant diverses mesures pour les éviter ou les réduire; que des réclamations sont également positives par rapport à certains aspects du projet de révision du plan de secteur soumis à l'enquête publique;

Considérant qu'il y est répondu de la manière suivante : L'information du public Considérant que des réclamants s'étonnent de n'avoir été prévenus de l'enquête que « par hasard »; qu'un réclamant estime que la ville de Soignies devrait repenser sa méthode de communication; qu'un autre regrette de ne pas avoir eu d'information sur le projet entre la réunion d'information préalable et l'enquête publique; qu'un autre encore souhaite que la ville participe aux futures réunions entre les riverains et la « S.C.A. Carrières du Hainaut »;

Considérant que l'enquête publique a été annoncée conformément aux dispositions prévues par le livre VIII du Code;

Considérant que lors de la réunion d'information préalable initiant le dossier, le demandeur a donné ses coordonnées aux participants afin de leur permettre de le contacter s'ils souhaitaient d'autres informations; qu'en outre un comité d'accompagnement a été constitué qui comprend, notamment, un représentant du collège communal de Soignies; que ce comité se réunit régulièrement;

Considérant par ailleurs, qu'en 2016, le demandeur a sollicité un permis sur le site; que ce permis a également nécessité l'organisation d'une réunion d'information préalable; que celle-ci a eu lieu le 6 juin 2016; qu'à cette occasion, les riverains ont donc, de nouveau, eu la possibilité de solliciter des informations;

Considérant qu'en outre, le demandeur a organisé une réunion d'information le mercredi 12 décembre 2018 à Soignies, en collaboration avec la ville de Soignies et le comité de riverains, et en a informé les habitants des alentours par la presse et par un toutes-boites;

Considérant dès lors que toutes les impositions légales ont été respectées et que les riverains ont, en outre, disposé d'occasions supplémentaires leur permettant d'obtenir des informations sur le projet de plan;

L'avis de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Considérant que des réclamants notent que M. Alain Sybille, Président de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité de Soignies, a été directeur commercial de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » de 1978 à 2012; qu'ils affirment qu'il a continué à effectuer des missions ponctuelles pour son ancien employeur; qu'ils estiment donc que sa participation à la réunion de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité du 8 février 2018 relative au rapport sur les incidences environnementales du projet de révision du plan de secteur est entachée d'un conflit d'intérêt;

Considérant que M. Alain Sybille a effectivement été directeur commercial de la « S.C.A; Carrières du Hainaut »; qu'il a quitté cette entreprise le 30 novembre 2012 et n'a plus effectué de mission pour celle-ci depuis cette date; qu'on ne peut donc pas considérer qu'il se soit trouvé en situation de conflit d'intérêt lors de la réunion de la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité;

La qualité du rapport sur les incidences environnementales du projet de plan Considérant que des réclamants remettent en cause, pour diverses raisons, la qualité de l'évaluation environnementale que le demandeur a fait réaliser, estimant : - qu'elle minimise les nuisances que les riverains vont subir; - qu'une étude réalisée par un bureau choisi et financé par le demandeur ne peut pas être objective;

Considérant que le contenu du rapport sur les incidences environnementales a été fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016, après consultation de diverses instances;

Considérant que la désignation et la rémunération de l'auteur du rapport sur les incidences environnementales sont prévues par le Code; qu'il doit en outre disposer des agréments requis délivrés par la Région wallonne; qu'il n'a, par ailleurs, pas été récusé après sa désignation par le demandeur;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été soumis, pour avis, à diverses instances en cours de procédure;

Considérant que tant le pôle « Aménagement du territoire » que le pôle « Environnement » estiment que le rapport sur les incidences environnementales comprend tous les éléments requis par la législation et nécessaires à la prise de décision;

Considérant que le pôle « Environnement » souligne en outre, quant au fond, la qualité générale de l'étude et, quant à la forme, sa clarté, sa bonne structuration et ses illustrations;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » spécifie que le rapport prend bien en compte l'ensemble des incidences environnementales du projet de plan des points de vue géologique, hydrogéologie, paysage, air, agriculture, biodiversité, bruit, tirs et vibrations, mobilité;

Les enjeux socio-économiques et l'ampleur du projet de plan Considérant que des réclamants estiment que les enjeux socio-économiques et les retombées publiques à long terme ne sont pas suffisamment explicités; que de nombreuses personnes seront pénalisées au bénéfice d'un projet d'intérêt privé sans estimation des retombées publiques; que l'usine à granulats est très polluante pour une main d'oeuvre très réduite alors que cette activité bénéficiera de la révision du plan de secteur sur base d'arguments socio-économiques qui concernent, en fait, l'activité d'extraction et de façonnage de la pierre bleue; que la superficie demandée est disproportionnée par rapport aux besoins économiques explicités;

Considérant qu'un réclamant craint un accroissement de la production de granulats dans le futur et que cette activité provoque une augmentation des nuisances auxquelles il est exposé; qu'un autre estime qu'il suffit d'exploiter les roches sises sous l'usine à granulats actuelle sans étendre la carrière;

Considérant que la justification socio-économique du projet de plan, y compris les emplois qui y sont liés, les retombées pour la Région et les superficies nécessaires, a été longuement développée et démontrée dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016; qu'elle a ensuite été évaluée par le rapport sur les incidences environnementales; que le pôle « Aménagement du territoire » souligne que le rapport sur les incidences environnementales justifie le projet de plan tant du point de vue socio-économique que du point de vue localisation;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 a, en outre, décidé de phaser la mise en oeuvre du projet de plan afin d'avoir une vision à la fois globale et à long terme de l'exploitation du site et d'échelonner l'occupation du sol; qu'il n'est, par ailleurs, pas prévu d'accroître la production de granulats d'autant plus que les bancs de roches ornementales sont moins profondément enfouis sous les couches de roche à granulats dans les zones d'extraction et de dépendances d'extraction qui pourront être exploitées une fois que le plan de secteur aura été révisé;

Les points intéressants relevés Considérant que des réclamants relèvent, comme points positifs, que le projet de révision du plan de secteur prévoit : - que le nouveau tracé de la rue de Neufvilles et celui de la route de la Pierre bleue seront réalisés avant la mise en oeuvre des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction situées au nord de la rue de Neufvilles; - que les nouveaux tronçons comprendront une piste cyclo-pédestre; - qu'aucun permis ne sera octroyé au nord de la rue de Neufvilles tant que les voiries ne seront pas opérationnelles; - qu'aucun permis ne sera octroyé au nord de la rue de Neufvilles tant que les merlons n'auront pas été réalisés;

Considérant, en effet, que l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 prévoit que : « Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la Pierre bleue ne peut être mis en oeuvre au sein de cette zone tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants n'ont pas été déposées par le demandeur de permis.

Les voiries de déviation à créer sont : - d'une part, un tronçon de la route de la Pierre Bleue qui prendra naissance au sud-ouest de la zone de services publics et d'équipements communautaires correspondant aux installations de la Société wallonne des eaux et rejoindra son tracé actuel au lieu-dit "Spodiau"; - d'autre part, un tronçon de la route de Neufvilles qui longera par l'est et le nord la nouvelle zone de dépendances d'extraction inscrite au nord du site et rejoindra le nouveau tronçon de la route de la Pierre bleue à l'ouest ».

Ces deux tronçons devront comprendre des aménagements visant à permettre le maintien et le développement de la mobilité cyclo-pédestre entre Soignies et Neufvilles.

Le permis relatif aux voiries de déviation devra également porter sur le démantèlement du tronçon de la route de la Pierre Bleue qui ne sera plus utilisé et le retour à l'activité agricole des terrains ainsi libérés. »;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 n'impose en revanche pas que les dispositifs d'isolement prennent la forme de merlons, ni que ceux-ci soient réalisés avant l'exploitation du gisement;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales conclut que les périmètres ou les dispositifs d'isolement prévus par les articles D.II.28 et 41 du Code devront nécessairement prendre la forme de merlons;

Considérant que le demandeur a indiqué aux riverains, lors de la réunion d'information qu'il a organisée le 12 décembre 2018, qu'il prévoyait bien de ceinturer les nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction par un merlon au démarrage de l'exploitation du gisement;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise en outre un phasage de l'occupation des nouvelles zones de dépendances d'extraction et d'extraction prévoyant, notamment, la création d'un merlon avant l'exploitation du gisement nord; qu'il envisage, de la même manière, la création d'un merlon avant l'exploitation du gisement ouest (bande de Neufvilles), et d'un merlon « granulats » en bordure de la zone de dépendances d'extraction destinée à l'installation de l'usine à granulats, avant la construction de cette dernière;

Considérant qu'il est dès lors opportun de compléter les conditions relatives au phasage de l'occupation : - des zones d'extraction et de dépendances d'extraction projetées au nord et au sud de la rue de Neufvilles, par l'ajout d'une disposition précisant qu'un merlon doit être réalisé à leur périphérie avant l'exploitation du gisement dans chacune d'elles; - de la zone de dépendances d'extraction destinée à l'installation de l'usine à granulats, par l'ajout d'une disposition précisant qu'un merlon doit être réalisé avant la construction des dépendances de la carrière;

La suppression et la création de voiries communales et régionales ainsi que de chemins et sentiers Considérant que des réclamants estiment que la mobilité n'a pas été suffisamment étudiée de manière globale; que des réclamants regrettent que la rue de Neufvilles soit détournée; qu'ils estiment que cela induira une coupure entre Neufvilles et Soignies; que le parcours sera plus long; que cela fera dès lors perdre du temps et de l'argent aux citoyens et aux services publics et engendrera plus de pollutions;

Considérant que le projet de détournement de la rue de Neufvilles a été fortement amélioré depuis le dépôt du dossier de demande; que les améliorations apportées (maintien de la liaison Neufvilles-Soignies, déplacement de la route de la Pierre bleue) ont été conçues en collaboration avec le « SPW Mobilité et infrastructures »; que le rapport sur les incidences environnementales a ensuite étudié cet aspect de manière très détaillée; qu'en son avis du 12 avril 2019 le pôle « Aménagement du territoire » salue d'ailleurs l'étude relative au déplacement des voiries;

Considérant, notamment, que si la liaison Neufvilles-Soignies est allongée, par contre, la liaison Neufvilles-contournement de Soignies est raccourcie;

Considérant que des réclamants regrettent que le périmètre de réservation figurant au projet de plan adopté le 16 juillet 2016 ait été remplacé par une prescription supplémentaire dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018; qu'un réclamant estime que l'emplacement de la voirie n'est pas suffisamment précisé;

Considérant que cette évolution résulte d'une modification de la législation; que depuis le 1er juin 2017, le Code prévoit que seules les principales infrastructures de communication peuvent être accompagnées de l'inscription de périmètres de réservation au plan de secteur;

Considérant que la description littérale de ces voiries est amplement suffisante pour vérifier qu'elles répondent aux objectifs poursuivis; qu'en outre la demande de permis d'urbanisme sollicitant l'autorisation de construire les deux tronçons de voirie et de démanteler l'ancien tronçon de la route de la Pierre bleue a été déposée par le « SPW Mobilité et infrastructures » le 17 janvier 2019; qu'une enquête publique a été réalisée du 14 février au 14 mars 2019 et que toute personne intéressée a dès lors pu prendre connaissance de la localisation précise des voiries à cette occasion;

Considérant que des réclamations concernent la configuration et les équipements des nouvelles voiries : trottoirs, pistes cyclables, éclairage, plantation d'arbres, giratoire; que des réclamants souhaitent que la piste cyclable soit prolongée au-delà des deux tronçons concernés, notamment vers Neufvilles;

Considérant que le projet de plan impose le principe de créer des aménagements visant à permettre le maintien et le développement d'une mobilité cyclo-pédestre entre Soignies et Neufvilles; que la forme précise que celle-ci prendra relève des procédures liées à la délivrance des permis subséquents;

Considérant que la demande de permis d'urbanisme qui a été introduite par le « SPW Mobilité et infrastructures » prévoit en l'occurrence la réalisation d'une piste cyclo-pédestre de 3 m de large; que lors de l'enquête publique, toute personne intéressée a pu émettre ses remarques et observations; que le conseil communal a approuvé le volet voirie en sa séance du 22 avril 2019; qu'il appartiendra à l'autorité qui délivrera le permis d'urbanisme de statuer sur les caractéristiques détaillées et les équipements des voiries;

Considérant que, par ailleurs, le prolongement de la piste cyclable au-delà des nouveaux tronçons de voiries créés ne relève pas non plus de la révision du plan de secteur;

Considérant que des réclamations concernent l'entretien et le financement de l'entretien de ces voiries, tant du point de vue réparation que du point de vue déneigement et nettoyage;

Considérant que ces aspects ne relèvent pas non plus de la révision du plan de secteur;

Considérant que des réclamants demandent qui financera les nouvelles voiries et la démolition de l'ancien tronçon faisant, en outre, remarquer qu'il est assez récent et a été payé par l'argent du contribuable;

Considérant que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » contribuera en partie au financement de ces travaux; que cet aspect ne relève cependant pas de la révision du plan de secteur;

Considérant que des réclamants regrettent la suppression de certains sentiers de promenade et le fait que le chemin du Spodio soit raccourci;

Considérant que le développement de l'activité d'extraction au sud de la rue de Neufvilles nécessite aussi la suppression de plusieurs chemins et sentiers communaux;

Considérant qu'une demande de création, de modification et de suppression de voiries communales situées au sud de la rue de Neufvilles a été introduite et a été soumise à enquête publique du 14 février au 14 mars 2019;

Considérant que la création de nouveaux tronçons de la voirie communale a été sollicitée afin que le réseau des chemins et sentiers restant soit maillé; que ceux-ci sont localisés en bordure des zones de dépendances d'extraction projetées au sud-ouest par le projet de plan; que le conseil communal a approuvé cette demande le 4 juin 2019;

Considérant que le nouveau tronçon de la route de la Pierre bleue ne traverse plus le chemin du Spodio au même endroit; que la longueur de ce chemin n'a en revanche pas été modifiée;

Les caractéristiques des merlons Considérant que des réclamations concernent les caractéristiques des merlons; que des réclamants insistent pour qu'un fossé avec fascines soit prévu au pied des merlons afin de récolter les eaux de ruissellement et les éventuelles coulées de boue, en particulier à proximité des habitations; que d'autres insistent pour qu'ils soient rapidement boisés; que d'autres suggèrent l'intervention de paysagistes; que d'autres estiment que des merlons de 10 m de haut sont tout à fait insuffisants; qu'un autre, au contraire, ne veut pas qu'ils soient trop hauts; que d'autres souhaitent une planification détaillée des merlons et de leur aménagement à long terme, comme garantie pour le futur;

Considérant que d'autres craignent l'accroissement possible de la vitesse du vent entre le futur merlon et les habitations situées rue de Neufvilles près du site occupé par la SWDE (effet Venturi);

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales étudie déjà de manière approfondie le rôle et les caractéristiques que doivent présenter les merlons compte tenu des activités projetées; qu'il confirme leur caractère indispensable;

Considérant que les caractéristiques particulières des merlons ne pourront cependant être définies qu'au terme de l'instruction des permis; que c'est à ce stade que les études d'incidences qui devront être réalisées fourniront les informations utiles pour leur conception; que la population pourra adresser aux autorités publiques ses observations et suggestions, puis ses remarques et observations, sur les solutions proposées et que devront être arrêtées les mesures à mettre en oeuvre;

La proximité de la carrière dite « du Clypot » Considérant qu'une partie des incidences non négligeables probables auxquelles sont exposés les riverains du site dit des « Carrières du Hainaut » sont en fait dues à la carrière voisine dite « du Clypot » exploitée par la « S.A. Pierre bleue belge » qui exploite les mêmes bancs à moins de 1500 m de l'extrémité actuelle du site exploité par la « S.C.A. Carrières du Hainaut »; que l'extrémité est du village de Neufvilles est donc enclavée entre deux carrières dont les effets se cumulent;

Considérant, en particulier, que ce sont les camions provenant de la carrière dite « du Clypot » qui empruntent la rue de Neufvilles à Neufvilles pour rejoindre la route de la Pierre bleue et non ceux provenant du site dit des « Carrières du Hainaut »;

Considérant que des réclamants demandent qu'une voirie reliant directement la carrière dite « du Clypot » au nouveau tronçon de la route de la Pierre bleue soit construite afin que celle-ci dispose d'un accès direct à la route de la Pierre bleue et que les camions ne traversent plus l'est du village de Neufvilles;

Considérant qu'une telle voirie, concernant une autre exploitation, ne peut être imposée dans le cadre de la révision du plan de secteur visant l'extension du site exploité par la « S.C.A. Carrières du Hainaut » dès lors qu'elle ne contribuerait pas à réduire une incidence de la mise en oeuvre du projet de plan sur l'environnement;

Considérant que le nouveau tronçon de la route de la Pierre bleue à créer tel que projeté au projet de plan adopté le 16 juin 2016 contribue néanmoins à faciliter la construction éventuelle de la voirie sollicitée par les réclamants puisque son tracé est localisé plus à l'ouest que l'ancien et se situe donc plus près de la carrière dite « du Clypot »;

Considérant que des réclamants ont profité de l'enquête publique pour faire état de leurs souhaits relatifs à la gestion de la carrière dite « du Clypot » (modernisation de l'usine à granulats, édification d'un merlon face aux tapis transporteurs, lavage et bâchage des camions, nettoyage de la rue Horrutois, et de la partie de la rue de Neufvilles empruntées par les camions);

Considérant que ces suggestions ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la demande de révision du plan de secteur introduite par la « S.C.A. Carrières du Hainaut », d'une part parce qu'il ne s'agit pas du même site et d'autre part parce qu'il s'agit d'éléments relevant d'une demande de permis, voire de mesures de police, et non d'une révision du plan de secteur;

Considérant par ailleurs qu'un réclamant craint, qu'à l'avenir, l'objectif soit de fusionner les deux sites carriers;

Considérant que la « S.A. Pierre bleue belge » dispose encore de réserves très importantes sur les deux sites qu'elle exploite et que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » disposera de réserves jusqu'en 2080 une fois que le plan de secteur aura été révisé; que la révision du plan de secteur ne vise donc en aucun cas à fusionner les deux sites;

L'usine à granulats Considérant que des réclamants saluent le déplacement de l'usine à granulats vers un site plus éloigné de leur domicile et sa reconstruction selon des normes plus sévères;

Considérant que les habitants de la rue de Neufvilles à Neufvilles craignent au contraire les nuisances qu'engendrera la future usine à granulats puisqu'elle sera plus proche de chez eux que celle actuellement en fonctionnement;

Considérant que l'actuelle usine à granulats est, de fait, ancienne et produit beaucoup de bruits et de poussières alors que la nouvelle unité sera confinée dans des bâtiments insonorisés et devra répondre aux normes actuelles, beaucoup plus sévères que celles qui prévalaient lors de la construction de l'unité existante;

Considérant que les incidences non négligeables probables auxquelles seront exposés les riverains les plus proches sont détaillées dans le rapport sur les incidences environnementales;

Considérant que des réclamants proposent diverses mesures d'atténuations qu'ils estiment souhaitables; que certains proposent notamment d'abaisser le niveau du sol afin que l'usine à granulats soit enterrée de plusieurs mètres; que d'autres souhaitent qu'elle soit reculée vers l'est ou même vers le centre du site d'exploitation; que d'autres encore demandent qu'un merlon intérieur soit édifié au plus près de l'usine à granulats;

Considérant que l'édification de l'usine nécessitera l'obtention d'un permis unique; que c'est au terme de son instruction que pourront être arrêtées les mesures nécessaires pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences non négligeables probables de sa mise en oeuvre sur l'environnement;

Considérant, par ailleurs, que la localisation de l'usine à granulats a été justifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016; qu'elle a ensuite été validée par le rapport sur les incidences environnementales et n'a pas été remise en cause par les instances d'avis; que son déplacement vers l'est ou le centre du site d'exploitation ne peut être envisagé compte tenu de la localisation de la fosse d'extraction;

Considérant que l'édification d'un merlon au plus proche des sources de bruits et de poussières est une solution efficace pour réduire les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre de ce type d'établissement sur l'environnement; qu'elle s'impose au sud-ouest de la zone au titre de dispositif d'isolement, en application de l'article D.II.41 du Code, dès lors que cette dernière est attenante à une zone agricole; qu'elle n'est pas nécessaire au sud puisque cette fonction sera assurée par l'importante zone de stockage prévue (extension de la « motte sud »);

Considérant qu'il conviendrait d'édifier également un merlon au nord de la nouvelle zone de dépendances d'extraction afin de compléter ces dispositifs; que bien qu'il ne soit pas imposé par le Code tant que le terme de l'exploitation de la zone d'extraction voisine n'aura pas été constaté par l'autorité compétente, son édification ne fera qu'anticiper l'obligation, pour la zone de dépendances d'extraction, de comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement puisque le présent arrêté entend fixer l'affectation de la zone d'extraction en zone d'espaces verts au terme de son exploitation;

Considérant qu'il y a lieu de compléter la prescription supplémentaire assortissant la nouvelle zone de dépendances d'extraction de manière à imposer la réalisation d'un merlon au nord et à l'ouest de la zone avant la construction des dépendances de la carrière;

Les effets de la mise en oeuvre du projet de plan sur le cadre de vie des riverains Considérant que des réclamants se plaignent des nuisances que l'exploitation du site dit des « Carrières du Hainaut » leur occasionne dès à présent;

Considérant que, sur base de ces observations, des réclamants redoutent de voir ces nuisances et dégradations s'accroitre au fur et à mesure que l'exploitation du gisement se rapprochera de leur domicile;

Considérant qu'il s'agit principalement : - des nuisances sonores (usine à granulats, engins de chantier, charroi); - de la pollution de l'air par les poussières et des impacts possibles de cette pollution sur la santé (particules fines); - des vibrations du sol dues aux tirs de mine et entrainant la dégradation des bâtiments ainsi que des désagréments quotidiens (chutes d'objets, par exemple); - de l'impact visuel; - de la perte de lumière, tant pour les habitants que pour leurs jardins ou leurs panneaux photovoltaïques; - de l'enclavement par les futurs merlons; - des nuisances dues à la lumière nocturne; - des nuisances dues au charroi, surtout quand sa vitesse est excessive; - de la dégradation des routes; - de la boue déposée par les camions sur les voiries et, en conséquence, des égouttages bouchés; - des embarras de circulation;

Considérant qu'ils estiment que l'extension de la carrière dégradera fortement leur cadre de vie quotidien et aura peut-être des conséquences sur leur santé;

Considérant que la révision du plan de secteur a pour objet de permettre la poursuite de l'activité d'extraction existante au rythme actuel; qu'elle ne vise donc pas à l'accroître; que ses effets sur les riverains ne peuvent être imputés à cet aspect;

Considérant que les effets auxquels seront exposés les riverains seront d'ailleurs très certainement, globalement, plus faibles qu'actuellement compte tenu, notamment : - que la nouvelle usine à granulats répondra à des normes plus sévères; - que la distance séparant l'usine à granulats du point d'entrée et de sortie du site d'exploitation sera beaucoup plus longue; que les camions suivront une piste intérieure régulièrement nettoyée d'au moins 800 m avant de le quitter, ce qui favorisera la propreté des camions à leur sortie; que la piste se situera derrière le merlon; que les camions entrants pourront aussi y stationner; - que la roche ornementale sise au sein des nouvelles zones d'extraction est moins profondément enfouie sous d'autres couches géologiques; que la quantité de pierre à réduire en granulats sera donc plus faible; - que la nouvelle usine à granulats comprendra une partie « lavage des granulats » permettant de ne plus envoyer les granulats non lavés sur le site du « Perlonjour » où, actuellement, ils sont lavés; - que des aménagements paysagers pourront être réalisés;

Considérant que le pôle « Environnement » souligne que le projet de déplacer et de remplacer les dépendances « granulats » réduira les nuisances en matière d'émission de poussières et de bruit;

Considérant par ailleurs que l'exploitant de la carrière a déjà mis en place un certain nombre de dispositions de contrôle, par exemple en matière de mesures des vibrations causées par les tirs de mines;

Considérant que la mise en oeuvre du projet de plan aura néanmoins des incidences non négligeables probables sur certaines zones habitées; qu'il convient cependant de souligner que certaines réclamations et observations concernent des zones habitées qui sont déjà situées à proximité d'une zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur qui n'est actuellement pas exploitée; qu'elles ne portent pas sur le projet de plan dès lors que l'exploitation du gisement peut dans ce cas être envisagée jusqu'à elles sans nécessiter la révision du plan de secteur;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a étudié de manière particulièrement approfondie les effets de la mise en oeuvre du projet de plan sur chaque groupe de riverains concernés; qu'il conclut qu'ils peuvent être réduits moyennant la prise en compte de certaines mesures et recommandations; qu'une exploitation du gisement dans le respect des normes légales est possible;

Considérant que les incidences non négligeables probables sur l'environnement de toutes les activités qui pourront être développées dans les nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction ne peuvent être évaluées à l'échelle du plan de secteur; que ceci relève de l'instruction des demandes de permis qui seront introduites pour les mettre en oeuvre; qu'il reviendra alors aux autorités publiques d'arrêter les mesures à mettre en oeuvre pour les éviter, les réduire et, dans la mesure du possible, les compenser en se fondant sur les conclusions des études d'incidences qu'elles feront réaliser;

Considérant que des réclamants, tout en reconnaissant parfois que leurs réclamations ne sont pas du niveau d'une révision du plan de secteur, demandent : - l'interdiction du passage de camions sur certains tronçons; - des limitations de vitesse sur certains tronçons utilisés par le charroi carrier; - l'installation de radars ou cousins berlinois pour réduire la vitesse des camions; - le lavage et le bâchage des camions; - un meilleur déneigement des tronçons toujours à l'ombre en hiver à cause des merlons; - un entretien et un nettoyage quotidien, sur environ un kilomètre, des voiries pour éviter les poussières par temps sec et la boue par temps pluvieux (en particulier sur les futures pistes cyclables), ainsi que l'évacuation des boues accumulées sur les bas côtés de la route de la Pierre bleue; - la fixation dès à présent des horaires de travail, tant des usines que du charroi qui en découle, pour éviter tout débordement dans le futur; - l'installation de boitiers supplémentaires relevant la pollution atmosphérique; - un contrôle vibratoire au droit des habitations de la rue de Neufvilles afin de vérifier que le niveau sonore et vibratoire reste bien en dessous des normes et ne puisse provoquer des dégâts aux habitations;

Considérant que de telles obligations ne relèvent effectivement pas du niveau d'une révision du plan de secteur; que certaines sont plutôt des mesures de police; que d'autres relèvent des permis uniques qui seront nécessaires à la mise en oeuvre de l'exploitation du gisement;

Considérant que c'est à ce stade que les études d'incidences qui devront être réalisées fourniront les informations utiles sur leur pertinence; que la population pourra adresser aux autorités publiques ses observations et suggestions, puis ses remarques et observations, sur les solutions proposées et que devront être arrêtées les mesures à mettre en oeuvre;

Considérant que des réclamants demandent le déplacement, en dehors du futur site de la carrière, de la chapelle dite de Saint-Moulin reprise à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel; que d'autres s'inquiètent de la disparition de la ferme de Fellignies, dite aussi ferme de la « Basse-Cour », bâtiment du XVIIIème siècle également repris à l'inventaire du patrimoine immobilier culturel;

Considérant que le déplacement de la chapelle pourra être envisagé dans le cadre de l'instruction de la demande de permis qui concernera les biens immobiliers où elle est située; que la « S.C.A.Carrières du Hainaut » a d'ailleurs déjà procédé au démontage et à la reconstruction d'une autre petite chapelle hors du site d'exploitation;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » souhaite également que, comme le recommande le rapport sur les incidences environnementales, une étude de la ferme de Fellignies soit réalisée afin de garder une trace de ce patrimoine rural, et ce, pour autant que l'agence wallonne du patrimoine le juge utile; que c'est également dans le cadre de la l'instruction des demandes de permis qu'il pourra être donné suite à cette suggestion;

L'avancée de l'exploitation du gisement vers l'ouest, l'exhaure et la stabilité des sols Considérant que des réclamants, habitant principalement la rue de Neufvilles à Neufvilles, redoutent l'avancée de l'exploitation du gisement vers l'ouest, insistant sur le fait que le rapport sur les incidences environnementales confirme que les cônes de rabattement découlant du pompage des deux sites carriers (« carrières du Hainaut » et « carrières du Clypot ») vont inévitablement s'interpénétrer;

Considérant qu'ils craignent qu'un affaissement du sol, semblable à ceux qui ont eu lieu à Ecaussinnes, à proximité de la carrière de Nocarcentre, se produise à Neufvilles, entre les deux sites carriers; qu'ils s'inquiètent dès lors pour la stabilité de leurs habitations;

Considérant que des réclamants souhaitent que l'exploitation de l'extension ouest soit suspendue jusqu'en 2060, date de l'arrêt probable de l'exploitation de la carrière dite « du Clypot »;

Considérant que des réclamants estiment qu'il y a un risque de surexploitation de la nappe; qu'ils s'interrogent par ailleurs sur la manière dont les eaux usées de la carrière sont traitées;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales comprend une étude hydrogéologique particulièrement poussée; que les effets cumulés de l'exhaure des deux carrières ont été étudiés; qu'en conséquence son auteur n'a pas validé le projet d'exploitation du gisement dans la zone de dépendances d'extraction située au sud de la ferme de la Basse-Cour, notamment, parce qu'il nécessiterait une exhaure trop importante;

Considérant que le « SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » a lancé un groupe de travail spécifiquement chargé de l'étude de la masse d'eau concernée;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales comprend aussi une analyse des risques karstiques;

Considérant que l'avancée de l'exploitation du gisement vers l'ouest se fera en dernière phase, c'est-à-dire d'environ 2060 à 2080;

Considérant que l'extension de la carrière telle que projetée par la révision du plan de secteur permettra d'exploiter des bancs de pierre bleue situés à une profondeur inférieure à ceux actuellement exploités;

Considérant par ailleurs que les eaux usées sont et seront traitées selon les normes en vigueur;

La réalisation d'un état des lieux préalable à l'extension de l'activité d'extraction Considérant que dans la crainte des nuisances énumérées dans les points précédents, des réclamants demandent que leurs habitations soient expertisées de manière indépendante, aux frais du demandeur, afin que l'état des lieux puisse servir de référence en cas de survenance de dégâts;

Considérant qu'il ne peut être apporté de réponse à la demande qu'au terme de l'instruction des permis; que c'est à ce stade que les études d'incidences qui devront être réalisées fourniront les informations utiles pour y donner suite; que la population pourra adresser aux autorités publiques ses observations et suggestions, puis ses remarques et observations, sur les solutions proposées et que devront être arrêtées les mesures à mettre en oeuvre;

Considérant qu'elle peuvent consister à déterminer le périmètre à l'intérieur duquel un état des lieux du bâti doit être réalisé; que la définition de ce périmètre peut tenir compte de tous les paramètres susceptibles de générer des désordres sur le bâti et les infrastructures; que ces paramètres peuvent être, notamment, les vibrations liées aux tirs de mines et les désordres liés à la modification du fonctionnement du système hydrogéologique local (nappes souterraines) du fait de l'exhaure; que des mesures régulières en des lieux définis peuvent également être imposées, selon les caractéristiques des lieux;

Une proposition d'alternative de phasage de l'occupation de l'extension ouest Considérant que des réclamants estiment que le merlon d'une dizaine de mètres de hauteur que le rapport sur les incidences environnementales préconise d'édifier pour les protéger des nuisances de la carrière et de l'usine à granulats constitue, en lui-même, une nuisance importante, car il sera situé, pour certains d'entre eux, juste en bordure sud de leurs jardins, les privant à la fois de vue et de lumière, tant dans leurs maisons que dans leurs jardins, alors que leurs façades, côté rue, sont déjà soumises aux nuisances dues au charroi;

Considérant que des réclamants demandent ce qui justifie d'édifier dès à présent un dispositif d'isolement ayant un impact visuel important en périphérie de la nouvelle zone d'extraction située à l'ouest dès lors qu'elle ne sera exploitée que dans 30 ou 40 ans;

Considérant qu'un réclamant souhaite que le merlon soit implanté à une centaine de mètres des habitations; que des réclamants suggèrent de postposer l'édification des merlons bordant l'extension ouest, au nord et à l'ouest, et d'édifier un merlon provisoire en bordure est de l'extension, soit dans le prolongement du merlon qui longera le site occupé par la SWDE;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise la création d'un merlon avant l'exploitation du gisement ouest (bande de Neufvilles) sans remettre en cause la configuration de la nouvelle zone d'extraction; que le merlon projeté à proximité de la rue de Neufvilles sera nécessaire pour atténuer les effets négatifs de l'exploitation du gisement sur l'environnement;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales préconise effectivement d'entamer l'exploitation de la nouvelle zone d'extraction dans une trentaine d'années; qu'il peut dès lors être donné suite aux réclamations visant à reporter l'édification du merlon en périphérie de la zone tant que son exploitation n'aura pas commencé et pour autant qu'un merlon soit temporairement édifié à l'est de la zone, en périphérie du site d'exploitation actuel, de manière à atténuer les effets négatifs de son exploitation sur l'environnement;

Considérant que l'adaptation du phasage de l'occupation de la zone telle que décrite conserve intactes les réserves du gisement tout en préservant la qualité de vie des riverains durant plusieurs décennies; qu'au surplus, le merlon provisoire ne devra être édifié que sur environ 350 m; qu'elle aura également pour effet de ne pas entraver l'accès aux parcelles agricoles comme le recommandent les deux pôles et de permettre la poursuite de l'activité agricole le plus longtemps possible sur la superficie nécessaire à l'emprise du merlon;

Considérant que la planification à long terme de l'évolution de l'exploitation de la nouvelle zone dans son environnement est une garantie tant pour l'exploitant que pour les riverains; que ces derniers auront connaissance du fait qu'un merlon sera édifié à proximité de leurs propriétés à l'échéance des 30 à 40 prochaines années et qu'au-delà de la période nécessaire à l'exploitation du gisement, soit 20 ans, le merlon pourra éventuellement être arasé, en fonction du réaménagement imposé par le permis unique dont l'exploitation fera l'objet;

La prise en compte des pertes de valeur immobilière Considérant que des réclamants estiment que la valeur de leur bien diminuera fortement suite à l'extension du site dit des « Carrières du Hainaut »; qu'ils insistent sur le fait qu'une maison est aussi un lieu de vie et une histoire humaine;

Considérant que des réclamants souhaiteraient une indemnisation, que d'autres préfèreraient être expropriés, que d'autres encore souhaiteraient une garantie de reprise de leurs habitations si les nuisances deviennent trop fortes; qu'en tout état de cause, la plupart souhaitent que l'expertise de leur bien porte également sur sa valeur marchande actuelle, soit avant le développement de l'activité d'extraction;

Considérant que les effets redoutés par les réclamants ne relèvent pas du projet de plan mais de sa mise en oeuvre; que c'est à ce stade que les études d'incidences qui devront être réalisées fourniront les informations utiles sur ses effets sur les biens matériels (article D.V.III. 33, § 3, 6°, du Code) et que pourront être arrêtées les mesures destinées à les éviter, les réduire et, dans la mesure du possible, les compenser;

Considérant que des réclamants auraient préféré que le projet de plan n'inscrive pas en zone agricole la zone de dépendances d'extraction dans laquelle sont situés leurs biens pour pouvoir être expropriés;

Considérant que si l'expropriation est possible en zone de dépendances d'extraction, elle n'est cependant pas automatique; qu'en tout état de cause, un rachat de leur bien par l'entreprise est toujours possible, mais non imposé, quelle que soit la zone du plan de secteur dans laquelle il se situe; que la modification de l'affectation de leur propriété en zone agricole ne leur est donc pas défavorable;

L'activité agricole Considérant que des réclamants estiment que la perte de terres agricoles est trop importante; qu'ils se demandent en outre si des terres vont effectivement être rendues à la fonction agricole après l'exploitation du gisement;

Considérant que les conclusions du rapport sur les incidences environnementales ne remettent pas en cause l'appréciation de la balance des intérêts entre le développement de l'agriculture wallonne et l'importance socio-économique du projet de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » que le Gouvernement wallon a démontré dans son arrêté du 16 juin 2016; qu'elles permettent de confirmer l'option qu'il a prise de réviser le plan de secteur pour soutenir le développement de ce secteur d'activités;

Considérant que le réaménagement, déjà réalisé, de la « motte sud » a été conçu en vue d'une reconversion à l'activité agricole; qu'une part importante de ce site est affectée en zone agricole par le présent arrêté;

Considérant qu'une exploitante agricole, locataire de 8,4 ha de terres que le projet de plan inscrit en zone d'extraction et en zone de dépendances d'extraction au plan de secteur au nord de la rue de Neufvilles, a introduit une réclamation expliquant : - que ces terrains, actuellement inscrits en zone agricole au plan de secteur, sont couverts par un bail à ferme; - que son exploitation est la seule qui soit en biodynamie dans le Hainaut; - que son exploitation a déjà été amputée partiellement lors de la révision du plan de secteur adoptée définitivement le 16 janvier 2003 (extension du site dit des « Carrières du Hainaut » en vue de créer une aire de stockage de stériles, dite « motte sud » ou « motte SNCB »); - que la révision actuelle du plan de secteur la contraindra une seconde fois à un travail de reconversion de terre en biodynamie; - qu'il s'agit pour elle de sauvegarder son outil de travail; - qu'aucune solution ne lui a encore été présentée; - qu'elle souhaite pouvoir cultiver les terres de la « motte sud », réinscrites en zone agricole au plan de secteur; - qu'elle estime que le projet de réaménagent agricole de la « motte sud » qu'elle avait proposé n'a servi qu'à la présentation du dossier de révision du plan de secteur car elle n'a, depuis, plus de contact avec la direction de la carrière;

Considérant qu'environ vingt exploitations agricoles sont concernées par la modification d'environ 115 ha de zones agricoles en zone de dépendances d'extraction et en zone d'extraction au plan de secteur; que le rapport sur les incidences environnementales a étudié attentivement cet aspect; qu'il indique que la « S.C.A. Carrières du Hainaut » a mené, depuis des années, un programme d'acquisition à l'amiable des parcelles situées dans le périmètre de la révision du plan de secteur; que ce programme d'achat a été combiné avec l'établissement de conventions avec les exploitants afin de les dédommager et/ou leur proposer des échanges avec des terres appartenant à la « S.C.A. Carrières du Hainaut » en dehors du site de l'extension; que des conventions d'usage à titre précaire ont aussi été prévues pour les terres situées dans le site en attendant que les terrains soient réellement utilisés par la carrière;

Considérant que l'auteur du rapport sur les incidences environnementales a pu consulter les documents et rencontrer les intervenants; que ces éléments n'y sont toutefois expliqués que de manière générale afin de respecter les données relatives à la vie privée; qu'au moment de la finalisation du rapport sur les incidences environnementales, seules quatre situations devaient encore être réglées;

Considérant qu'un accord a été trouvé depuis avec l'exploitant de la ferme de Fellignies, lui permettant d'exercer son activité sur un autre site; que la reprise des baux à ferme des autres exploitants est encadrée par la loi si elle ne peut être conclue à l'amiable;

Les compensations Considérant que des réclamants, se basant sur le projet de plan adopté le 16 juin 2016, regrettent que les compensations soient inscrites au plan de secteur sur le territoire de la commune d'Ecaussinnes plutôt qu'à Soignies; qu'un autre, se basant sur le projet de plan adopté le 19 juillet 2018, regrette qu'il n'y ait plus de compensation à Ecaussinnes;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 prévoyait effectivement la modification d'environ 54 ha de zones destinées à l'urbanisation en zones non destinées à l'urbanisation sur le site des carrières de « Nocarcentre », au lieu-dit « Restaumont », au titre de compensation planologique;

Considérant que le CoDT, entré en vigueur le 1er juin 2017, classe la zone d'extraction parmi les zones non destinées à l'urbanisation; que dès lors seule la modification de zones non destinées à l'urbanisation au plan de secteur en zones de dépendances d'extraction nécessite une compensation, qu'elle soit planologique ou alternative; que le projet de plan adopté le 19 juillet 2018 explique pourquoi l'inscription au plan de secteur du site des carrières de « Nocarcentre » en zones non destinées à l'urbanisation n'est plus nécessaire à l'équilibre des compensations relatives à la révision du plan de secteur, compte tenu de la ventilation adoptée entre zones de dépendances d'extraction et zones d'extraction dans le nouveau projet de plan;

L'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur, au sommet de la « motte nord » Considérant que des réclamants regrettent que le projet adopté par le Gouvernement wallon le 19 juillet 2018 prévoie l'inscription du sommet de l'ancien site de stockage de stériles dit « motte nord » ou « motte du Manant » en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur; qu'ils estiment que ce site devrait être réservé au développement de la biodiversité, aux espaces verts et à l'agriculture extensive; qu'un réclamant craint qu'on y installe un site touristique et que les arbres soient coupés; qu'un autre estime que les équipements communautaires ne sont acceptables sur ce site que s'ils sont bio-inclusifs et sans déchets; que certains objectent que le schéma de développement communal de Soignies et le guide communal d'urbanisme ont pour objectif majeur l'intégration des zones désaffectées des carrières dans un maillage écologique;

Considérant que le projet adopté par le Gouvernement wallon le 16 juin 2016 prévoyait d'inscrire les versants de la « motte nord » en zone d'espaces verts au plan de secteur et son sommet en zone agricole; que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 prévoit en revanche d'inscrire, d'une part, les versants en zone forestière et agricole et, d'autre part, le sommet (environ 11 ha) en zone de services publics et d'équipements communautaires;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 justifie longuement ce choix compte tenu des recommandations du rapport sur les incidences environnementales, de l'avis du collège communal de Soignies, du schéma de développement communal en vigueur, des avis sur le rapport sur les incidences environnementales émis en 2018 et de la situation des lieux; qu'il relève, notamment, l'opportunité que constitue le réaménagement de ce site étant donné ses caractéristiques et les besoins de la commune en équipements communautaires, plus particulièrement de plein air; qu'il précise aussi que les projets envisagés n'impliquent nullement une artificialisation générale de la zone et que la protection de la biodiversité pourra être prise en compte;

Considérant que la zone de services publics et d'équipements communautaires inscrite au plan de secteur ne concerne que le sommet de la « motte »; que la partie boisée des versants est, quant à elle, inscrite en zone forestière au plan de secteur; que le couvert forestier ne sera donc pas détruit;

Considérant que le pôle « Environnement » indique cependant dans l'avis qu'il a émis après l'enquête publique qu'il eût été judicieux d'analyser le site de manière plus approfondie en envisageant d'autres affectations; qu'il ne peut, dès lors, se prononcer sur l'affectation retenue par le Gouvernement wallon; qu'il suggère toutefois d'augmenter le degré de précision des études d'incidences que les autorités publiques feront réaliser au moment d'instruire les projets concrets pour ce qui concerne l'évaluation de leurs incidences sur les espèces protégées ou rares recensées dans le site afin d'arrêter les mesures les plus adéquates pour les éviter, les réduire et, dans la mesure du possible, les compenser;

Considérant que le pôle « Aménagement du territoire » indique dans l'avis qu'il a émis après l'enquête publique qu'il serait utile de réaliser un schéma d'orientation local sur le site afin de permettre une connexion pertinente entre le futur aménagement et l'urbanisation de Soignies; que dans l'attente, ce site devrait être réservé à l'activité agricole;

Considérant que le schéma de développement communal de la ville de Soignies relève, d'une manière générale, l'existence de besoins en terrains disponibles pour les activités sportives de plein air; qu'il reprend le site (versants et sommet) parmi les zones de noyaux de biodiversité; qu'il indique, par ailleurs, qu'il faut valoriser et réhabiliter l'ensemble des carrières désaffectées dans la perspective d'une amélioration des qualités environnementales de l'entité et de contribuer à la qualité de vie des citoyens; que, pratiquement, il préconise l'établissement de projets de réaménagement des sites en fin d'exploitation;

Considérant que, compte tenu de la présence d'espèces protégées sur cet ancien site de stockage de stériles, le rapport sur les incidences environnementales insiste, notamment, sur la nécessité de réfléchir à un projet global à cet endroit, afin de combiner les objectifs agricoles, sylvicoles, de services publics et d'équipements communautaires avec la préservation des espèces animales et végétales présentes;

Considérant dès lors qu'il convient d'étudier l'aménagement de ce site dans un cadre plus précis que celui de la révision du plan de secteur; qu'il convient donc de ne pas y autoriser de projet concret en l'absence d'un document local plus précis dont les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre sur l'environnement seront évaluées à cette échelle; que l'élaboration d'un schéma d'orientation local, tel que préconisé par le pôle « Aménagement du territoire » répond parfaitement à cet objectif; que cela rencontre aussi les attentes des autres instances et les craintes des réclamants;

Considérant qu'il est donc opportun d'assortir l'inscription au plan de secteur de la zone de services publics et d'équipements communautaires d'une prescription supplémentaire portant sur l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à sa mise en oeuvre; que le périmètre du schéma d'orientation local devra intégrer les zones forestières et agricoles qui jouxte cette zone;

Autres remarques des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » Considérant, qu'outre les remarques déjà citées ci-avant, les autres recommandations des pôles « Aménagement du territoire » et « Environnement » concernent plutôt les conditions de délivrance des permis;

Considérant que le pôle « Environnement » suggère d'analyser la faisabilité de l'implantation, à moyen ou long terme, d'une voie de chemin de fer destinée à relier le site d'exploitation à la ligne de chemin de fer n° 96 (Bruxelles-Quévy) dans le cadre de l'étude d'incidences qui sera réalisée sur la demande de permis relative à l'exploitation du gisement;

Considérant que le rapport sur les incidences environnementales estime qu'il est envisageable de réaliser un tel branchement et qu'il convient de veiller à réserver les espaces nécessaires à sa réalisation lors de l'implantation des nouvelles installations de granulats;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant le projet de plan prévoit déjà de réserver un espace destiné à l'aménagement éventuel d'un raccordement au chemin de fer dans la zone de dépendances d'extraction située au sud de la ferme de la Basse-Cour;

Considérant, qu'à l'est, le rapport sur les incidences environnementales localise le tracé du raccordement de la zone de dépendances d'extraction à la ligne de chemin de fer n° 96 pour partie au travers de zones du plan de secteur dont le projet de plan modifie l'affectation en zone d'espaces verts et en zone agricole (nord de la « motte sud »);

Considérant qu'il est à cet égard souhaitable que la future voie de chemin de fer soit implantée dans une zone destinée à l'urbanisation du plan de secteur; qu'il y a dès lors lieu de retenir l'option de maintenir la zone de dépendances d'extraction existante au plan de secteur sur une largeur d'environ 30 m, au sud de la canalisation existante conformément à sa situation existante de fait;

Considérant que cette option a pour effet de réduire la superficie des compensations planologiques projetées d'environ 3 ha; que les compensations planologiques inscrites au plan de secteur restent cependant suffisantes pour compenser la modification des zones non destinées à l'urbanisation en zones destinées à l'urbanisation projetée par la révision du plan de secteur;

Considérant, par ailleurs, que le tracé de la canalisation existante inscrit au plan de secteur est situé un peu au sud de l'implantation réelle de cette infrastructure; qu'il convient de rectifier cet élément en inscrivant au plan de secteur le tronçon de canalisation existante conformément à la situation existante de fait, en remplacement du tronçon de canalisation existante mal localisé au plan de secteur;

Vérification de la réalisation de la condition prévue à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 en son article 5 prévoyait que « Aucun permis ne pourra être délivré au sein des nouvelles zones d'extraction et de dépendances d'extraction tant que les deux zones agricoles, la zone forestière et la zone d'espaces verts inscrites au titre de compensation planologique sur les sites de stockage dits « motte nord » et « motte sud » n'auront pas fait l'objet d'un réaménagement complet. »;

Considérant qu'en ce qui concerne le site de stockage dit « motte nord » ou « motte du Manant », la condition vise la réaffectation de ses versants en zone forestière et, pour la partie sud, en zone agricole;

Considérant que ce site a été utilisé pour le stockage des stériles de la « S.C.A. Carrières du Hainaut » jusque 2004; que le réaménagement a ensuite été réalisé conformément au protocole d'accord signé entre la ville de Soignies, l'intercommunale IDEA et le demandeur le 4 février 1983; qu'en particulier, des terres arables provenant de la découverture de terres agricoles ont été étendues sur les stériles stockés;

Considérant que les versants qui sont inscrits en zone forestière au plan de secteur par le projet de plan sont actuellement entièrement boisés; que le versant qui est inscrit en zone agricole est couvert d'une végétation herbacée et arbustive;

Considérant que la condition prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 en son article 5 pour ce site est donc bien remplie;

Considérant qu'en ce qui concerne le site de stockage dit « motte sud » ou « motte SNCB », la condition vise la réaffectation de son versant nord en zone d'espaces verts et de son versant sud-est, ainsi que d'une partie de son plateau, en zone agricole;

Considérant que l'établissement de cette aire de stockage pour stériles a été autorisé par le permis délivré par le collège communal de Soignies le 24 avril 2004; que son édification est maintenant terminée; que plus aucun stérile ne sera déversé sur la partie à désaffecter; que, par ailleurs, un nouveau permis visant l'extension de la « motte » vers l'ouest a été délivré le 21 juin 2017;

Considérant que le permis du 24 avril 2004 précisait que le principal objectif du réaménagement du site était le retour progressif de la « motte » à l'agriculture par la création d'espaces enherbés sur sa plus grande partie;

Considérant que des terres arables provenant de la découverture de terres agricoles ont été étendues sur les stériles stockés au niveau du plateau et des versants nord et sud-est;

Considérant qu'en ce qui concerne le versant nord qui est inscrit en zone d'espaces verts au plan de secteur par le projet de plan, une petite frange nord est couverte d'une végétation arbustive et le solde sud a été ensemencé par un mélange floral choisi dans le cadre du projet « Life in Quarries » auquel la « S.C.A. Carrières du Hainaut » participe;

Considérant qu'en ce qui concerne les surfaces qui sont inscrites en zone agricole au plan de secteur : - le versant sud-est a été progressivement ensemencé en 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et, pour le solde sud, en avril 2019; - le plateau a été ensemencé en 2018;

Considérant que l'ensemble de ces terres ont déjà été plusieurs fois fauchées par un agriculteur local, à l'exception de la petite partie ensemencée en avril 2019;

Considérant que les espaces qui sont inscrits en zone agricole et en zone d'espaces verts au plan de secteur par le projet de plan sur ce site ne sont plus utilisés pour l'activité d'extraction, ni traversés par les engins de la carrière; que les chemins et les pistes existants serviront à l'activité agricole;

Considérant que la condition prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018 en son article 5 pour ce site est donc bien remplie;

Considérant que, conformément au prescrit des articles D.II.28 et 41 du Code, les permis qui seront délivrés veilleront à la création d'un périmètre ou d'un dispositif d'isolement adéquat, compte tenu de la situation des lieux, au sein des zones de dépendances d'extraction ou d'extraction voisines des sites de stockage de stériles dorénavant inscrits en zones non destinées à l'urbanisation au plan de secteur;

Conclusion Considérant que sur base des avis émis par le conseil communal de Soignies, par le pôle « Aménagement du territoire » et par le pôle « Environnement », et compte tenu des réclamations émises au cours de l'enquête publique et des réponses qui y sont apportées par le présent arrêté, il convient d'adopter définitivement la révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) conformément à la carte ci-annexée;

Considérant que la déclaration environnementale prescrite par l'article D.VIII.36 du Code est annexée au présent arrêté, Arrête :

Article 1er.La révision du plan de secteur de La Louvière-Soignies (planche 38/8) portant sur l'inscription sur le territoire de la commune de Soignies (Soignies et Neufvilles) sur le site dit « Carrières du Hainaut » : - de cinq zones de dépendances d'extraction, en remplacement; - d'une zone agricole et d'une zone de services publics et d'équipements communautaires situées au nord du site, en vue d'installer hors gisement des dépendances techniques (exploitation de la pierre bleue); - d'une zone agricole située au sud-ouest du site en vue de : * créer une zone destinée à la construction d'une nouvelle usine à granulats; * permettre l'agrandissement du site de stockage des stériles situé au sud du site (site dit « motte sud »); - d'une zone d'activité économique industrielle et d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel actuellement incluses dans la fosse d'extraction; - d'un plan d'eau; - de quatre zones d'extraction devenant au terme de l'exploitation quatre zones d'espaces verts, en remplacement : * de trois zones agricoles situées au nord de la rue de Neufvilles, au sud de la bande de Neufvilles et au lieu-dit « Moulin »; * d'une zone de services publics et d'équipements communautaires; * de trois zones de dépendances d'extraction situées au sud de la rue de Neufvilles (bande de Neufvilles et terrains situés de part et d'autre de l'actuelle usine à granulats); en vue de poursuivre l'exploitation du gisement existant vers le nord et vers l'ouest; - d'une zone d'activité économique industrielle en remplacement d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel correspondant à une partie des installations de traitement de la pierre bleue; - de quatre zones agricoles, en remplacement de quatre zones de dépendances d'extraction, d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et d'une zone d'espaces verts (site dit « motte sud », zone au nord de la bande de Neufvilles, flan sud du site dit « motte nord » et terrains situés au nord-est de celui-ci); - d'une zone d'espaces verts, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (flan nord du site dit « motte sud »); - d'une zone forestière, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (zones pentues du site dit « motte nord » et « forêt Rombaux »); - d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, en remplacement d'une zone de dépendances d'extraction (partie sommitale de la « motte nord »); - d'un tronçon de canalisation existante conformément à la situation existante de fait, au sud du site, en remplacement du tronçon de canalisation existante mal localisé au plan de secteur; est adoptée définitivement conformément au plan ci-annexé.

Art. 2.La zone de dépendances d'extraction et la zone d'extraction inscrites au plan de secteur par le présent arrêté au nord de l'actuelle route de Neufvilles sont assorties d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.61 » portant sur le phasage de leur occupation et rédigée comme suit : « Aucun permis impliquant la suppression d'un tronçon de la rue de Neufvilles et des équipements de distribution qui la longent ou de la route de la Pierre bleue ne peut être mis en oeuvre tant que les voiries de déviation des tronçons supprimés ne sont pas réalisées et opérationnelles et que les contributions financières relatives au rétablissement des différents impétrants n'ont pas été déposées par le demandeur de permis.

Les voiries de déviation à créer sont : - d'une part, un tronçon de la route de la Pierre bleue qui prend naissance au sud-ouest de la zone de services publics et d'équipements communautaires correspondant aux installations de la Société wallonne des eaux et rejoint son tracé actuel au lieu-dit "Spodiau"; - d'autre part, un tronçon de la route de Neufvilles qui longe par l'est et le nord la nouvelle zone de dépendances d'extraction inscrite au nord du site et rejoint le nouveau tronçon de la route de la Pierre bleue à l'ouest ».

Ces deux tronçons doivent comprendre des aménagements visant à permettre le maintien et le développement de la mobilité cyclo-pédestre entre Soignies et Neufvilles.

Le permis relatif aux voiries de déviation porte également sur le démantèlement du tronçon de la route de la Pierre bleue qui n'est plus utilisé et le retour à l'activité agricole des terrains situés en zone agricole ainsi libérés.

Avant l'exploitation du gisement, un merlon est réalisé au nord, à l'est et à l'ouest de l'ensemble formé par les deux zones. ».

Art. 3.La zone d'extraction inscrite au plan de secteur par le présent arrêté au sud de l'actuelle route de Neufvilles est assortie d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.62 » portant sur le phasage de son occupation et rédigée comme suit : « Aucun permis visant à autoriser l'activité d'extraction ne peut être délivré tant qu'une superficie équivalente de la fosse actuelle n'a pas fait l'objet d'un remblayage et d'un réaménagement complet matérialisé par la libération du cautionnement imposé.

Elle comporte un merlon à l'est tant qu'elle n'est pas occupée par l'activité d'extraction. Avant l'exploitation du gisement, un merlon est réalisé au nord et à l'ouest de la zone. ».

Art. 4.La zone de dépendances d'extraction inscrite au plan de secteur par le présent arrêté au sud de la ferme de la Basse-Cour est assortie d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.64 » portant sur la précision ou la spécialisation de la zone et le phasage de son occupation et rédigée comme suit : « L'exploitation du sous-sol n'est pas autorisée dans la zone.

Un espace est réservé à la réalisation d'une voie de chemin de fer destinée à relier la zone à la ligne de chemin de fer n° 96.

Un merlon est réalisé au nord et au sud-ouest de la zone avant la construction des dépendances de la carrière. ».

Art. 5.La zone de services publics et d'équipements communautaires inscrite au plan de secteur par le présent arrêté est assortie d'une prescription supplémentaire repérée sur le plan par le sigle « *S.67 » portant sur l'obligation d'élaborer un schéma d'orientation local préalablement à sa mise en oeuvre et rédigée comme suit : « Un schéma d'orientation local doit être élaboré préalablement à la mise en oeuvre de la zone. Son périmètre doit être établi de manière à intégrer les zones forestières et agricoles attenantes. ».

Namur, le 8 août 2019.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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