publié le 04 novembre 2019
Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 17 décembre 2014
8 AOUT 2019. - Arrêté ministériel approuvant le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny (Bellefontaine et Saint-Vincent) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur du Sud Luxembourg a été décidée par arrêté ministériel du 17 décembre 2014
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, Vu le Code du Développement territorial, l'article D.II.67, alinéa 1er et 2, portant sur les dispositions transitoires des plans communaux d'aménagement ;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), l'article 52 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant sur l'adoption de la liste des projets de plans communaux d'aménagement élaborés ou révisés en vue de réviser le plan de secteur, en application de l'article 49bis, alinéa 1er, du Code, modifiée et complétée par les arrêtés du Gouvernement wallon des 12 mai 2011, 13 décembre 2012, 21 février 2013, 8 mai 2013, 17 octobre 2013, 19 mars 2015, 16 juillet 2015, 10 décembre 2015,10 mars 2016, 6 octobre 2016 et 8 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu la délibération du 8 novembre 2011 du conseil communal de Tintigny sollicitant du Gouvernement wallon l'autorisation d'élaborer le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny (Bellefontaine et Saint-Vincent) en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2014 autorisant l'élaboration du plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny (Bellefontaine et Saint-Vincent) en vue de réviser le plan de secteur du sud Luxembourg ;
Vu la délibération du 14 décembre 2015 du Conseil communal de Tintigny désignant le bureau Impact comme auteur de projet pour l'élaboration du plan communal d'aménagement ;
Vu la délibération du 7 juin 2016 du conseil communal de Tintigny adoptant l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » ainsi que le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales (RIE) y relatif ;
Vu la délibération du 4 mai 2017 du Conseil communal de Tintigny désignant le bureau d'études « CSD Ingénieurs » comme auteur de projet du rapport sur les incidences environnementales ;
Vu la délibération du 4 juin 2018 du conseil communal de Tintigny adoptant provisoirement le projet de plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » en vue de réviser le plan de secteur ;
Vu la délibération du 11 juillet 2018 du conseil communal de Tintigny adoptant le projet de plan communal d'expropriation ;
Vu la délibération du 27 février 2019 du conseil communal de Tintigny décidant d'adopter définitivement le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » en vue de réviser le plan de secteur ainsi que la déclaration environnementale et le plan d'expropriation y relatifs ;
Considérant que les dispositions transitoires définies à l'article D.II.67 du Code du Développement territorial prévoient que « l'établissement ou la révision d'un plan communal d'aménagement dont l'avant-projet a été adopté ou le projet a été adopté provisoirement par le conseil communal avant la date d'entrée en vigueur du Code se poursuit selon les dispositions en vigueur avant cette date » ;
Considérant que, le conseil communal de Tintigny ayant adopté l'avant-projet du plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » le 7 juin 2016, ce sont les dispositions définies aux articles 46 à 52 du CWATUP qui doivent s'appliquer ;
Considérant le plan de secteur du Sud Luxembourg adopté définitivement par l'arrêté royal du 27 mars 1979 ;
Considérant que l'élaboration de ce plan communal d'aménagement a pour principal objet de permettre la poursuite d'un développement du village de Saint-Vincent respectueux de ses caractéristiques et de son échelle, et d'autre part, à limiter les potentialités d'urbanisation du petit village de Lahage ;
Considérant qu'il va également permettre de créer un espace de convivialité intégrant un espace communautaire assurant le lien entre la partie ancienne du village et la nouvelle urbanisation ; qu'il permettra également de matérialiser l'effet de porte dans la partie nord du village et de conforter le statut des différentes voiries ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » porte sur un total de 13 hectares répartis sur deux périmètres situés sur le territoire communal de Tintigny ;
Considérant que le premier périmètre est localisé à Saint-Vincent ; qu'il comprend environ 7 hectares de terrains actuellement inscrits en zone d'habitat à caractère rural et en zone agricole au plan de secteur ; qu'il est délimité au nord et à l'est par la rue de la Chapelle, à l'ouest par la rue de la Tayette, au sud par la ruelle des Châtaigniers et le chemin vicinal n° 26 ;
Considérant que, pour ce premier périmètre, le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur du Sud-Luxembourg dans la mesure où il prévoit l'inscription d'une zone d'habitat à caractère rural d'environ 4,3 hectares sur des terrains actuellement inscrits en zone agricole ;
Considérant que le deuxième périmètre, localisé à Lahage comprend environ 6 hectares de terrains actuellement inscrits en zone d'aménagement communal concerté au plan de secteur ;
Considérant que le plan communal d'aménagement révise le plan de secteur du sud Luxembourg pour ce deuxième périmètre dans la mesure où il prévoit l'inscription de l'entièreté des terrains en zone agricole soit une superficie d'environ 6 hectares ;
Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables » ;
Considérant que l'article 48, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent : 1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle ;2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle » ; Considérant que l'article 46, § 1er, alinéa 2, du CWATUP dispose que : « sont applicables [au plan communal d'aménagement qui révise le plan de secteur] les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation ;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement communal concerté à caractère industriel peut s'en écarter ; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie ; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire ; 3° dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement tant en termes opérationnel, environnemental ou énergétique qu'en termes de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage ;la compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases » ;
Considérant que l'article 49 bis du CWATUP dispose que : « Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, § 2 » ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 17 décembre 2014 justifient que le prescrit des articles 46, 48 et 49bis permettant de recourir à la procédure de plan communal d'aménagement révisant le plan de secteur a été respecté ;
Considérant que l'article 48, alinéa 1er, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur » ;
Considérant que l'article 49 du CWATUP dispose que : « pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts ; 2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur ; 3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires ;4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie » ; Considérant que le plan et les options articulent la nouvelle zone urbanisable avec le noyau villageois de Saint-Vincent ; qu'ils prévoient principalement des habitations unifamiliales et une zone d'équipements communautaires destinée notamment à accueillir un équipement communautaire qui sera accompagné d'une zone de convivialité qui constitue un espace public central duquel la circulation automobile et le stationnement sont exclus ;
Considérant que les options relatives à la mobilité visent à mettre en place une structuration rationnelle des voiries (hiérarchisation) et à optimiser les déplacements lents ; que le stationnement individuel est favorisé sur le domaine privé ; que pour répondre aux besoins de l'équipement communautaire une zone de stationnement est aménagée le long de la ruelle des Châtaigniers ;
Considérant que les options relatives à l'urbanisme et l'architecture visent à encadrer la création d'un quartier intergénérationnel qui offrira à la fois des logements tremplins pour les jeunes et des logements adaptés pour les personnes âgées ; que les constructions s'inscrivent en relation avec les espaces publics et les voiries ;
Considérant que les options relatives à l'économie d'énergie et au développement durable visent à optimiser la performance énergétique pour chaque construction en respectant trois principes fondamentaux à savoir : la mitoyenneté, la compacité et un niveau d'isolation élevé ;
Considérant que les options relatives aux espaces verts et au paysage précisent la trame verte au sein du périmètre de Saint-Vincent ; qu'elles visent notamment à renforcer les éléments verts existants sur le talus ceinturant le plateau central avec des espèces feuillues locales adaptées ; qu'elles prévoient que l'aménagement des voiries comprenne des plantations ; qu'elles encouragent au recours à des toitures vertes pour les toitures plates ;
Considérant qu'en ce qui concernant les infrastructures techniques, les futurs bâtiments seront raccordés aux réseaux existants ;
Considérant encore que les options encadrent la gestion des eaux usées et pluviales ; qu'elles prévoient un réseau séparatif et veillent à limiter les eaux parasites ;
Considérant enfin que les options rendent l'entièreté du second périmètre à la fonction agricole ;
Considérant que le plan communal d'aménagement comporte donc des options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts conformément au prescrit légal ; qu'il propose un aménagement cohérent et adapté aux caractéristiques des sites et à leurs situations respectives ;
Considérant que l'article 47, alinéa 3, du CWATUP dispose que : « le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent. » ;
Considérant le schéma de structure communal de Tintigny adopté définitivement par le Conseil communal le 6 novembre 2018 ;
Considérant qu'un des objectifs du schéma de structure communal est d'intégrer le développement démographique par une gestion cohérente et durable de l'habitat notamment en développant de manière cohérente l'habitat sur le village de Saint-Vincent ; qu'il prévoit également de « développer des espaces conviviaux dans les centres de villages » notamment en créant dans chaque noyau bâti, un lieu identitaire symbolisant le coeur du village, du quartier ;
Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
Considérant que les motifs de la décision ministérielle du 17 décembre 2014 justifient que le projet s'inscrit dans les options de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional ;
Considérant enfin que le projet s'inscrit dans le respect de l'article 1er du CWATUP et en particulier du principe de gestion parcimonieuse du territoire, en ce que la nouvelle urbanisation s'inscrit en extension du centre villageois de Saint-Vincent et que la fonction agricole est renforcée dans le village rural de Lahage ;
Considérant que le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » répond donc au prescrit régional ;
Considérant que l'article 50, § 1er, du CWATUP dispose que : « parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal » ;
Considérant que l'auteur de projet du plan communal d'aménagement est le bureau Impact sprl qui dispose de l'agrément requis ;
Considérant que l'article 50, § 2, du CWATUP dispose que : « le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existant de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il réalise un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan, ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents ;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er ;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre ;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable ; 5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, telles que celles désignées conformément aux directives 79/409/C.E.E. et 92/43/C.E.E. ; 6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 96/82/C.E. ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements ; 7° les objectifs pertinents de la protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan ;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière ;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9° ;10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3° ;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des 1° à 10° ;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées ;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement ;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale, au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter. Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de plan sont soumis à l'avis de la direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement soit lorsque l'avant-projet de plan comporte une zone destinée à l'implantation d'établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, soit lorsqu'il prévoit des lieux fréquentés par le public ou l'inscription de zones visées à l'article 25, alinéa 2, situés dans une zone vulnérable visée à l'article 136bis, § 1er, ou, à défaut, autour de tels établissements pour autant qu'ils soient susceptibles d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours. A défaut, ils sont réputés favorables. [...] » ;
Considérant que l'avant-projet de plan communal d'aménagement a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales dont le contenu a été confirmé par la délibération du Conseil communal du 27 mars 2017 ;
Considérant que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable avait informé la commune le 15 juillet 2016 qu'il ne remettrait pas d'avis sur le contenu du rapport sur les incidences environnementales ;
Considérant que la Commission régionale d'aménagement du territoire avait, quant à elle, formulé, le 9 septembre 2016, un avis favorable sur la proposition communale de contenu ; qu'elle « propose toutefois de compléter le projet de contenu par une analyse plus approfondie de la pertinence de l'affectation d'une zone d'espace public de convivialité située au nord du site et cependant maintenue en zone agricole » ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales a été établi conformément à l'article 50, § 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;
Considérant qu'à travers l'évaluation du plan et des options, ce rapport a, d'une part, validé la plupart des options et, d'autre part, conduit à en ajuster d'autres ;
Considérant, s'agissant des infrastructures techniques, que le rapport sur les incidences environnementales énonce des recommandations relatives à la nécessité de revoir le PASH compte tenu de l'inscription d'une nouvelle zone urbanisable, de prévoir une augmentation de la capacité de la station d'épuration et de la nécessité éventuelle de prévoir des travaux d'enfouissement du réseau d'égouttage si les eaux usées ne peuvent s'écouler de manière gravitaire ;
Considérant que l'AIVE sera consultée préalablement à la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement pour ces aspects techniques ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales recommande un équilibre entre les volumes de terres en déblai et en remblai lors de l'urbanisation du périmètre de Saint-Vincent ce qui figure déjà dans les options étant donné qu'elles précisent que les constructions s'implantent en relation avec la voiries et que l'aménagement de leurs abords respecte le relief du sol ; qu'il recommande que des études géotechniques soient réalisées dans la partie sud de ce périmètre ; que ces études seront toutefois à déterminer lors des procédures de permis ;
Considérant que les options ont également été modifiées afin de préciser que « les dispositions légales liées à la zone de protection éloignée de captage sont obligatoirement respectées ; que pour la partie nord, les eaux pluviales sont prioritaires infiltrées tandis que dans la partie sud elles sont récoltées via un dispositif particulier ;
Considérant que l'auteur du rapport a constaté la présence de plantes invasives sur le site ; que les options ont été modifiées afin qu'elles soient éliminées avant ou pendant l'exécution du chantier afin d'éviter leur propagation ;
Considérant que le plan d'affectation a été modifié de manière à y inscrire le principe de développement d'un alignement végétal structurant le long des voiries afin de diminuer la visibilité du dépôt de bus dans la ruelle des Châtaigniers ; que les options ont également intégré l'usage préférentiel d'essences végétales à feuillage persistant ou marcescentes dans les zones nécessitant la préservation d'une certaine intimité ;
Considérant que le recours à une gestion différenciée aussi bien pour les espaces verts publics que privés a été intégrée ;
Considérant que suite au rapport sur les incidences environnementales, les options ont été complétées afin de spécifier que « compte tenu du contexte paysager du plateau central formant un clos ceinturé par un talus végétalisé, l'option est d'y développer un quartier structurellement spécifique visant à répondre à des besoins intergénérationnels » ;
Considérant qu'en ce qui concerne la mobilité et les transports, le rapport sur les incidences environnementales a permis certains ajustements du plan et des options, en particulier s'agissant du statut de desserte locale du prolongement de la ruelle des Châtaigniers, de la précision d'1,5 emplacement de stationnement en site propre pour les constructions résidentielles, des emplacements de stationnements pour les vélos à proximité de l'équipement communautaire ou encore d'imposer que les aménagements pour les modes doux répondent aux besoins spécifiques des différents usagers (y compris PMR) ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales établit des recommandations pour les usagers lents ; que les options tiennent compte de ces usagers en ce qu'elles prévoient que « les circulations lentes sont intégrées dans des aménagements, qui varient en fonction du statut des voiries (trottoirs, espaces partagés, ... ») ;
Considérant que l'autorité communale, dans la déclaration environnementale annexée à sa délibération du 27 février 2019, explicite les ajustements opérés suite à ce rapport ainsi que les raisons pour lesquelles certaines recommandations n'ont pas été suivies ;
Considérant que l'article 51, § 1er, du CWATUP dispose que : « sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique conformément à l'article 4 » ;
Considérant que le fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg a remis, le 22 mars 2018, un avis favorable accompagné de remarques sur le projet ;
Considérant que l'article 58 du CWATUP dispose que « toutes les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation ou à la mise en oeuvre des prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement (...) peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ;
Considérant que la présente révision de plan de secteur a pour objectif d'accueillir de nouveaux habitants qui participeront à la vie communale et permettront de pérenniser les services offerts à la population ; que les autorités communales à l'initiative de cette révision souhaitent prendre possession des terrains dont elles ne sont pas encore propriétaires afin que ce ne soient pas quelques propriétaires terriens qui bénéficient de la plus-value ;
Considérant en effet, qu'elles souhaitent développer un projet intergénérationnel qui offre à la fois des logements tremplins pour les jeunes couples et des logements adaptés pour les personnes âgées ;
Considérant qu'il y a lieu de reconnaitre l'utilité publique de l'expropriation ;
Considérant que l'article 61, § 1er, du CWATUP dispose que « lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan d'aménagement, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'élaboration du plan d'aménagement. En outre, les propriétaires des biens compris dans le périmètre des immeubles à exproprier sont avertis individuellement, par écrit et à domicile, du dépôt du projet à la maison communale » ;
Considérant que, conformément à l'article 4 du Code, le plan communal d'aménagement et le plan d'expropriation l'accompagnant ont été soumis à enquête publique du 20 aout au 20 septembre 2018 et que les propriétaires ont été avertis individuellement par écrit ;
Considérant qu'une séance d'information publique a été organisée le 5 septembre 2018 ;
Considérant que l'enquête publique a donné lieu à un courrier de réclamation et observation ; que la réclamant y aborde quatre thématiques à savoir l'égouttage, l'alimentation en eau, l'expropriation et le bornage ;
Considérant qu'il précise que les canalisations de la Voie d'Orval et de l'exutoire en aval du déversoir d'orage sont saturés lors de fortes pluies ; que le trapillon du déversoir se soulève ce qui crée un danger pour la circulation ; qu'il estime que la collecte des eaux pluviales de voiries et des autres surfaces du projet aggravera le problème au bas du village ;
Considérant que, comme le précise la déclaration environnementale, les options d'aménagement imposent un réseau d'égouttage séparatif ; que les eaux pluviales sont prioritairement infiltrées pour la partie nord, tandis que dans la partie sud elles sont récoltées par un dispositif particulier (par exemple des noues paysagères le long du talus) compte tenu de la présence d'anciennes minières de fer ; que les futurs essais de sol, permettront de confirmer la nécessité du maintien ou non de cette disposition ;
Considérant par ailleurs que pour diminuer le ruissellement, les options imposent un tamponnement au niveau de chaque construction et/ou surface imperméabilisée via une citerne à eau de pluie ou tout autre dispositif de rétention avant leur rejet dans le milieu naturel ;
Considérant que ce même courrier s'interroge sur le maintien de l'alimentation en eau pour l'ensemble du village ;
Considérant que le rapport sur les incidences environnementales précise qu'« à ce jour, aucun problème particulier de capacité des réseaux n'a été communiqué à l'auteur d'étude. En termes d'adduction d'eau, les modalités de raccordement pour alimenter la zone en eau devront être déterminées et sont simplifiées par l'existence d'un réseau dans les rues adjacentes. Le réseau d'alimentation en eau devra donc subir quelques adaptations. Ce genre de modifications ou de renforcement des réseaux est inhérent à ce type d'aménagement et n'amène pas de commentaires particuliers de la part de l'auteur d'études. » ;
Considérant que le courrier précité estime encore que le prix du terrain agricole soumis au bail à ferme est anormalement bas ;
Considérant que le prix des acquisitions est le prix du marché et qu'en cas d'expropriation, le prix est fixé en accord avec le comité des acquisitions d'immeubles sur base de terrains similaires ;
Considérant qu'il se demande si le bornage du terrain sera réalisé en particulier dans le bas de la rue de la Tayette ;
Considérant que le bornage précis des terrains se fera dans le cadre de l'expropriation proprement dite, comme le précise la déclaration environnementale annexée à la délibération du conseil communal du 27 février 2019 ;
Considérant que l'article 51, § 3, du CWATUP dispose que : « dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la commission communale ou, à défaut, à la commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné du rapport visé au paragraphe 1er et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins ; à défaut, les avis sont réputés favorables » ;
Considérant que Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité a remis, le 2 octobre 2018, un avis favorable sur le projet de plan ;
Considérant qu'elle fait tout de même remarquer que l'avis d'enquête publique n'englobait pas l'information concernant le périmètre de Lahage ; qu'elle recommande d'adresser un courrier informatif aux propriétaires des terrains à Lahage et d'adopter une approche plus personnalisée lors d'une expropriation et de rassembler les propriétaires au préalable pour une conversation constructive ;
Considérant que l'enquête publique a été organisée conformément au prescrit du Code ; que les riverains concernés par l'expropriation ont été avertis individuellement par courrier ;
Considérant que le Pôle environnement (anciennement Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable) n'a pas remis d'avis sur le projet ; qu'il est donc réputé favorable par défaut ;
Considérant que le plan n'a pas été modifié après l'enquête publique ; que le Conseil communal a, dans sa délibération du 25 avril 2019, et en particulier dans la déclaration environnementale, répondu de manière motivée aux remarques émises au cours de l'enquête publique et aux avis ; qu'il y justifie ses choix sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique, conformément aux dispositions de l'article 51, § 4 ;
Considérant que le dossier a été déclaré complet par le Fonctionnaire délégué de la Direction extérieure du Luxembourg le 12 juillet 2019 ;
Considérant que l'article 52 du CWATUP dispose que : « § 1er. Par arrêté motivé, le Gouvernement approuve ou refuse le plan communal d'aménagement. Le Gouvernement peut subordonner son approbation à la production d'un plan d'expropriation. § 2. L'arrêté du Gouvernement est pris dans un délai de soixante jours prenant cours le jour de la réception du dossier complet par le fonctionnaire délégué. Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours, par arrêté motivé. » ;
Qu'il s'en suit qu'en application de l'article précité et des considérations qui précèdent que la procédure d'adoption définitive des documents a été respectée ;
En conséquence, Arrête :
Article 1er.Est approuvé le plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny (Bellefontaine et Saint-Vincent) dont l'élaboration en vue de réviser le plan de secteur de Tintigny a été décidée par arrêté ministériel du 17 décembre 2014.
Art. 2.Est également approuvé le plan d'expropriation annexé au plan communal d'aménagement dit « Saint-Vincent » à Tintigny (Bellefontaine et Saint-Vincent).
Art. 3.L'acquisition des parcelles figurées au plan d'expropriation est déclarée d'utilité publique.
En conséquence, la commune de Tintigny est autorisée à procéder à l'expropriation, selon la procédure d'extrême urgence.
Art. 4.Notification du présent arrêté sera faite par la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie à la commune de Tintigny.
Fait à Namur, le 8 août 2019.
C. DI ANTONIO
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