Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 07 octobre 2022
publié le 30 décembre 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er octobre 2006 portant délégation de la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur

source
service public federal interieur
numac
2022042515
pub.
30/12/2022
prom.
07/10/2022
ELI
eli/arrete/2022/10/07/2022042515/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 OCTOBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er octobre 2006 portant délégation de la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur


La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Vu la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, article 6, modifié par les lois du 5 août 2006 et du 4 février 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 1er octobre 2006 portant délégation de la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur ;

Considérant que dans son arrêt n° 83.494 du 16 novembre 1999 (Antoun contre l'Etat belge), le Conseil d'Etat déclare que le ministre est l'autorité compétente pour rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, que rien ne lui interdit de déléguer cette compétence, mais que la délégation doit, le cas échéant, être prise et résulter sans équivoque du texte qui l'attribue, Arrête : Article unique. Dans l'arrêté ministériel du 1er octobre 2006 portant délégation de la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession du Service public fédéral Intérieur, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.Par dérogation à l'article 1er, la compétence de rejeter une demande de consultation ou de communication sous forme de copie d'un document administratif en possession de la Direction générale de l'Office des étrangers, est déléguée aux membres du personnel de l'Office des étrangers qui exercent au minimum une fonction de conseiller ou appartenant à la classe A3. ».

Bruxelles, le 7 octobre 2022.

N. DE MOOR

^